JUGEMENT DU :06 Juin 2024
MINUTE N°:24/216
DOSSIER N° :N° RG 23/03218 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRA2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 06 Juin 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V]
né le 19 Juillet 1949 à CASTROPIGNANO ( ITALIE),
demeurant 8 Bis chemin du Perollier - 69130 ECULLY
Monsieur [X] [V]
né le 22 Mai 1951 à CASTROPIGNANO (ITALIE),
demeurant 46 rue St Ménélée- 63560 MENAT
Monsieur [K] [V]
né le 23 Septembre 1982 à LYON 4 (69004),
demeurant Avenue du Léman 8 bis - 10100 LAUSANNE (SUISSE)
Madame [I] [V] épouse [D]
née le 01 Juillet 1985 à LYON 4 (69004),
demeurant Résidence Les rosetières, bâtiment B - 3 route de Champagne - 69130 ECULLY
représentés par Me Marie-Anne BARRE, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire: T 90, Me Claire GERMAIN-BONNE, avocat plaidant au barreau de Lyon, vestiaire : 356
DEFENDEURS
Madame [A] [V]
née le 05 Octobre 1953 à CASTROPIGNANO,
demeurant 104 chemin de Rosarge - 01700 LES ECHETS
représentée par Me Luc ROBERT, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T 28, Me Jean-Jacques PLANCHON, avocat plaidant au barreau de Lyon, vestiaire : 512
Monsieur [N] [V]
né le 23 Décembre 1961 à LYON 4 (69004), demeurant 160 rue Stendhal - 69140 TILLIEUX LA PAPE
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] [S] [V]
né le 23 Décembre 1961 à LYON 4 (69004), demeurant 126 rue de Sèze - 69006 LYON
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER:Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2024
JUGEMENT :rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement daté du 26 juin 2014 (RG n° 12/03039) qui a ordonné le partage judiciaire des successions de [R] [Z] et [K] [V] tant pour la succession mobilière et immobilière que pour les biens situés en France et en Italie,
Vu le procès-verbal daté du 29 avril 2022 dit de “poursuite des opérations de partage et de difficultés” établi par Maître [U] [L], notaire associée à Miribel (Ain),
Vu le rapport établi le 17 octobre 2023 par le juge commis des points de désaccord subsistants entre les parties portant notamment sur :
- le règlement (non justifié) par Mme [A] [V] de factures de travaux de la maison des Echets ;
- l’indemnité d’occupation due par Mme [A] [V] ;
- l’établissement des masses actives de la succession ;
- l’évaluation des biens immobiliers à Miribel et se situant en Italie ;
- la demande d’attribution partielle par M. [N] [V] du bien en Italie.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 18 mars 2024, MM. [O], [X] et [K] [V] et Mme [I] [V], épouse [D], demandent au tribunal de :
“Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le Procès-Verbal de poursuite des opérations de partage et de difficultés en date du 29 avril 2022 ;
FIXER la valeur de la maison à usage d’habitation de MIRIBEL 104, chemin de Rosarge, LES ECHETS 01700 à 644 000 euros ;
FIXER la valeur de l’ensemble des biens immobiliers situés à CASTROPIGNANO la maison située 1, via Umberto Primo, le terrain agricole d'environ 1 600 m² sis Lieudit La Selva, et l’ancienne soue en pierre d'environ 10 m 2 sise Vico Santa Lucia à la somme de 70 000 euros.
FIXER à 245 700 euros la somme due par [A] [V] à l’indivision successorale au titre des indemnités d’occupation ;
RENVOYER les parties devant tel autre notaire qu’il plaira de commettre en remplacement, pour la poursuite des opérations liquidatives des successions de Monsieur [K] [V], et Madame [R] [S] [Z] ;
Pour y parvenir,
A DEFAUT de vente de gré à gré entre les indivisaires ou à des tiers, du bien immobilier sis à MIRIBEL et des biens immobilier situés en Italie dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision ;
ORDONNER la licitation de l’immeuble sis à MIRIBEL 104, chemin de Rosarge, LES ECHETS 01700 Cadastrée Section AO Numéro 30 ;
CONDAMNER [A] [V] à verser à titre de provision :
A [K] [V] la somme de 7 678 euros à titre de provision sur sa part des bénéfices ;
A [I] [V] la somme de 7 678 euros à titre de provision sur sa part des bénéfices ;
A [O] [V] la somme de 15 356,25 euros à titre de provision sur sa part des bénéfices ;
FAIRE INJONCTION à Madame [A] [V] de produire les relevés des comptes bancaires de Madame [R] [V] (comptes Italien et Français) pour les années 2006 et 2007 ;
JUGER que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour et par relevé dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision.
ATTRIBUER à [X] [V] la chaîne de Madame [R] [V] et les alliances des époux [V]- [Z] ;
CONDAMNER Madame [A] [V] à payer à [O], [K], [X] et [I] [V], une somme de 2000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [A] [V], aux dépens de la présente instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Les autres parties n’ont pas conclu ou n’ont pas constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer sur les points de désaccord subsistants entre les parties dans la limite du rapport saisissant le tribunal dans les conditions déterminées par l’article 1373 à 1375 du code de procédure civile.
Les éléments d’estimation recueillis justifient, en l’absence d’indication contraire, considérant que l’évaluation faite par le notaire est moins proche de la date du partage, de fixer, à toutes fins utiles, conformément à la demande des seuls indivisaires qui s’expriment, la valeur de la maison de Miribel à 644 000 euros et celle des biens de Castropignano (Italie) à 70 000 euros.
L’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [A] [V] sera fixée à la somme de 245 700 euros conformément à la demande de MM. [O], [X] et [K] [V] et Mme [I] [V], épouse [D], dès lors que leur calcul apparaît exact.
A défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort. Il sera donc procédé de la sorte, à défaut de vente amiable, pour l’ensemble des biens meubles ou immeubles qui restent à partager, étant rappelé en tout état de cause que le juge ne peut procéder au moyen d'attributions (cf notamment 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-22.878). La demande d’attribution d’une chaîne et des alliances des défunts sera en conséquence rejetée ainsi que celle, d’ailleurs hypothétique, de licitation de la maison de Miribel.
Le présent jugement met fin définitivement à l’instance en tranchant les ultimes désaccords entre les parties, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’enjoindre qui que ce soit de communiquer ou produire de nouvelles pièces, ni de statuer à titre provisionnel, d’autant que la répartition provisionnelle des bénéfices provenant de l’indivision relève légalement de la compétence exclusive président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’exécution provisoire du présent jugement peut se justifier par l’ancienneté du litige (né désormais il y a plusieurs décennies).
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe, en tant que de besoin, la valeur de la maison de Miribel à 644 000 euros et celle des biens de Castropignano (Italie) à 70 000 euros ;
Fixe à 245 700 euros le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [A] [V] ;
Rejette toutes les autres demandes formées par MM. [O], [X] et [K] [V] et Mme [I] [V], épouse [D] ;
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour établir l'acte constatant le partage ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le GreffierLe Président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie-Anne BARRE
Me Luc ROBERT