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10/06/2024 | FRANCE | N°22/01370

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile, 10 juin 2024, 22/01370


JUGEMENT DU :10 Juin 2024
MINUTE N°:24/
DOSSIER N° :N° RG 22/01370 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7EZ



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 10 Juin 2024



Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [S]
né le 07 mai 1990 à LORMONT (33310),
demeurant 52, rue Victor Basch - 33920 ST YZAN DE SOUDIAC

représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 16


DEFENDERESSES

S.A. ALTITUDE 69, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°351 557 475
dont

le siège social est sis 6 rue Joannès Carret - 69009 LYON 09

n’ayant pas constitué avocat


S.A.S. AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., immatriculée au RC...

JUGEMENT DU :10 Juin 2024
MINUTE N°:24/
DOSSIER N° :N° RG 22/01370 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7EZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 10 Juin 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [S]
né le 07 mai 1990 à LORMONT (33310),
demeurant 52, rue Victor Basch - 33920 ST YZAN DE SOUDIAC

représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 16

DEFENDERESSES

S.A. ALTITUDE 69, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°351 557 475
dont le siège social est sis 6 rue Joannès Carret - 69009 LYON 09

n’ayant pas constitué avocat

S.A.S. AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 825 358 682,
dont le siège social est sis 21 boulevard Gambetta - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

représentée par Me Olivier ROQUAIN, avocat au barreau de Paris et par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 90

S.A.S. IMAX AUTO, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n°801 948 514
dont le siège social est sis 5 chemin de Thil - 01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST

représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1665

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT:Madame BLIN, Vice Présidente

GREFFIER:Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2024

JUGEMENT :rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 08 septembre 2018, la S.A.S. IMAX AUTO a acheté auprès de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. un véhicule d'occasion de marque B.M.W., modèle Série 7, immatriculé K-EA4267 et dont le numéro d'identification est WBAKB81020CY50093, au prix de 11.721 euros.

Le 21 novembre 2018, la S.A.S. IMAX AUTO a sollicité la S.A. ALTITUDE 69, concessionnaire B.M.W., pour notamment détecter les avaries de l'installation électronique et électrique du véhicule ainsi que pour procéder au remplacement du boîtier électronique " Car Access System ", pour un coût, selon facture, de 939,10 euros.

Un certificat provisoire d'immatriculation est attribué à monsieur [Z] [S] le 22 novembre 2018 jusqu'au 21 mars 2019 concernant le véhicule précité, qui s'est vu attribué le numéro d'immatriculation WW-604-FE.

Le 23 novembre 2018, monsieur [Z] [S] a acquis auprès de la S.A.S. IMAX AUTO le véhicule d'occasion de marque B.M.W. précité pour un prix de 17.990 euros.

Un peu plus d'un mois après l'achat, monsieur [Z] [S] s'est plaint de désordres affectant le véhicule et en a avisé la S.A.S. IMAX AUTO par lettre recommandée avec avis de réception le 14 janvier 2019 dans laquelle il a sollicité le remboursement du prix payé contre la restitution du véhicule ainsi que l'indemnisation des frais occasionnés.

Après plusieurs échanges entre monsieur [Z] [S] et la S.A.S. IMAX AUTO, cette dernière a sollicité de son acheteur qu'il réalise un devis dans un centre B.M.W. pour déterminer les réparations à effectuer.

Monsieur [Z] [S] a fait réaliser deux devis pour un coût de diagnostic de 150 euros, auprès d'un concessionnaire B.M.W. qui a fixé le montant des réparations à 1.071,91 euros pour le remplacement des poignées de porte du véhicule et à 4.051,39 euros pour le changement du mécanisme de la direction assistée.

Le 20 septembre 2019, une expertise du véhicule litigieux a été réalisée par un cabinet d'expertise, la S.A.R.L. MAENC & FILS, sur demande du service de protection juridique de monsieur [Z] [S], en présence de ce dernier. La S.A.S. IMAX AUTO bien qu'ayant été convoquée aux opérations d'expertise, ne s'y est pas rendue.

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mai 2020, monsieur [Z] [S], par la voie de son conseil, sollicite auprès de la S.A.S. IMAX AUTO le remboursement du prix de vente versé ainsi que l'indemnisation de divers préjudices.

Par un acte d'huissier de justice en date du 25 janvier 2021, monsieur [Z] [S] a fait assigner la S.A.S. IMAX AUTO en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit désigné un expert.

Par ordonnance en date du 9 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en référé a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [W] [C].

Après plusieurs ordonnances de remplacement d'expert, monsieur [H] [N], expert, a été désigné.

Monsieur [H] [N] a rendu son rapport le 06 septembre 2021.

Par lettre officielle en date du 16 décembre 2021, le conseil de monsieur [Z] [S] a sollicité auprès de la S.A.S. IMAX AUTO la restitution du prix du véhicule ainsi que l'indemnisation de divers préjudices.

