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06/06/2024 | FRANCE | N°22/02412

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile, 06 juin 2024, 22/02412


JUGEMENT DU :06 Juin 2024
MINUTE N°: 24/210
DOSSIER N° :N° RG 22/02412 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GC7M




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Juin 2024




Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [L] [G] épouse [O]
née le 18 Mai 1957 à CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01400),
demeurant 178 Rue de l’Egalité - 01400 NEUVILLE-LES-DAMES

représentée par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 37


DEFENDEURS

Monsieur [K] [W] [S]

le 01 Septembre 1991 à VIRIAT (01440),
demeurant 218 rue de Chassin - 01400 NEUVILLE LES DAMES

Madame [M] [J]
née le 03 Décembre 1995 à BOURG EN BRESSE (0...

JUGEMENT DU :06 Juin 2024
MINUTE N°: 24/210
DOSSIER N° :N° RG 22/02412 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GC7M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Juin 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [L] [G] épouse [O]
née le 18 Mai 1957 à CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01400),
demeurant 178 Rue de l’Egalité - 01400 NEUVILLE-LES-DAMES

représentée par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 37

DEFENDEURS

Monsieur [K] [W] [S]
né le 01 Septembre 1991 à VIRIAT (01440),
demeurant 218 rue de Chassin - 01400 NEUVILLE LES DAMES

Madame [M] [J]
née le 03 Décembre 1995 à BOURG EN BRESSE (01000),
demeurant 218 rue de Chassin - 01400 NEUVILLE LES DAMES

représentés par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 87

Madame [C] [N] [U] épouse [F]
née le 03 Novembre 1949 à BOURG EN BRESSE (01000),
demeurant 130 rue des Amours - 01400 NEUVILLE LES DAMES

Monsieur [R] [V] [U]
né le 23 Juin 1952 à BOURG EN BRESSE (01000),
demeurant 7 impasse du Marmont - 01660 VANDEINS

Monsieur [V] [B] [U]
né le 01 Novembre 1955 à BOURG EN BRESSE (01000),
demeurant 85 allée de Machard - 01400 NEUVILLE LES DAMES

Madame [L] [A] [U] épouse [H]
née le 27 Mars 1959 à BOURG EN BRESSE (01000),
demeurant 38 impasse des Garniers - 71570 ROMANECHE TORINS

représentés par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 549

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Stéphane CHOUVELLON
Me Laurent GINTZ
Me Sidonie PRUD’HOMME
Me Charlotte VARVIER

S.C.P. Philippe GUERIN et [Y] [I],
dont le siège social est sis 165 route de Fay - 01660 MEZERIAT

S.C.P. [P] [Z] - DE CLOSMADEUC Tanguy,
dont le siège social est sis 823 avenue Charles de Gaulle - 01130 VILLARS LES DOMBES

représentées par Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 768

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS:Madame BLIN, Vice Présidente
Monsieur DRAGON, Juge

GREFFIER:Madame LAVENTURE,

DÉBATS :tenus à l’audience publique du 15 Février 2024

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

A l’audience, M. Guesdon a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 28 juillet 2021, Mme [L] [G], épouse [O] (Mme [O]), estimant que la parcelle lui appartenant désignée au cadastre de la commune de Neuville-les-Dames (Ain) sous la référence section C n° 216 n’est grevée d’aucune servitude de passage, a fait assigner Mme [M] [J] et M. [K] [S], propriétaires des parcelles voisines n° 1570 et 1572, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu’il soit dit qu’ils ne disposent d’aucun titre relatif à la constitution d’un tel droit sur son fonds.

L’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/02148, a été radiée le 9 juin 2022, puis rétablie sous le numéro 22/02412 à la demande de Mme [O] sur autorisation du juge donnée le 19 juillet 2022.

Par actes séparés datés des 20 et 23 janvier 2023, Mme [J] et M. [S] ont fait délivrer une assignation d’appel en cause à Mme [C] [U], M. [R] [U], M. [V] [U] et Mme [L] [U], leurs vendeurs, ainsi qu’à la SCP Philippe Guérin et [Y] [I] et à la SCP [Z] [P] - Tanguy de Closmadeuc, les notaires ayant reçu l’acte de vente de leur propriété qui mentionne l’existence du droit de passage litigieux. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00323.

Les deux instances ont été jointes le 9 février 2023, l’affaire se poursuivant sous le numéro unique 22/02412.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 janvier 2024, Mme [O] demande en définitive au tribunal de :

