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06/06/2024 | FRANCE | N°22/03134

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile, 06 juin 2024, 22/03134


JUGEMENT DU :06 Juin 2024
MINUTE N°:24/214
DOSSIER N° :N° RG 22/03134 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GENN




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 06 Juin 2024



Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [I] [C] [B]
né le 12 Janvier 1973 à MACON (71000),
demeurant 505 chemin de la Vavre - 01160 SAINT MARTIN DU MONT

représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 984


DEFENDERESSES

S.A. AGIR-GARANTIE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°

B 450 059 456
dont le siège social est sis 10 Avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS

représentée par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat postu...

JUGEMENT DU :06 Juin 2024
MINUTE N°:24/214
DOSSIER N° :N° RG 22/03134 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GENN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 06 Juin 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [I] [C] [B]
né le 12 Janvier 1973 à MACON (71000),
demeurant 505 chemin de la Vavre - 01160 SAINT MARTIN DU MONT

représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 984

DEFENDERESSES

S.A. AGIR-GARANTIE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 450 059 456
dont le siège social est sis 10 Avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS

représentée par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T74, Me David BACHALARD, avocat postulant au barreau de Paris, vestiaire : 1826

S.A.R.L. GARAGE CARRIAT, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n°320 671 167,
dont le siège social est sis 320 rue Radior - ZA cénord-Ront point de Saint Georges - 01000 BOURG EN BRESSE

représentée par Me Jean-Philippe BAUR, avocat plaidant au barreau de Paris, Me Nelly LLOBET, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : 56

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER:Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2024

JUGEMENT :rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 6 octobre 2022, M. [W] [B], propriétaire depuis le 21 juin 2019 d’un véhicule Land Rover immatriculé FH-475-DR présentant, selon lui, les caractéristiques d’un vice caché, a, après expertise confiée en référé à M. [X], fait assigner la société Garage Carriat, sa venderesse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices.

Par acte daté du 26 janvier 2023, la société Garage Carriat a fait délivrer une assignation à la société Agir-Garantie, désignée comme assureur du véhicule, afin de lui voir déclarer commune et opposable l’assignation.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 mai 2023, M. [W] [B] demande en définitive au tribunal de:
“Vu les dispositions des articles 1641 et 1644 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [X],
A titre principal :
• Dire et juger que le véhicule vendu à Monsieur [W] [B] par la Société garage CARRIAT présente les caractéristiques d’un vice caché le rendant impropre à son usage normal,
• Dire et juger que le vice préexistait à la vente,
• Dire et juger que le vendeur professionnel ne pouvait l’ignorer,
A Titre subsidiaire :
Dire et juger que la Société GARAGE CARRIAT a défailli dans son obligation de délivrance conforme du véhicule acheté par Monsieur [W] [B],
En conséquence, à titre principal comme subsidiaire :
• Prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue entre les parties le 21 juin 2019,
• Ordonner la restitution et le transfert de propriété du véhicule aux frais intégraux de la Société GARAGE CARRIAT,
• Ordonner le remboursement du prix afférent, soit la somme de 48 900 €
• Condamner la Société Garage CARRIAT à assumer et garder à sa charge tout frais de gardiennage ou remorquage du véhicule, actuellement entreposé dans les locaux de la Société garage CARRIAT, à la demande de l’expert judiciaire, et débouter cette dernière de toute demande de ces chefs,
• Condamner la Société GARAGE CARRIAT à payer à Monsieur [B] la somme de 6 751.20 €, outre la somme de 300 € de frais de constat soit 7 051 € au titre des différents frais exposés au titre des vices ayant affecté le véhicule vendu,
• Condamner la Société GARAGE CARRIAT à payer à Monsieur [B] la somme de 448.68 € au titre des frais de constat et des remorquage exposés dans l’attente de l’issue de la procédure,
• Condamner la même à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 34 767.90 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, somme arrêtée au jour du dépôt du rapport, à parfaire le jour de l’audience,
• Condamner la même à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause :

• Débouter la Société GARAGE CARRIAT de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions comme infondés et injustifiés,
• Débouter la Société AGIR-GARANTIE de toute demande qui serait dirigée à l’encontre de Monsieur [W] [B],
• Condamner la Société GARAGE CARRIAT ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Condamner la Société GARAGE CARRIAT ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [X], distraits au profit de ME CAROLINE BEAUD, avocat sur son affirmation de droit,
• CONDAMNER solidairement les mêmes aux dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires d’expertise, distraits (sic) au profit de ME BEAUD, avocat sur son affirmation de droit,
• PRONONCER (sic) l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 octobre 2023, la société Garage Carriat demande en réponse au tribunal, selon le dispositif de l’acte, de :
(sans modification ni correction) :
“Vu les articles DU CODE CIVIL
Vu les dispositions des articles 1641 ET 1644 CC 1604 ET SQ CC
Vu les pièces et notamment les rapports d’expertises [X] ET [N]
A titre principal :
• Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes et prétentions
• Débouter les demandes de la société AGIR GARANTIE.
• DÉCLARER la société AGIR-GARANTIE non-recevable en ses écritures.
• dire et juger qu’il ne s’agit pas d’un vice caché mais d’UNE USURE NORMALE D’UN VEHICULE EN ADEQUATION AVEC LE KILOMETRAGE ET L’ANNEE DU VEHICULE.
• dire et juger que le vendeur professionnel l’ignorait puisque le bruit n’a jamais été entendu ni par le Garage vendeur ni par personne même pas par l’expert sauf à utiliser le véhicule dans des conditions ANORMALES pour obliger celui-ci à crisser les roues et braquant à fond ledit véhicule .
• Dire et juger qu’il n’ y a pas lieu à résolution de la vente et qu’en conséquence Tous les frais, droits et indemnités demandés PAR LE SIEUR [B] sont irrecevables et mal fondés.
• De dire et juger que le sieur [B] doit verser au garage Carriat 22000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule sur la période considérée.
• NOMMER TEL EXPERT QU IL LUI PLAIRAIT AFIN DE FINALISER LE RAPPORT [X] ET DE S ASSURER DE L ABSENCE DE DANGEROSITE DU VEHICULE COMPTE TENU DU RAPPORT D EXPERTISE [X] DANS SES ATTENDUS ET DU RAPPORT [N] DANS SES ATTENDUS ET CONCLUSIONS
• Et juger que si par extraordinaire le Juge de céans entrait en voie de condamnation contre la Garage Carriat , il le ferait en condamnant l’assurance AGIRC ASSURANCES appelée en garantie .
• Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge du Garage Carriat et condamner le sieur [B] à verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC au garage Carriat
En tout état de cause :
• Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance”.