Par un acte d'huissier de justice en date du 05 avril 2022, monsieur [Z] [S] a fait assigner la S.A.S. IMAX AUTO devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en résolution de la vente intervenue le 23 novembre 2018 ainsi qu'en indemnisation de divers préjudices.

La S.A.S. IMAX AUTO a, par un acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2022, fait assigner la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin d'être garantie d'une éventuelle condamnation contre monsieur [Z] [S]. Le 12 juillet 2022, la S.A.S. IMAX AUTO a fait assigner, par un acte de commissaire de justice, la S.A. ALTITUDE 69 aux mêmes fins.

Par deux ordonnances en date du 08 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces différentes procédures.

Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AUTO1 EUROPEAN CARS BV liée à la prescription et a condamné cette dernière à payer à la société IMAX AUTO la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Prétentions et moyens des parties

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2023, monsieur [Z] [S] sollicite du tribunal de :
- A titre principal,
o Prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 novembre 2018 entre lui et la S.A.S. IMAX AUTO et portant sur le véhicule de marque B.M.W. modèle Série 7 immatriculé WW-604-FE sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
o Condamner la S.A.S. IMAX AUTO à lui payer la somme de 51.816,20 euros se décomposant comme suit :
- 17,990 euros au titre du remboursement du prix du véhicule ;
- 31,002,80 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période allant du 14 janvier 2019 au 12 octobre 2023, somme à parfaire ;
- 150 euros au titre du remboursement de la facture de diagnostic ;
- 2.673,40 euros au titre des cotisations d'assurance de janvier 2019 à décembre 2022 ;
o Condamner la S.A.S. IMAX AUTO à venir récupérer le véhicule de marque B.M.W. modèle Série 7 immatriculé WW-604-FE dans un délai d'un mois à compter du caractère définitif du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date ;
- A titre subsidiaire,
o Prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 novembre 2018 entre lui et la S.A.S. IMAX AUTO et portant sur le véhicule de marque B.M.W. modèle Série 7 immatriculé WW-604-FE sur le fondement des vices cachés ;
o Condamner la S.A.S. IMAX AUTO à lui payer la somme de 51.816,20 euros se décomposant comme suit :
- 17,990 euros au titre du remboursement du prix du véhicule ;
- 31,002,80 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période allant du 14 janvier 2019 au 12 octobre 2023, somme à parfaire ;
- 150 euros au titre du remboursement de la facture de diagnostic ;
- 2.673,40 euros au titre des cotisations d'assurance de janvier 2019 à décembre 2022 ;
o Condamner la S.A.S. IMAX AUTO à venir récupérer le véhicule de marque B.M.W. modèle Série 7 immatriculé WW-604-FE dans un délai d'un mois à compter du caractère définitif du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date ;
- En toute hypothèse,
o Condamner la S.A.S. IMAX AUTO aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES ;
o Condamner la S.A.S. IMAX AUTO à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, monsieur [Z] [S] affirme à titre liminaire que les conditions générales de vente de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ne lui sont pas opposables puisqu'il n'est pas partie au contrat conclu entre cette société et la S.A.S. IMAX AUTO et qu'il n'a pas eu connaissance de ces conditions générales, ni ne les a signées. Il ajoute que le rapport d'expertise judiciaire conclut à la présence de défauts majeurs sur le véhicule litigieux concernant la boîte de vitesse et le moteur. Il précise que ces défauts étaient cachés et existants au jour de la vente et qu'ils empêchent l'usage du véhicule. Il fait également observer que le rapport conclut à une usure anormale de la boîte de vitesse eu égard au kilométrage affiché du véhicule et que cet état d'usure est incompatible avec le kilométrage affiché. Il ajoute que le rapport conclut à l'antériorité de l'existence des défauts par rapport à la vente et consacre la réalité des vices cachés affectant le véhicule.