“VU les dispositions des articles 637 et suivants du Code Civil et notamment l’article 691 du Code Civil,
VU la jurisprudence et les pièces du dossier,
DIRE ET JUGER que la cour commune, sur laquelle les Consorts [S]-[J] prétendent disposer d’un droit de passage, définie comme limite de la propriété à l’Est de Madame [L] [G] épouse [O] et située entre le préau et le jardin de Madame veuve [T] (devenu celui de Mme [X]), ne correspond pas à la cour située entre les deux bâtiments appartenant à Madame [L] [G] épouse [O], à savoir son habitation et le préau,
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
DIRE ET JUGER que la mention incluse dans l’acte de vente du 31 janvier 1966 (et à 1’origine du 7 avril 1925) repris dans 1’acte de vente des Consorts [S]-[J], n’est pas un titre recognitif et est insuffisante pour étre créatrice d’un droit de passage au profit du fonds appartenant aux Consorts [S]-[J],
DEBOUTER les Consorts [S]-[J] de leurs prétentions relatives à l’existence d’une servitude par destination du père de famille dès lors les deux fonds, séparés par un mur mitoyen, n’ont jamais constitué une seule et même unité appartenant à un même propriétaire
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun titre qu’il soit légal ou conventionnel relatif à la constitution d’un droit de passage sur le fonds appartenant à Madame [L] [G] épouse [O] au profit du fonds des Consorts [S]-[J],
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que les Consorts [S]-[J] ne disposent d’aucun droit de passage sur la propriété appartenant à Madame [L] [G] épouse [O], cadastrée section C, n°216, lieudit Chassin sur la commune de Neuville-les-Dames (01400),
CONDAMNER Monsieur [K] [S] et Madame [M] [J], conjointement et solidairement, à procéder à l’enlèvement :
- du portail qu’ils ont installé entre les deux fonds, à l’endroit de l’ancien mur mitoyen, qui empiète sur la propriété de Madame [L] [G] épouse [O] et a été installé sans la moindre autorisation administrative,
- de la boîte aux lettres installée dans le grillage à l’entrée de la propriété de Madame [L] [G] épouse [O], au n°2l8, alors qu’ils sont attributaires du n°216,
- de leur ligne téléphonique fixée sous le débord de toiture de la maison de Madame [L] [G] épouse [O] le tout, sous astreinte de 50 € parjour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [K] [S] et Madame [M] [J], conjointement et solidairement, à payer à Madame [L] [G] épouse [O] :
- une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice liée à leur attitude fautive et préjudiciable, sur le fondement de 1’article 1241 du Code Civil
- une somme de 4 000 € a titre d’indemnité judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER les Consorts [S]-[J] de leur demande tendant à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée, comme n’étant pas justifiée,
CONDAMNER Monsieur [K] [S] et Madame [M] [J], sous la même solidarité, aux entiers dépens de1’instance.”

Le dispositif des conclusions récapitulatives notifiées le 7 février 2024 par Mme [J] et M. [S] est ainsi rédigé :
“Vu les articles 691, 692, 693, 694 et 696 du Code civil,
Vu l’article 1241 du Code civil,
Vu l’article 1626 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
RECONNAITRE l’existence d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section C n°1570 et 1572 situées à NEUVILLE-LES-DAMES (fonds dominant) sur la parcelle cadastrée section n° 216 situées à NEUVILLE-LES-DAMES (fonds servant).

En conséquence, DEBOUTER Madame [L] [G] de l’intégralité de ses demandes et ORDONNER la publicité de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [L] [G] à payer et porter aux consorts [J] / [S] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur entier préjudice,
ENJOINDRE à Mme [G] d’installer un interphone ou tout dispositif qui permettra à tout visiteur se présentant au portail qu’elle a installé de pouvoir joindre Mme [J] et Mr [S] pour qu’ils puissent leur ouvrir sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
ENJOINDRE à Mme [G] de fournir une clef du portail qu’elle a installée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, le Tribunal Judiciaire estimait que les consorts [J] / [S] n’ont aucun droit de passage sur le fonds de Madame [G],
CONDAMNER in solidum la SCP Philippe GUERIN et [Y] [I], notaires associés, la SCP [P] [Z] - de CLOSMADEUC Tanguy, notaires, Madame [C] [U] épouse [F], Monsieur [R] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [L] [U] veuve [H] à payer et porter aux consorts [J] /[S] une somme de 40 000 € de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de leur préjudice,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [L] [G], ou les autres défendeurs ou qui d’entre eux mieux le devra, à payer et porter aux consorts [J] / [S] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [L] [G], ou les autres défendeurs ou qui d’entre eux mieux le devra, aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame [L] [G], de toutes demandes, fins et conclusions contraires et notamment de ses demandes d’enlèvement du portail, de la boîte aux lettres et de la ligne téléphonique sous astreinte,
DEBOUTER les autres défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”

Le dispositif des conclusions notifiées le 31 août 2023 par Mmes et MM. [U] est ainsi rédigé :
“Vu les articles 691, 692, 693, 694 et 696 du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'article 1626 et 1637 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Débouter les consorts [J] / [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SCP GUERIN & [I] et la SCP [P] & de CLOSMADEUC à relever et garantir les consorts [U] de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur endroit.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le préjudice souffert par les consorts [J] / [S].
En tout état de cause,
Ecarter toutes exécutions provisoires.
Condamner in solidum les consorts [J] / [S], la SCP GUERIN & [I], la SCP [P] & de CLOSMADEUC, et Madame [G] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.”

