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06/06/2024 | FRANCE | N°22/02882

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile, 06 juin 2024, 22/02882


JUGEMENT DU :06 Juin 2024
MINUTE N°:24/213
DOSSIER N° :N° RG 22/02882 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GDYO




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 06 Juin 2024



Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X]
né le 05 Novembre 1991 à GLEIZE (69400),
demeurant 113 rue du Lavoir - 01330 AMBERIEUX EN DOMBES

représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de Villefranche sur Saône,


DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD SA, immatriculée au RCS de

NANTERRE sous le n° 542 110 291,
dont le siège social est sis 1 cours Michelet - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Benoit CONTEN...

JUGEMENT DU :06 Juin 2024
MINUTE N°:24/213
DOSSIER N° :N° RG 22/02882 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GDYO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 06 Juin 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X]
né le 05 Novembre 1991 à GLEIZE (69400),
demeurant 113 rue du Lavoir - 01330 AMBERIEUX EN DOMBES

représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de Villefranche sur Saône,

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD SA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291,
dont le siège social est sis 1 cours Michelet - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 70

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER:Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2024

JUGEMENT :rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 14 septembre 2022, M. [D] [X], propriétaire d’un véhicule Peugeot 306 immatriculé BD-510-HG à l’origine d’un incendie survenu le 6 avril 2021, a fait assigner la société Allianz Iard, désignée comme assureur du véhicule litigieux, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la garantir de toutes les conséquences dommageables de l’incendie.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 octobre 2023, M. [D] [X] demande en définitive au tribunal de :
“Vu la Directive du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ;
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil ;
Vu les articles L.112-3 et L.113-1 du Code des assurances ;
Vu les articles L.113-12 et suivants du Code des assurances ;
Vu les articles L.211-1 et R211-5 du Code des assurances ;
Vu les articles L.511-1 et suivants du code des assurances ;
Vu l’article R511-1 du Code des assurances ;
Vu la jurisprudence constante ;
Vu les pièces produites ;
A titre principal :
Condamner la société ALLIANZ IARD à prendre en charge les conséquences du sinistre incendie survenu le 06 avril 2021, impliquant le véhicule PEUGEOT 306 assuré immatriculé BD-510-HG et ce, au titre de sa garantie de responsabilité civile ;
En conséquence,
Condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir Monsieur [D] [X] de toute demande qui pourrait être formulée à son encontre au titre du présent sinistre ;
Condamner d’ores et déjà la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 21.369,26 € correspondant à la prise en charge des frais réclamés par la société AXA FRANCE IARD en réparation des dommages causés à l’immeuble appartenant à la SEMCODA, sous réserve des autres demandes qui pourraient être formulées à son encontre de ce chef ;
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 1.400,00 € correspondant au montant du véhicule sinistré appartenant à Monsieur [O] [I], sous réserve des autres demandes qui pourraient être formulées à son encontre de ce chef ;
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 150,00 € correspondant au montant de la réclamation formulée par la société PACIFICA, s’agissant des indemnités versées à son assuré, sous réserve des autres demandes qui pourraient être formulées à son encontre de ce chef ;
A titre subsidiaire :
Dire que le distributeur d’assurance de la société ALLIANZ IARD a manqué à son obligation d’information et de conseil en n’informant pas Monsieur [D] [X] de son obligation d’assurance sur le véhicule PEUGEOT 306 ;
Condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser le préjudice subi, qui s’analyse en une perte de chance ;
Fixer la perte de chance à hauteur de 100% (sic) de contracter et ce, compte tenu de l’obligation d’assurance et des risques encourus.
En conséquence,
Condamner la société ALLIANZ IARD à prendre en charge l’intégralité des conséquences du sinistre incendie survenu le 06 avril 2021, impliquant le véhicule PEUGEOT 306 assuré immatriculé BD-510-HG et ce, au titre de sa garantie de responsabilité civile ;
Condamner d’ores et déjà la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 22.919,26 € à titre de dommage et intérêts, correspondant aux demandes de la société AXA France IARD, de Monsieur [O] [I] et de la société PACIFICA, sous réserve des autres demandes qui pourraient être formulées à son encontre de ce chef.
Et, en tout état de cause,
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 5.000,000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner, en outre, la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 4.320,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner enfin la même aux entiers dépens de l’instance.”

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 septembre 2023, la société Allianz Iard, considérant que le véhicule Peugeot 306 n'était plus assuré à la date de l'incendie, ce que M. [D] [X] ne pouvait ignorer puisqu’il résulte de l'avenant du 4 février 2021 stipulant que la police était transférée du véhicule Peugeot 306 au véhicule Opel Astra sans changement de garantie et que M. [D] [X] ayant déclaré à l’agent d'assurances que le véhicule allait être détruit ce qui ne justifiait pas le maintien d'une garantie incendie, a demandé en réponse au tribunal, au visa des articles L. 113-1 alinéa 5, les articles L 113-12 et L 113-14, les articles L 511-1, L. 521-1 et L 521-4 et suivants du code des assurances, de débouter M. [D] [X] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du “CPC”.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 novembre 2023.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des termes clairs de la dernière modification au contrat (unique) souscrit par M. [D] [X] auprès de la société Allianz Iard, que le véhicule assuré à compter du 4 février 2021 était l’Opel Astra immatriculée DB-159-BP, de sorte que la garantie s’étant reportée sur ce seul véhicule, l’incendie du véhicule Peugeot antérieurement assuré survenu le 6 avril 2021 n’était donc pas couvert.

M. [D] [X] ne prouve pas par ailleurs avoir contesté l’affirmation figurant dans le message que son agent d’assurance lui a adressé le même jour dans lequel celui-ci indiquait “faire suite à [sa] demande de changement de véhicule au profit de [sa] nouvelle OPEL Astra venant remplacer la PEUGEOT 306 en panne, immobilisé (sic) dans un garage et qui va être détruite”. Il ne peut donc reprocher à son assureur une quelconque violation d’une obligation d’information et de conseil, le contrat proposé à l’assuré apparaissant parfaitement cohérent avec ses exigences et ses besoins, ayant acquis un nouveau véhicule remplaçant le précédent hors d’usage et destiné à être supprimé.

Il se déduit des développements précédents que M. [D] [X] ne peut valablement rien réclamer à son assureur en raison d’un sinistre non couvert. Il ne peut pas plus justifier avoir subi un préjudice particulier du fait de la résistance supposée abusive de la société Allianz Iard.

Non fondées, les demandes formées par M. [D] [X] seront intégralement rejetées.

Partie perdante, M. [D] [X] sera condamné aux dépens et versera à la société Allianz Iard une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. [D] [X] de toutes ses demandes ;

Condamne M. [D] [X] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [X] aux dépens.

Le greffierLe président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoit CONTENT
Me Guillaume VANNESPENNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02882
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;22.02882 ?
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