A l'appui de sa demande principale de résolution du contrat, monsieur [Z] [S] se fonde sur les articles L. 217-5, L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation. Il affirme que tout vice caché, qui correspond selon lui à tout désordre rendant le bien impropre à son usage normal, est visé par la garantie légale de conformité. Il ajoute que, concernant les biens d'occasion, tout défaut se révélant dans les six mois de la conclusion du contrat de vente est présumé être un défaut de conformité existant au jour de la vente. Il fait observer que ce défaut ouvre droit pour l'acheteur à une option entre la réparation et le remplacement du bien choisi et que si la réparation ou le remplacement sont impossibles, il peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou le conserver et se faire restituer une partie du prix. Il ajoute que si la proposition de l'acheteur n'est pas mise en œuvre dans le délai d'un mois, il peut réclamer la résolution de la vente et la restitution du prix. Monsieur [Z] [S] fait observer qu'en l'espèce, la S.A.S. IMAX AUTO est un vendeur professionnel soumis aux règles du code de la consommation et que les défauts sur le véhicule sont apparus le 14 janvier 2019, soit moins de deux mois après la vente. Il ajoute que le véhicule litigieux souffre d'un défaut de conformité présumé depuis le 22 novembre 2018. Il affirme que des mises en demeure ont été adressées à la S.A.S. IMAX AUTO mais qu'elles sont restées sans effet et qu'il a fourni sur demande de cette dernière des devis de remise en état, non mis en œuvre. Il soutient qu'il est libre d'opter pour la résolution du contrat et la restitution du prix de vente. Il ajoute que du fait du défaut, le véhicule a dû être immobilisé et qu'il n'a pas pu s'en servir. Il affirme avoir subi un préjudice de jouissance qu'il évalue, selon lui conformément à l'usage, sur la base d'une indemnité journalière fixée à 1/1000ème de la valeur du véhicule, soit 17,90 euros. Il affirme que ce préjudice de jouissance court depuis le 14 janvier 2019 et en chiffre le montant total à la somme de 31.000,80 euros, arrêtée au 12 octobre 2023, somme à parfaire selon lui. Il ajoute que la S.A.S. IMAX AUTO ne conteste pas l'existence d'un vice caché sur le véhicule et que c'est elle qui est à l'origine du caractère exponentiel du préjudice puisqu'elle n'a formulé aucune proposition concernant le véhicule. Il fait également observer que sa famille a besoin de deux véhicules et non un seul et qu'il est indifférent que le préjudice excède la valeur du véhicule. Il soutient également qu'il est bien fondé à solliciter le remboursement des frais de diagnostic du véhicule réalisé sur demande de la S.A.S. IMAX AUTO pour un montant de 150 euros.

Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution du contrat de vente pour vices cachés, monsieur [Z] [S] se fonde sur l'article 1641 du code civil. Il précise que le vice s'entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre, et de rendre pleinement, les services que l'on en attend. Il ajoute que le vice doit être inhérent à la chose, antérieur à la vente, occulte et grave en ce qu'il doit rendre la chose impropre. Son caractère caché s'analyse selon lui, pour un acheteur profane, comme tout vice qui ne peut être décelé par un simple contrôle visuel extérieur. Il ajoute que le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître l'existence du vice. Il soutient qu'en l'espèce, la véhicule était affecté d'un vice caché comme l'affirme le rapport d'expertise judiciaire. Il ajoute que ce vice rend impropre le véhicule à son usage et est caché puisqu'il n'a pas pu être décelé visuellement à la vente. Il affirme qu'il était antérieur à la vente puisqu'il est apparu moins de deux mois après celle-ci et que l'expert conclut également en ce sens. Il fait observer que la S.A.S. IMAX AUTO est un vendeur professionnel et qu'elle est donc présumée de manière irréfragable connaître l'existence du vice.

A l'appui de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement des vices cachés qui sont les mêmes que ceux invoqués au titre du défaut de conformité, il invoque l'article 1645 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la S.A.S. IMAX AUTO sollicite du tribunal de :
- A titre principal, débouter monsieur [Z] [S] de sa demande au titre du trouble de jouissance ;
- A titre subsidiaire, diminuer de manière importante le quantum de la demande d'indemnisation de monsieur [Z] [S] au titre de son préjudice de jouissance ;
- Condamner la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de monsieur [Z] [S] ;
- Condamner la S.A. ALTITUDE 69 à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de monsieur [Z] [S] ;
- Condamner la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. et la S.A. ALTITUDE 69 aux dépens ;
- En tout état de cause, condamner in solidum la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. et la S.A. ALTITUDE 69 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes concernant le préjudice de jouissance de monsieur [Z] [S], la S.A.S. IMAX AUTO affirme que l'expert judiciaire indique que ce préjudice s'arrête à la date où l'acheteur a acquis un autre véhicule et qu'en l'espèce, monsieur [Z] [S] a selon elle acheté un véhicule de marque PEUGEOT en 2021 et utilise une moto de marque YAMAHA. Elle affirme que monsieur [Z] [S] ne démontre donc pas subir un préjudice de jouissance. Elle ajoute subsidiairement que le montant de ce préjudice doit être minoré puisqu'il dépasse la valeur du véhicule.

A l'appui de sa demande en garantie envers la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., la S.A.S. IMAX AUTO se fonde sur la garantie de conformité et sur la garantie des vices cachés. Elle affirme qu'elle a acquis auprès de cette société le véhicule litigieux moins de deux mois avant la cession à monsieur [Z] [S]. Elle ajoute que le véhicule avait 139.262 kilomètres au moment de son acquisition et 140.334 kilomètres à sa cession, soit 1.072 kilomètres de plus. Elle soutient que les vices cachés révélés par l'expert judiciaire comme existants au jour de la vente au 23 novembre 2018, existaient nécessairement au jour de l'achat du véhicule auprès de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.. Elle rejette, en se fondant sur l'article 1119 du code civil, l'opposabilité à son égard des conditions générales de vente comme l'affirme la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., puisque selon elle, le vendeur doit prouver que les conditions générales étaient jointes au contrat et ont été approuvées par l'acheteur pour qu'elles soient appliquées, peu important qu'elles soient reprises sur la page internet du vendeur. Elle ajoute que l'acceptation ne peut valoir que pour les conditions en vigueur au jour de la formation du contrat et que l'acceptation ne peut résulter de la seule relation commerciale préexistante entre les parties. Elle affirme que la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ne prouve pas qu'au moment de la vente, elle a eu connaissance des conclusions générales de vente ni qu'elle les a acceptées. Elle ajoute que les pièces produites par la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ne sont pas datées et que la facture produite est rédigée en allemand. La S.A.S. IMAX AUTO soutient que la clause de non garantie ne peut être admise que pour un vice normalement décelable selon une diligence normale, ce qui n'est selon elle pas le cas puisque le vice réside dans l'usure anormale de la boîte de vitesse, qui n'était pas décelable au jour de la vente.

