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06/06/2024 | FRANCE | N°24/01087

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 06 juin 2024, 24/01087


JUGEMENT DU :6 juin 2024
MINUTE N°:24/
DOSSIER N° :N° RG 24/01087 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GU4J




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 6 juin 2024



Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Association CERCLE RECHERCHE SYMPATHICOTHERAPIE (CERS-TA), association loi 1901 immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 428 929 152, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 42 avenue du Jura - 01210 FERNEY-VOLTAIRE

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présentée par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’Ain (T. 107), avocat postulant, Me Manon THOMASSIN, avocat au barre...

JUGEMENT DU :6 juin 2024
MINUTE N°:24/
DOSSIER N° :N° RG 24/01087 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GU4J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 6 juin 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Association CERCLE RECHERCHE SYMPATHICOTHERAPIE (CERS-TA), association loi 1901 immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 428 929 152, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 42 avenue du Jura - 01210 FERNEY-VOLTAIRE

représentée par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’Ain (T. 107), avocat postulant, Me Manon THOMASSIN, avocat au barreau de Chambéry, avocat plaidant

Monsieur [T] [W]
né le 7 mars 1946 à PARIS
domicilié 42 avenue du Jura - 01210 FERNEY-VOLTAIRE

représenté par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’Ain (T. 107), avocat postulant, Me Manon THOMASSIN, avocat au barreau de Chambéry, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [M]
demeurant 284 rue Nationale - 59800 LILLE

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT:Monsieur THEVENARD,

GREFFIER:Madame BOIVIN,

JUGEMENT :rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association Cercle recherche sympathicothérapie (CERS-TA), dont le président est Monsieur [T] [W], exerce une activité d’enseignement de thérapies alternatives et dispense des formations en ce domaine. Elle a son siège à Ferney-Voltaire (Ain).

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2023 non réclamée, le conseil de l’association CERS-TA et de Monsieur [W] a mis en demeure Monsieur [Z] [M], auquel elle reproche l’établissement et l’usage d’une fausse attestation de formation, l’usurpation de l’identité de Monsieur [W] et la contrefaçon de son logo, de :
- supprimer intégralement tous fichiers numériques et toute impression papier de l’attestation litigieuse,
- indemniser Monsieur [W] à hauteur de 5 000 euros,
- indemniser l’association CERS-TA à hauteur de 10 000 euros,
dans le délai de huit jours, passé lequel serait engagée toute procédure utile à la défense de leurs intérêts.

*

Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, l’association CERS-TA et Monsieur [W] a fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :

“Vu l'article 46 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,

Il plaira au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse :

- SE DÉCLARER compétent pour connaître de la présente affaire ;

- DECLARER recevables et bien fondées les demandes de l’association CERS TA et Monsieur [T] [W] ;

- ORDONNER la suppression intégrale de tous fichiers numériques et toute impression papier de l’attestation litigieuse ;

- CONDAMNER Monsieur [Z] [M] pour les faits de de faux et usage de faux ainsi que d’usurpation d’identité à payer à l’association CERS TA la somme de 10.000 euros et à Monsieur [T] [W] la somme de 5.000 euros ;

- CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à payer la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ;

- DÉBOUTER Monsieur [Z] [M] de toutes fins, demandes ou prétentions contraires ;

- CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens.”

A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent que Monsieur [Z] [M] a réalisé une fausse attestation et a tenté de l’utiliser auprès d’une société tierce afin de se faire reconnaître un droit qu’il n’a pas, que, pour ce faire, il a usurpé l’identité de Monsieur [W], que l’association subit un préjudice financier, puisque la formation d’auriculothérapie représente un coût global de 1 320 euros, qu’elle subit un préjudice moral évident du fait de l’usage frauduleux de documents reprenant sa notoriété, son sérieux et son image, que l’utilisation de ce document dévalorise la structure et remet en cause son professionnalisme et que Monsieur [W] subit également un préjudice moral important en raison de l’utilisation frauduleuse de son identité.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des demandeurs, à l’assignation sus-visée.

Monsieur [M], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 25 avril 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité les demandeurs à déposer leur dossier au plus tard le 13 mai 2024, la décision étant mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Le dépôt d’une plainte simple, sans constitution de partie civile, ne met pas l’action publique en mouvement. La plainte déposée le 16 février 2024 par Monsieur [W], à supposer qu’elle concerne bien les faits reprochés à Monsieur [M], n’impose pas de surseoir à statuer sur les demandes en réparation du préjudice causé par les infractions, en vertu de l’article 4 du procédure pénale.

Au soutien de leurs prétentions, l’association CERS-TA et Monsieur [W] produisent les pièces suivantes :
- le certificat d’auriculothérapie portant l’entête “CERS-TA formations” délivrée à Monsieur [Z] [M] le 17 avril 2023, qui est la pièce arguée de faux,
- l’attestation rédigée le 8 novembre 2023 par Madame [C] [P], commerciale au sein de l’entreprise Sedatelec Acushop à Irigny (Rhône), ainsi libellée : “Le Vendredi 3 Novembre 2023 a 13h55 j’ai reçu un mail de Mr [M] [Z] (adresse mail parislilleauriculo@gmail.com) avec une attestation de formation du Cers.ta. J’ai transmis le 6 Nov 2023 cette attestation à Monsieur [W] par mail pour vérification”,
- la lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mise en demeure, en date du 11 décembre 2023, adressée à Monsieur [M],
- un courriel du 5 janvier 2024 adressant la copie du courrier recommandé de mise en demeure à Monsieur [M] à l’adresse contact@laser-antitabac-lille.fr,
- la première page d’un procès-verbal d’audition de victime dressé le 16 février 2024 par la gendarmerie d’Ornex (Ain).

Les pièces produites ne permettent aucunement d’établir que c’est Monsieur [M] qui est l’auteur du faux allégué et l’auteur de l’usurpation de l’identité de Monsieur [W]. L’attestation de Madame [P] ne prouve pas non plus que Monsieur [M] aurait fait usage du document argué de faux, dès lors que le courriel reçu par le témoin n’est pas produit et qu’aucune démarche n’a été accomplie pour en authentifier l’auteur.

Les demandeurs, totalement défaillants dans l’administration de la preuve des fautes reprochées au défendeur, seront déboutés de toutes leurs prétentions et condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute l’association Cercle recherche sympathicothérapie (CERS-TA) et Monsieur [T] [W] de toutes leurs demandes,

Condamne in solidum l’association Cercle recherche sympathicothérapie (CERS-TA) et Monsieur [T] [W] aux dépens de l’instance.

Prononcé le six juin deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffierLe président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Camille FRAIGNEUX


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 24/01087
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.01087 ?
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