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06/06/2024 | FRANCE | N°22/03886

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile, 06 juin 2024, 22/03886


JUGEMENT DU :06 Juin 2024
MINUTE N°:24/215
DOSSIER N° :N° RG 22/03886 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GGTJ




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 06 Juin 2024



Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [K]
né le 19 Avril 1989 à VIRIAT (01),
demeurant 300 route de Bourg - 01250 BOHAS MEYRIAT RIGNAT

Madame [L] [T] épouse [K]
née le 26 Octobre 1988 à AMBERIEU EN BUGEY (01),
demeurant 300 route de Bourg - 01250 BOHAS MEYRIAT RIGNAT

représentés par Me Julie PICQUIER,

avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 113


DEFENDERESSES

S.A.R.L.U. GARAGE HENRY,
immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n°394 5...

JUGEMENT DU :06 Juin 2024
MINUTE N°:24/215
DOSSIER N° :N° RG 22/03886 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GGTJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 06 Juin 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [K]
né le 19 Avril 1989 à VIRIAT (01),
demeurant 300 route de Bourg - 01250 BOHAS MEYRIAT RIGNAT

Madame [L] [T] épouse [K]
née le 26 Octobre 1988 à AMBERIEU EN BUGEY (01),
demeurant 300 route de Bourg - 01250 BOHAS MEYRIAT RIGNAT

représentés par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 113

DEFENDERESSES

S.A.R.L.U. GARAGE HENRY,
immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n°394 547 590
dont le siège social est sis 1885 Avenue de Trévoux - 01000 SAINT DENIS LES BOURG

représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 8

S.A.R.L. GARAGE AUGEZ,
immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 503 328 684,
dont le siège social est sis 116 route de Bourg - 01250 BOHAS MEYRIAT RIGNAT

représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 124

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER:Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2024

JUGEMENT :rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté des 8 et 14 décembre 2022, Mme [L] [T], épouse [K], et M. [E] [K], propriétaires d’un véhicule Audi qui a fait l’objet le 9 avril 2018 d’une avarie du moteur causée par la destruction de la courroie d’accessoire, ont, après expertise confiée en référé à M. [U], fait assigner la société garage Henry et la société garage Augez, les garagistes auxquels ils avaient confié leur véhicule respectivement pour son entretien et en raison d’un défaut de vanne EGR, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 6 novembre 2023, Mme et M. [K] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1231-1, 1927 et suivants et 1932 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U],
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER in solidum la SARL GARAGE HENRY et la SARL GARAGE AUGEZ au paiement de la somme de 42.632,22 €, à parfaire, se décomposant comme suit :
- 16.900,85 € TTC au titre de la remise en état du véhicule, telle que chiffrée par Monsieur [U], outre indexation sur les prix à la consommation
- 1.824,17 € au titre des cotisations d’assurance du 02.08.2020 AU 31.12.2023
- 23.012,00 € en réparation du trouble de jouissance à valoir sur la période du 09.04.2018 au 31.12.2023 (2092 jours x 11 €)
- 895,20 € au titre du remboursement des honoraires de l’expert amiable
CONDAMNER in solidum la SARL GARAGE HENRY et la SARL GARAGE AUGEZ à payer à Madame[L] [T] épouse [K] et Monsieur [E] [K] la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SARL GARAGE HENRY et la SARL GARAGE AUGEZ aux entiers dépens de référé, de la présente instance et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction (sic) au profit de Me Julie PICQUIER, Avocat sur son affirmation de droit.”

Le dispositif des conclusions de la société Garage Henry notifiées le 10 octobre 2023 est ainsi rédigé :
“Vu l'article 1231-1 du Code civil
JUGER recevable et fondée l'argumentation développée par le garage Henry
En conséquence
JUGER que le garage Henry n'avait aucune possibilité au jour de son intervention de pouvoir diagnostiquer le défaut de la courroie d'accessoires alors même que le véhicule avait été confié pour une vidange
JUGER que l’expertise prétend mais ne démontre pas que la courroie accessoires était déjà endommagée lorsque le véhicule a été confié au garage Henry
JUGER que l’expertise judiciaire ne permet pas de connaître le kilométrage réel du véhicule litigieux.
En conséquence
DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes
En tout état de cause
REDUIRE les indemnisations sollicitées par Monsieur et Madame [K] au titre du coût du moteur de remplacement n'ayant pas été chiffré de façon impartiale et l'indemnité due au titre du trouble de jouissance, à la somme de 7117 €
CONDAMNER les époux [K] à payer au garage Henry la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les époux [K], le garage Augez ou qui mieux d’entre eux le devra, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, de référé et de la présente procédure.”