Au soutien de sa demande en garantie de la S.A. ALTITUDE 69, la S.A.S. IMAX AUTO fait valoir, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, que le 21 novembre 2018, cette société a procédé à la réparation des mêmes problèmes de système électrique et électronique que ceux subis par monsieur [Z] [S]. Elle affirme que la S.A. ALTITUDE 69 a réparé la boîte de vitesse mais n'a pas réglé le problème relevé par l'expert judiciaire.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. sollicite du tribunal de :
- Débouter la S.A.S. IMAX AUTO de ses demandes ;
- Condamner la S.A.S. IMAX AUTO aux dépens ;
- Condamner la S.A.S. IMAX AUTO à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de rejet, la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. affirme à titre liminaire, en se fondant sur l'article 1119 du code civil, que ses conditions générales de vente sont opposables à la S.A.S. IMAX AUTO et à monsieur [Z] [S]. Elle ajoute que l'acceptation de ces conditions peut être déduite des relations d'affaires suivies existantes entre les parties lorsque celles-ci sont professionnelles ou lorsque le cocontractant a signé un document se référant aux conditions. Elle ajoute que cette acceptation peut être tacite. Elle affirme que dans les chaînes de contrats translatives de propriété, les accessoires attachés à la chose sont transférés d'acquéreur en acquéreur ce qui permettra selon elle à l'acquéreur final ou intermédiaire d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre le vendeur initial ou intermédiaire. Elle précise qu'en contrepartie, le vendeur sera fondé à opposer au sous-acquéreur les mêmes exceptions ou causes exonératoires de responsabilité qu'il peut invoquer à l'encontre de son cocontractant. Selon elle, une clause limitative ou élusive de responsabilité, en principe inopposable en ce qui concerne le préjudice subi par un consommateur, devient valable à l'égard de ce même consommateur lorsqu'elle figure dans le contrat conclu par le vendeur initial qui est assigné.

Elle affirme avoir entretenu une relation d'affaires avec la S.A.S. IMAX AUTO puisque l'achat du véhicule litigieux était le 195ème achat de cette société auprès d'elle et qu'elle avait donc connaissance des conditions générales de vente. Elle ajoute que la S.A.S. IMAX AUTO a accepté les conditions générales de vente lors de son inscription sur son site internet. Elle fait valoir que la confirmation de commande fait référence expressément aux conditions générales de vente. Elle soutient que chaque facture de véhicule contient la mention " Facture Véhicule d'Occasion - Vente en l'état entre professionnels, sans garantie " et que la S.A.S. IMAX AUTO a dû accepter les conditions générales de vente lors de la confirmation de l'achat. Elle ajoute que ces conditions sont consultables à tout moment sur son site internet et qu'un lien vers ces conditions était présent sur la confirmation de commande.

La société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., pour rejeter la demande en garantie de la S.A.S. IMAX AUTO sur le fondement de la garantie légale de conformité se fonde sur l'article liminaire et l'article L. 217-1 du code de la consommation. Elle ajoute qu'un sous-acquéreur intermédiaire ne saurait appeler en garantie un vendeur intermédiaire, si ce dernier a opposé à son cocontractant, une clause de non-garantie des vices cachés. Elle précise que l'article G des conditions générales de vente du site AUTO1.COM exclut la responsabilité de la société AUTO1 en cas de défaut matériel ou de vice caché à l'égard des Marchands, soit des acheteurs professionnels de l'automobile et que l'article I de ces conditions précisent qu' " aucune garantie en matière de conformité ou de défaut matériel, s'agissant des Véhicules, n'est accordée par AUTO1.COM ou le Vendeur dans le cadre des présentes CGV. Cela s'applique notamment, mais non limitativement, à : […] - Défauts matériels s'agissant de pièces usées du Véhicule […] - Tout vice et/ou dommage matériel ". La société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. fait valoir qu'en l'espèce, la S.A.S. IMAX AUTO et elle sont des professionnelles de l'automobile exerçant dans le même domaine d'activité et que la garantie légale de conformité n'a pas vocation à s'appliquer dans leur relation contractuelle. Elle ajoute que monsieur [Z] [S] ne peut exercer d'action directe à son encontre. Elle fait observer que la S.A.S. IMAX AUTO avait connaissance des conditions générales de vente et de l'exclusion de garantie et que la clause de non garantie était également opposable à monsieur [Z] [S].

