La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°22/02751

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile, 06 juin 2024, 22/02751


JUGEMENT DU :06 Juin 2024
MINUTE N°:24/212
DOSSIER N° :N° RG 22/02751 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GDSY




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 06 Juin 2024




Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [W] [G] [H]
née le 11 Janvier 1953 à TREVOUX (01600),
demeurant 36, Allée du Champ des Alouettes - 01480 JASSANS RIOTTIER

représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 17


DEFENDERESSES

Société SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liqu

idateur judiciaire de la société ISOCREATION ( Zone de Fétan -01600 TREVOUX),
dont le siège social est sis 22, rue du Cordier - 01000 BOURG EN BRESSE
...

JUGEMENT DU :06 Juin 2024
MINUTE N°:24/212
DOSSIER N° :N° RG 22/02751 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GDSY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 06 Juin 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [W] [G] [H]
née le 11 Janvier 1953 à TREVOUX (01600),
demeurant 36, Allée du Champ des Alouettes - 01480 JASSANS RIOTTIER

représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 17

DEFENDERESSES

Société SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISOCREATION ( Zone de Fétan -01600 TREVOUX),
dont le siège social est sis 22, rue du Cordier - 01000 BOURG EN BRESSE

n’ayant pas constitué avocat

Société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ISOCREATION, dont le siège social est sis Chaban - 79036 NIORT CEDEX 9

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 16

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER:Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2024

JUGEMENT :rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes datés des 1er et 6 septembre 2022, Mme [W] [H], affirmant notamment que certains des travaux d’isolation de sa maison qu’elle avait confiés à la société Isocréation n’ont en réalité jamais été exécutés, alors qu’ils ont été réglés en tout ou partie, a fait assigner la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société Isocréation, et la MAAF assurances, assureur de la société Isocréation, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 septembre 2023, Mme [W] [H] demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
SOMMER la société d’assurance MAAF communiquer sa police d’assurance et l’ensemble des contrats souscrits par la société ISOCREATION pour le chantier réalisé chez Madame [H],
DIRE que la société ISOCREATION a manqué à ses engagements contractuels en n’exécutant pas les travaux commandés et réglés par Madame [H],
CONSTATER la réception tacite des travaux à la date du 25 octobre 2021, au besoin prononcer la réception judiciaire à cette même date,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société ISOCREATION et son assurance, la MAAF, à payer solidairement à Madame [H] les sommes suivantes :
- 14 970 € correspondant aux travaux commandés, payés, mais non exécutés,
- 489,44 € correspondant à la franchise que Madame [H] a dû acquitter auprès de la MAAF pour faire prendre en charge un sinistre (tuiles mal fixées qui sont tombées)
- 1 500 € au titre du préjudice moral de Madame [H],
CONDAMNER solidairement la société ISOCREATION et son assurance, la MAAF, à payer à Madame [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.”

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 octobre 2023, la société MAAF assurances demande en réponse
“Vu le fondement des demandes adverses au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil.
Vu les pièces adverses produites.
Débouter Madame [H] de ses prétentions à l’encontre de la compagnie MAAF, recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la SAS ISOCREATION en liquidation judiciaire, pour remboursement de travaux payés et non exécutés, qui ne ressortent pas de la garanti e décennale souscrite.
Débouter Madame [H] de sa demande en constatati ons d’une récepti on tacite ou en sa demande de fixation d’une date de récepti on judiciaire, à la date du 25 octobre 2021, date de liquidati on judiciaire de l’entreprise ISOCREATION, comme étant injustifiée
Vu l’article 1792 du code civil.
Mettre la MAAF purement et simplement hors de cause, faute de travaux entièrement payés, et de chantier achevé, compte tenu de la demande de remboursement des prestations non effectuées, ne pouvant justifi er que de la seule responsabilité contractuelle de l’entreprise, au demeurant en liquidation judiciaire.
Condamner Madame [H] à verser à la MAAF la somme de 1.500 Euros en application de l’arti cle 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux enti ers dépens de l’instance.”

La Selarl MJ Synergie, ès qualités, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 novembre 2023.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif.

Or en l’espèce il est acquis que le jugement ouvrant (le 20 octobre 2021) la procédure de liquidation judiciaire de la société Isocréation est antérieur à l’introduction de la présente instance, l’assignation ayant d’ailleurs été délivrée au liquidateur lui-même.

Les demandes formées à l’encontre de la société Isocréation sont donc irrecevables.

La principale indemnité dont Mme [W] [H] réclame le paiement correspond, selon ses propres explications, à une somme payée pour des travaux qui n’ont en réalité jamais été exécutés. La réception tacite de ces travaux, qui suppose par définition que le maître de l’ouvrage les accepte, est donc nécessairement exclue.

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Isocréation a été prononcée le 14 décembre 2022 pour insuffisance d’actif, de sorte que le liquidateur est désormais dessaisi et qu’il ne peut donc plus représenter valablement la débitrice. Le tribunal ne peut pas en conséquence régulièrement statuer sur la demande de réception judiciaire qui doit en toute hypothèse être prononcée contradictoirement.

Faute de réception, Mme [W] [H] ne peut rien obtenir sur le fondement de la garantie décennale. Sa demande au titre de la franchise que l’assureur a retenue sur l’indemnisation du dommage causé par la chute de certaines tuiles ne saurait dès lors prospérer.

Tenue de garantir, en dehors des conditions de la responsabilité légale des constructeurs, les travaux de réparation de l’ouvrage réalisé, ce qui suppose l’existence d’un dommage, la société MAAF assurances est en droit de s’opposer à devoir prendre en charge la somme sollicitée au titre de travaux supposés non réalisés.

Préjudice consécutif à un dommage non assuré, le préjudice moral subi par Mme [W] [H] n’est pas non plus garanti par la société MAAF assurances.

Ainsi non fondées, les demandes en paiement formées par Mme [W] [H] à l’encontre de la société MAAF assurances doivent être toutes rejetées.

Le litige est tranché sans qu’il apparaisse nécessaire d’obtenir la communication de nouvelles pièces. La demande formée à ce titre par Mme [W] [H] sera également rejetée.

Partie perdante, Mme [W] [H] sera condamnée aux dépens et versera à la société MAAF assurances une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [W] [H] formées à l’encontre de la société Isocréation ;

Déboute Mme [W] [H] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société MAAF assurances ;

Condamne Mme [W] [H] à payer à la société MAAF assurances la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] [H] aux dépens.

Le GreffierLe Président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
Me Philippe REFFAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02751
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;22.02751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award