Le dispositif des conclusions de la société Agir-Garantie notifiées le 22 juin 2023 est ainsi rédigé :
“Vu les articles 1134 et 1641 du Code civil,
Vu les articles L217-4 et suivants du Code la consommation,
Vu les pièces de la procédure,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de :
- DECLARER la société AGIR-GARANTIE recevable et bien fondée en ses écritures et, y faisant droit ;
AU FOND
- METTRE HORS DE CAUSE la société AGIR-GARANTIE
- DEBOUTER Le Garage CARRIAT, de l'ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Société AGIR-GARANTIE ;
- CONDAMNER tout succombant à régler à AGIR-GARANTIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure civile ainsi qu’aux dépens ;”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 novembre 2023.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise rédigé par l’expert (M. [X]) initialement désigné en référé auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, que le véhicule Land Rover immatriculé FH-475-DR acquis le 21 juin 2019 par M. [W] [B] auprès de la société Garage Carriat est affecté d’une défaillance technique caractérisée par une dégradation du jeu fonctionnel de la pompe à huile déjà présente au moment de la vente et qui rend le véhicule impropre à un usage routier normal dès lors que l’utilisation persistante du bien avec cette dégradation créera à moyen terme une panne mécanique par l’effet “de la rupture de fatigue et de martelage du doigt de maintien ou de la patte de pompe à huile” ou autrement dit qu’il existe un risque de dégradation progressive de la boîte de transfert.

Les explications fournies par l’expert justifient d’exclure l’effet une usure normale s’agissant d’un véhicule immatriculé pour la 1ère fois en 2013 qui n’a effectué que 150 000 kilomètres, ce qui n’est pas exceptionnel compte tenu de son standing. De la même manière l’expert a expressément considéré de manière convaincante que l’utilisation par M. [W] [B] n’était pas à l’origine de la destruction constatée.

Les conditions de la garantie légale des défauts cachés apparaissent ainsi réunies. La résolution du contrat de vente s’impose donc avec toutes les conséquences de droit en ce qui concerne les restitutions.

Professionnelle de l’automobile, la société Garage Carriat est tenue aux dommages et intérêts, peu important qu’elle n’ait pas connu les vices.

Il est justifié que M. [W] [B] a inutilement fait des dépenses pour assurer le véhicule litigieux (à hauteur de 2 361,23 euros), pour remplacer les jantes (à hauteur de 1 955,06 euros) et pour le faire remorquer (à hauteur de 148,68 euros). Les frais engagés pour immatriculer, assurer ou réparer son véhicule de remplacement sont par contre sans lien avec le vice affectant le véhicule litigieux.

Le préjudice de jouissance subi par M. [W] [B] sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité définitive de 7 000 euros.

M. [W] [B] ne prouve pas avoir subi un préjudice moral spécifique, en tout cas distinct du préjudice de jouissance par ailleurs indemnisé. Enfin, les frais de constat d’huissier de justice ne sont pas un préjudice indemnisable, mais une dépense à prendre en compte des frais de procédure.

C’est donc en définitive une indemnité compensatrice de 11 464,97 euros qui sera allouée à M. [W] [B].

La garantie contractuelle dénommée “Etendue +” a été souscrite par M. [W] [B] auprès de la société Agir-Garantie à son seul bénéfice et non au profit du vendeur. La société Garage Carriat ne peut donc pas valablement prétendre en bénéficier.

Les frais de gardiennage d’ores et déjà engagés doivent être conservés définitivement par la société Garage Carriat, obligée à garantir l’acquéreur à raison du vice.

Ainsi non fondées, les demandes reconventionnelles de la société Garage Carriat devront être toutes rejetées.

Le litige est tranché sans recours nécessaire à une mesure d’instruction complémentaire. La demande formée à ce titre par la société Garage Carriat sera donc rejetée.

Partie perdante, la société Garage Carriat sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à chacune des autres parties une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la société Garage Carriat, venderesse, et M. [W] [B], acquéreur, portant sur le véhicule Land Rover immatriculé FH-475-DR ;

Condamne la société Garage Carriat à restituer à M. [W] [B] la somme de 48 900 euros égale au prix de vente ;

Condamne la société Garage Carriat à récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux là où il se trouve ;

Condamne la société Garage Carriat à payer à M. [W] [B] la somme de 11 464,97 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dit que les frais de gardiennage d’ores et déjà engagés resteront à la charge de la société Garage Carriat ;

Déboute la société Garage Carriat de toutes ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la société Garage Carriat à payer à M. [W] [B] la somme de 5 000 euros et celle de 2 000 euros à la société Agir-Garantie par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Garage Carriat aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet Maître Caroline Beaud, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Caroline BEAUD
Me Solène CHEVALIER PIROUX
Me Nelly LLOBET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03134
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;22.03134 ?
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