Pour rejeter la demande en garantie de la S.A.S. IMAX AUTO sur le fondement des vices cachés, la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. se fonde sur l'article 1641 du code civil et affirme que ses conditions générales de vente excluent la garantie pour vice caché. Elle ajoute que la responsabilité des professionnels peut être limitée dans le cadre d'une vente entre professionnels et que la réception sans réserve de la chose couvre les défauts apparents. Elle soutient qu'en l'espèce, le défaut du véhicule constitue un défaut matériel expressément exclu de la garantie par les conditions générales de vente dont la S.A.S. IMAX AUTO avait connaissance et qui lui sont opposables comme elles le sont également, selon elle, à l'égard de monsieur [Z] [S].

Il sera renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société ALTITUDE 69 n'a pas constitué avocat.

Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 23 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution du contrat de vente formulée par monsieur [Z] [S] sur le fondement de la garantie légale de conformité

L'article L. 217-3 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur ".

L'article L. 217-4 du même code, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, précise que :
" Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. (…) "

L'article L. 217-5 du même code, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ajoute que :
" Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et le cas échéant :
-S'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
-S'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. "

L'article L. 217-7 du même code, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, énonce que :
" Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois ".

L'article L. 217-9 du même code, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ajoute que :
" En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. "

En l'espèce, le contrat de vente conclu le 23 novembre 2018 entre la S.A.S. IMAX AUTO et monsieur [Z] [S] entre dans le champ d'application des dispositions précitées puisqu'il a été conclu par un vendeur agissant dans le cadre de son activité commerciale, la S.A.S. IMAX AUTO, société spécialisée dans la vente de véhicules, et un consommateur, monsieur [Z] [S], personne physique ayant acquis le véhicule pour son usage personnel.

Le rapport d'expertise judiciaire rendu par monsieur [H] [N] le 06 septembre 2021, conclut à la présence de deux défauts principaux affectant le véhicule litigieux. Le premier concerne la boîte de vitesse automatique qui se bloque parfois sur une vitesse avec impossibilité d'en changer. Le second concerne un manque de liquide de refroidissement moteur, avec refoulement important et anormal par le vase d'expansion provenant d'une perte d'étanchéité au niveau des joints de culasse.

L'expert ajoute, concernant l'origine du premier défaut, qu'il provient d'une usure avancée de la boîte de vitesse liée à un kilométrage très important, le kilométrage du compteur apparaissant selon lui suspicieux. Pour le second défaut, l'expert estime qu'il provient d'un mauvais entretien du moteur. Pour ces deux défauts, l'expert conclut qu'ils étaient présents au moment de la vente le 23 novembre 2018, étant au demeurant précisé qu'ils ont été dénoncés par le demandeur par courrier recommandé en date du 14 janvier 2019, soit moins de six mois après l'achat.

Il résulte ainsi du rapport d'expertise judiciaire rendu le 06 septembre 2021 que le véhicule litigieux présente des défauts qui rendent le véhicule impropre à son usage puisqu'ils empêchent notamment le conducteur de passer les vitesses normalement. De plus, ils étaient présents dès la vente, le 23 novembre 2018 et étaient donc bien présents à la délivrance du bien.

Par conséquent, la S.A.S. IMAX AUTO, vendeur agissant en qualité de professionnel, est tenue de garantir ces défauts auprès de l'acheteur, monsieur [Z] [S], agissant en qualité de consommateur, en application de la garantie de conformité des articles du code de la consommation précités.

Monsieur [Z] [S] a sollicité auprès de la S.A.S. IMAX AUTO la mise en conformité du bien après avoir réalisé, sur demande de cette dernière, des devis pour évaluer le montant des réparations à effectuer, mais celle-ci ne lui a pas répondu ni n'a formulé de proposition concernant des réparations de mise en conformité du véhicule litigieux.

Il y a donc lieu, conformément à la demande de Monsieur [Z] [S], et en l'absence de contestation sur ce point par la S.A.S. IMAX AUTO, de prononcer la résolution du contrat de vente qu'il a conclu le 23 novembre 2018 avec la S.A.S. IMAX AUTO concernant le véhicule de marque B.M.W., modèle Série 7, dont le numéro d'identification est le WBAKB81020CY50093, pour un prix de 17.990 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S. IMAX AUTO à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 17.990 euros au titre de la restitution du prix de vente.

Il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule objet du contrat par monsieur [Z] [S] entre les mains de la S.A.S. IMAX AUTO à charge pour celle-ci de venir chercher le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement indiqué par monsieur [Z] [S] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.

Dans la mesure où, passé ce délai, monsieur [Z] [S] pourra disposer du véhicule comme bon lui semble, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire.

Sur les demandes de dommages-intérêts formulées par monsieur [Z] [S]

L'article L. 217-11 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que " L'application des dispositions des articles L 217-9 et L 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts".