Le dispositif des conclusions notifiées le 10 octobre 2023 par la société Garage Augez est ainsi rédigé :
“Vu les articles 1240 et 1933 du Code civil,
Vu l’absence de faute de la société AUGEZ
DEBOUTER les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre le garage AUGEZ
Subsidiairement,
LIMITER les demandes indemnitaires
CONDAMNER la société HENRY à relever intégralement le garage AUGEZ
En tout état de cause,
CONDAMNER le garage HENRY ou les époux [K] si mieux le doivent à payer à Garage AUGEZ la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le garage HENRY ou les époux [K] si mieux le doivent en tous les dépens avec application, au profit du Cabinet DE BOYSSON, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 novembre 2023.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.

En l’espèce, il résulte des termes clairs du rapport rédigé par M. [U], l’expert préalablement désigné en référé, auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées à l’occasion de ses investigations, que les garagistes successifs auquel le véhicule de Mme et M. [K] a été confié ont chacun commis une faute ou ont adopté un comportement en lien direct avec l’arrêt irréversible du moteur en raison d’un déphasage des cycles moteur lui-même causé initialement par une rupture par lacération de fatigue de la courroie d’accessoire et donc que leur responsabilité conjointe est engagée.

Il convient en effet d’admettre que la société garage Henry, chargée d’un entretien courant du véhicule, aurait dû (mieux) contrôler (même visuellement) la courroie litigieuse, ce qui aurait permis, eu égard à son état vraisemblablement déjà dégradé (dès lors que la rupture est intervenue environ 4 000 kilomètres seulement après la révision litigieuse), de la remplacer opportunément, et que c’est l’essai routier réalisé par la société garage Augez, acceptant de prendre en charge le véhicule en connaissance de l’existence d’une anomalie mécanique, qui a provoqué la panne irréversible.

Les frais de remplacement du moteur s’élèvent à la somme de 16 900,85 euros TTC. Une indemnité de ce montant sera allouée à Mme et M. [K], outre indexation sur l’indice des prix à la consommation (entretien et réparation de véhicules particuliers).

Mme et M. [K] justifient également avoir supporté la charge de cotisations d’assurance à hauteur de 1 824,17 euros sans pouvoir utiliser leur voiture.

Le préjudice de jouissance subi par Mme et M. [K] depuis l’immobilisation du véhicule le 9 avril 2018 sera justement réparé par l’allocation d’une juste indemnité de 6 000 euros.

Les honoraires de l’expert amiable auquel Mme et M. [K] ont eu recours ne sont pas un préjudice indemnisable, mais une dépense à prendre en compte au titre des frais de procédure.

Egalement fautives, la société garage Henry et la société garage Augez auront à supporter définitivement, chacune, la moitié des condamnations prononcées au profit de Mme et M. [K], frais de procédure inclus ainsi que les dépens.

Parties perdantes, la société garage Henry et la société garage Augez seront condamnées in solidum aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et verseront à Mme et M. [K] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum la société garage Henry et la société garage Augez à payer à Mme et M. [K] les sommes suivantes :
- celle de 16 900,85 euros TTC avec indexation sur l’indice des prix à la consommation (entretien et réparation de véhicules particuliers) correspondant au coût de la réparation du véhicule en panne ;
- celle de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- celle de 1 824,17 euros au titre des cotisations d’assurance ;

Condamne in solidum la société garage Henry et la société garage Augez à payer à Mme et M. [K] la somme de 3 895,20 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société garage Henry et la société garage Augez contribueront, chacune, à la moitié des condamnations prononcées au profit de Mme et M. [K], frais de procédure inclus, ainsi que les dépens ;

Condamne in solidum la société garage Henry et la société garage Augez aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet Maître Julie Piquier, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît DE BOYSSON
Me Guillaume GOSSWEILER
Me Julie PICQUIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03886
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;22.03886 ?
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