Ainsi, l'acquéreur qui agit sur le fondement de la garantie de conformité prévue par les dispositions du code de la consommation peut également solliciter la condamnation de son vendeur à lui réparer le préjudice qu'il a subi. Il lui appartient alors de démontrer, conformément à l'article 1231-1 du code civil, l'existence d'un manquement du vendeur à ses obligations et que ce manquement lui a causé un préjudice.

En l'espèce, il est établi que la S.A.S. IMAX AUTO a délivré à monsieur [Z] [S] un véhicule affecté de défauts le rendant impropre à son usage. La S.A.S. IMAX AUTO a donc commis un manquement à ses obligations contractuelles et à son obligation de garantie de conformité.

Concernant le préjudice de jouissance dont se prévaut monsieur [Z] [S], les défauts affectant le véhicule ont empêché ce dernier de l'utiliser, si bien qu'il a subi de manière certaine un préjudice lié à l'impossibilité de jouir du bien qu'il avait acquis auprès de la S.A.S. IMAX AUTO. Ce préjudice de jouissance résulte directement du manquement de la société venderesse à ses obligations.

Or, il est inopérant, pour la S.A.S. IMAX AUTO, d'opposer le fait que Monsieur [Z] [S] a pu utiliser un nouveau véhicule PEUGEOT à partir de 2021, comme ses attestations d'assurance le démontrent, alors que monsieur [Z] [S] pouvait prétendre à la disponibilité permanente du véhicule litigieux BMW comme il l'escomptait légitimement avec cette acquisition en novembre 2018, sans avoir à rechercher des solutions de remplacement. De plus, le fait pour monsieur [Z] [S] de posséder une moto ne permet pas non plus de remédier à l'impossibilité pour lui d'utiliser le véhicule litigieux.

Il convient donc de considérer que Monsieur [Z] [S] a subi un préjudice de jouissance continu à compter non pas du 14 janvier 2019, comme demandé, mais à compter du 10 avril 2019, date à laquelle il a communiqué les devis de réparation à la S.A.S. IMAX AUTO et lui a demandé leur prise en charge ou la résolution de vente, et date à partir de laquelle le véhicule a été réellement immobilisé, comme l'historique du rapport de l'expertise judiciaire le démontre, son kilométrage étant à cette date de 143.955 km, l'expert judiciaire ayant ensuite relevé un kilométrage de 143.965 km lors des opérations d'expertise. Il convient également de faire courir ce préjudice de jouissance jusqu'au présent jugement prononçant la résolution de la vente, soit le 10 juin 2024, ce qui aboutit à une durée de 5 années et 2 mois, soit un total de 62 mois. Le montant de ce préjudice peut être toutefois ramené à de plus justes proportions et sera évalué à la somme mensuelle de 100 euros, soit un total de 6.200 euros.

En outre, les frais de diagnostic d'un montant de 150 euros réalisé par monsieur [Z] [S] sur la demande de la S.A.S. IMAX AUTO constituent également un préjudice subi par l'acheteur. Ce préjudice, certain dans sa nature et son quantum, résulte directement du manquement de la S.A.S. IMAX AUTO à ses obligations. De plus, cette dépense a été rendue nécessaire suite à la demande de cette société adressée à l'acheteur de faire réaliser des devis pour évaluer le montant des travaux nécessaires. Cette société sera donc condamnée à payer à monsieur [Z] [S] le montant de cette facture, soit 150 euros.

Concernant la demande au titre des cotisations d'assurance, il doit être considéré que Monsieur [Z] [S] s'est acquitté de primes d'assurance sans pouvoir utiliser son véhicule assuré, et ce, pour un montant total de 2.424,40 euros d'après les cotisations dont il justifie en sa pièce n°23 entre 2019 et 2022.Ce préjudice résulte directement des manquements de la S.A.S. IMAX AUTO, de sorte qu'elle sera condamnée à l'indemniser.

En l'absence de justificatif postérieur, il n'y a pas lieu de faire droit au surplus de la demande non justifiée pour une période allant jusqu'au 6 octobre 2023.

En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. IMAX AUTO à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 2.424,40 euros au titre des cotisations d'assurance.

Sur la demande en garantie formulée contre la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. par la S.A.S. IMAX AUTO

La S.A.S. IMAX AUTO fonde sa demande en garantie contre la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. sur un premier fondement correspondant à la garantie de conformité prévue par les dispositions du code de la consommation.

Cependant, en application de l'article L. 217-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ces dispositions ne sont applicables que pour les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

Or, en l'espèce, si la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., venderesse, répond bien à la définition de professionnel au sens du code de la consommation, la S.A.S. IMAX AUTO, acheteuse, n'est pas une personne physique et ne peut donc pas être qualifiée de consommateur.

Le régime de la garantie de conformité n'est donc pas applicable au contrat conclu entre ces deux sociétés et la demande en garantie formulée par la S.A.S. IMAX AUTO ne peut prospérer sur ce fondement.

La S.A.S. IMAX AUTO fonde également sa demande en garantie contre la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. sur le fondement des vices cachés.

L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur " est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ".

Dans le cadre d'un contrat entre professionnels de même spécialité, le vendeur peut stipuler une clause d'exclusion de garantie selon laquelle il ne garantit pas auprès de l'acheteur les vices de la chose vendue.

Cette clause d'exclusion de garantie peut être inscrite soit au sein de l'acte lui-même soit au sein des conditions générales de vente édictées par le vendeur.

En application de l'article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Ainsi, les conditions générales de vente sont opposables à l'acheteur dès lors qu'il en a connaissance et qu'il les a acceptées, cette acceptation pouvant être tacite. La connaissance de ces conditions peut résulter des relations d'affaires habituelles entre les parties et de l'information de l'acheteur sur ces conditions, au début de sa relation d'affaires avec le vendeur, ainsi que par le renvoi à ces conditions par les documents contractuels des parties. Il appartient à la partie qui se prévaut des conditions générales de vente de prouver qu'elles sont opposables à l'autre partie.

En l'espèce, la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. établit qu'il existe une relation d'affaires suivies entre elle et la S.A.S. IMAX AUTO puisque cette dernière a acquis auprès de la première de nombreux véhicules destinés à être revendus à des particuliers, comme c'est le cas dans la présente affaire. Ces achats s'étendent sur une période antérieure au contrat de vente intervenu entre les deux sociétés le 08 septembre 2018 et se poursuivent postérieurement à cette date.

Les différentes factures produites attestent qu'un renvoi est opéré vers les conditions générales de vente de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.. Ce renvoi est également opéré par la facture d'achat du véhicule litigieux, rédigée en allemand et en anglais.

Les conditions générales de vente précisent quant à elles au point 3. du paragraphe " A. Dispositions générales " que " L'utilisation du Site internet vaut acceptation des présentes conditions générales ".

Il résulte de ces différents éléments que les conditions générales de vente définies par la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ont été portées à la connaissance de la S.A.S. IMAX AUTO puisqu'elles étaient accessibles à la fois par renvoi sur chacune des factures des achats réalisés mais également avant tout achat lors de l'inscription de la S.A.S. IMAX AUTO sur le site internet de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V..

La S.A.S. IMAX AUTO avait en outre tacitement accepté ces conditions générales de vente puisqu'elle a poursuivi sa relation d'affaires avec la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. en réalisant auprès d'elle de nombreux achats de véhicules, et que ces achats ont été effectués systématiquement selon un même processus et en utilisant le site internet de la société venderesse.

Les conditions générales de vente de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. dont la S.A.S. IMAX AUTO avait connaissance au jour de la vente et qu'elle avait acceptées lui sont donc opposables.

Ces conditions générales de vente prévoient en leur paragraphe " G. Défaut matériel et non-conformité " que " Aucune garantie de défaut matériel ou de vice caché, telle qu'envisagée par l'article 1641 du code civil, n'est accordé par AUTO1 au [F] dans le cadre des présentes, sauf stipulation expresse contraire ". Le point 5. du paragraphe " H. Dispositions diverses " ajoute que " Dans la mesure permise par le droit applicable, aucune garantie de vice caché, telle qu'entendue par l'article 1641 du code civil, n'est conférée au [F] par AUTO1 ou le Vendeur ".

Ces stipulations caractérisent une exclusion de la garantie des vices cachés par la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V..

Une telle exclusion a été prévue dans le cadre d'une relation d'affaires entre deux professionnels de l'achat et de la revente de véhicules automobiles, soit des professionnels de même spécialité. Cette exclusion est donc valablement prévue dans le cadre de la relation contractuelle entre la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. et la S.A.S. IMAX AUTO et peut produire ses effets.

Par conséquent, il importe peu de déterminer si le véhicule litigieux présentait ou non, au jour de la vente entre les deux sociétés le 08 septembre 2018, un vice caché, puisque la société venderesse ne garantit pas un tel vice auprès de son acheteuse. Les moyens développés en ce sens par la S.A.S. IMAX AUTO sont donc inopérants.

De la même manière, l'exclusion de garantie qui a été valablement consentie entre deux professionnels de même spécialité concerne tous les vices, que ceux-ci soient ou non décelables au jour de la vente. Le moyen de la S.A.S. IMAX AUTO selon lequel la clause de non garantie ne peut être admise que pour un vice normalement décelable selon une diligence normale est ainsi également inopérant puisqu'en tout état de cause, si le vice est décelable et que l'acheteur a pu se convaincre de son existence lui-même, au jour de la vente, la garantie des vices cachés n'est pas due en application de l'article 1642 du code civil.

En définitive, la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ne garantissait pas auprès de la S.A.S. IMAX AUTO les vices cachés du véhicule litigieux qu'elle lui a vendu. Par conséquent, la S.A.S. IMAX AUTO ne dispose à l'encontre de sa venderesse d'aucune action sur le fondement des vices cachés. Sa demande en garantie fondée sur ces dispositions ne peut donc pas prospérer.

La demande en garantie formulée par la S.A.S. IMAX AUTO à l'encontre de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. n'est donc pas fondée et doit être rejetée.

Sur la demande en garantie formulée contre la S.A. ALTITUDE 69 par la S.A.S. IMAX AUTO

La S.A.S. IMAX AUTO fonde sa demande en garantie contre la S.A. ALTITUDE 69 sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Selon cet article, une partie à un contrat engage sa responsabilité contractuelle si elle a commis un manquement à ses obligations ayant causé à l'autre partie un préjudice. Il appartient à la partie qui se prévaut de la responsabilité de son cocontractant de prouver qu'il a manqué à ses obligations et que ce manquement lui a causé un préjudice.

En l'espèce, la S.A.S. IMAX AUTO produit aux débats une facture édictée par la S.A. ALTITUDE 69 selon laquelle cette société a procédé à diverses réparations concernant le véhicule litigieux le 21 novembre 2018 et qui ont concerné notamment la " détection des avaries de l'installation électrique/électronique avec contrôle de consommation de courant " et le " remplacement du boîtier électronique CAS (Car Access System) ".

Ces diverses interventions sur le véhicule litigieux concernent donc le système électronique du véhicule. Or, les défauts décelés par l'expert judiciaire sur ce véhicule concernent d'une part, la boîte de vitesse automatique, et d'autre part, un défaut interne au moteur correspondant à une perte d'étanchéité des joints de culasse. Le rapport d'expertise conclut que ces défauts sont dus à un kilométrage élevé du véhicule et à un mauvais entretien du moteur.

Les désordres relevés par l'expert judiciaire ne concernent donc pas les réparations effectuées par la S.A. ALTITUDE 69 qui n'est intervenue que sur le système électrique et électronique du véhicule et non sur sa boîte de vitesse automatique ou sur son moteur.

Par conséquent, la S.A.S. IMAX AUTO n'apporte pas la preuve de ce que la S.A. ALTITUDE 69 a commis une faute dans l'exécution des réparations sur le véhicule litigieux le 21 novembre 2018, puisqu'elle ne prouve pas en quoi les réparations effectuées par cette dernière portaient sur les défauts relevés par l'expert judiciaire sur le véhicule.

Ainsi, la S.A.S. IMAX AUTO ne démontre pas que les conditions d'engagement de la responsabilité de la S.A. ALTITUDE 69 sont réunies. Sa demande en garantie dirigée contre cette dernière ne saurait aboutir et doit être rejetée.

Sur l'exécution provisoire et les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, la S.A.S. IMAX AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront à titre définitif les frais d'expertise judiciaire, et qui seront recouvrés directement par la SCP REFFAY ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la S.A.S. IMAX AUTO étant condamnée aux dépens, il n'apparaît pas contraire à l'équité de la condamner à payer à monsieur [Z] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. la somme de 1.000 euros au titre de ce même article. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande fondée sur cet article.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il est ainsi rappelé qu'en l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu le 23 novembre 2018 entre la S.A.S. IMAX AUTO et monsieur [Z] [S] et portant sur le véhicule de marque B.M.W., modèle Série 7, immatriculé WW-604-FE, avec le numéro d'identification WBAKB81020CY50093 ;

CONDAMNE la S.A.S. IMAX AUTO à payer à monsieur [Z] [S] la somme de 17.990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque B.M.W., modèle Série 7, immatriculé WW-604-FE, avec le numéro d'identification WBAKB81020CY50093 par monsieur [Z] [S] à la S.A.S. IMAX AUTO ;

CONDAMNE la S.A.S. IMAX AUTO à venir chercher le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement indiqué par Monsieur [Z] [S] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, à défaut de quoi Monsieur [Z] [S] pourra en disposer comme bon lui semble ;

DIT n'y avoir lieu à assortir cette restitution d'une astreinte provisoire ;

CONDAMNE la S.A.S. IMAX AUTO à payer à monsieur [Z] [S] la somme de 6.200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la S.A.S. IMAX AUTO à payer à monsieur [Z] [S] la somme de 150 euros au titre des frais de diagnostic ;

CONDAMNE la S.A.S. IMAX AUTO à payer à monsieur [Z] [S] la somme de de 2.424,40 euros au titre des cotisations d'assurance ;

REJETTE la demande en garantie formulée par la S.A.S. IMAX AUTO contre la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ;

REJETTE la demande en garantie formulée par la S.A.S. IMAX AUTO contre la S.A. ALTITUDE 69 ;

CONDAMNE la S.A.S. IMAX AUTO à payer à monsieur [Z] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S. IMAX AUTO à payer à la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la S.A.S. IMAX AUTO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S. IMAX AUTO aux dépens, qui comprendront à titre définitif les frais d'expertise judiciaire et qui seront recouvrés directement par la SCP REFFAY ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le greffierLe président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie-Anne BARRE
Me Olivia LONGUET
Me Philippe REFFAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01370
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;22.01370 ?
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