Le dispositif des conclusions notifiées le 7 septembre 2023 par la SCP [Z] [P], de Closmadeuc Tanguy et la SCP Philippe Guerin et [Y] [I] est ainsi rédigé :

“Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
JUGER défaillants Madame [M] [J] et Monsieur [K] [S] dans la démonstration d’une faute des notaires directement génératrice pour eux d’un préjudice indemnisable.
DEBOUTER Madame [M] [J] et Monsieur [K] [S] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCP [Z] [P], DE CLOSMADEUC TANGUY, Notaires Associés, et de la SCP PHILIPPE GUERIN ET [Y] [I], Notaires Associés.
JUGER défaillants Madame [C] [U] épouse [F], Monsieur Jean [D] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [L] [U] épouse [H] dans la démonstration d’une faute de la SCP [Z] [P], DE CLOSMADEUC TANGUY, Notaires Associés, et de la SCP PHILIPPE GUERIN ET [Y] [I], Notaires Associés, directement génératrice pour eux d’un préjudice indemnisable.
DEBOUTER Madame [C] [U] épouse [F], Monsieur [R] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [L] [U] épouse [H] de l’intégralité de leurs prétentions aux fins d’être relevés et garantis par les notaires concluants.
CONDAMNER in solidum Madame [M] [J] et Monsieur [K] [S], Madame [L] [G] épouse [O] à payer à la SCP [Z] [P], DE CLOSMADEUC TANGUY, Notaires Associés, et de la SCP PHILIPPE GUERIN ET [Y] [I], Notaires Associés, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.”

La clôture différée de la procédure a été fixée au 8 février 2024.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [J] et M. [S], revendiquant une servitude d’origine conventionnelle ou par destination du père de famille, reconnaissent cependant l’absence de toute mention expresse de servitude de passage dans le titre de Mme [O], propriétaire du fonds supposé servant, se bornant à considérer que la référence à une “cour commune” figurant dans plusieurs titres, dont celui de Mme [O], justifierait l’existence d’un droit de passage sur cette cour au profit des propriétés autour d’elle.

Or le titre de Mme [O] (la donation que sa mère lui a faite le 23 décembre 2009) rappelle que les titres antérieurs, “sans autres précisions”, indiquent que la cour située à l’est du préau et en limite avec la parcelle cadastrée section C n°215 (appartenant à une tierce personne qui n’est pas dans la cause) est désignée “cour commune”, le préau étant, selon la désignation des biens donnés, “non attenant” à la maison, ce qui permet de douter (voire d’exclure) qu’il soit ainsi fait référence au passage situé entre la maison et le préau, étant rappelé en outre que la notion de “cour commune”, qui n’est pas synonyme de droit de passage et n’en est pas l’équivalent, concerne, stricto sensu, une règle d’urbanisme qui limite le droit de construire des propriétaires concernés.

Mme [O], d’ailleurs représentée pour ce faire par un clerc de notaire, est intervenue à l’acte de vente par lequel M. [S] et Mme [J] sont devenus propriétaires des parcelles n°1570 et 1572 expressément et uniquement “à l’effet de constituer une servitude de tréfonds (eaux usées)”, de sorte qu’il n’y a pas lieu de reconnaître à cet acte, en ce qui concerne la servitude litigieuse, la qualification d’acte récognitif, à supposer d’ailleurs qu’il respecte les conditions exigées par l’article 1380 du code civil, c’est-à-dire qu’il relate avec suffisamment de précision la teneur du titre original.

Se prévalant ensuite (et enfin) de l’acte du 5 septembre 1897 qui, selon eux, a partagé les fonds litigieux (le leur et celui de Mme [O]), M. [S] et Mme [J] ne rapportent cependant nullement la preuve de signes apparents de la servitude lors de la division du fonds initial et de l’absence dans l'acte de division, produit très partiellement (en réalité, seulement la première page), de stipulation contraire à son maintien. Les conditions de la reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille ne sont donc pas réunies.

Il se déduit des développements précédents que M. [S] et Mme [J] ne justifient pas être en droit de solliciter la reconnaissance d’une servitude de passage. Non fondées, leurs demandes dirigées contre Mme [O] (dommages et intérêts compensatoires inclus) devront en conséquence être intégralement rejetées.

Le rappel par les notaires (Maître [I], avec la participation de Maître [P]) de mentions figurant dans des actes antérieurs datés de 1897 et 1966, dont l’omission aurait pu leur être également reprochée, n’est pas constitutif d’une faute susceptible d’engager leur responsabilité, ces mentions s’inscrivant en effet au paragraphe relatif aux charges et conditions dont les acquéreurs déclarent expressément avoir parfaite connaissance et non de droits dont ils pourraient se prévaloir.

Le même motif, c’est à dire la mention dans l’acte litigieux d’une charge et non d’un droit, justifie d’exclure également la responsabilité de Mmes et MM. [U], vendeurs que les acquéreurs acceptent de subroger.

Sans fondement, les demandes indemnitaires formées par M. [S] et Mme [J] seront donc nécessairement rejetées.

Les empiétements sur la parcelle voisine du portail installé par M. [S] et Mme [J] ainsi que d’une boîte aux lettres ou d’une ligne téléphonique ne peuvent se déduire des simples affirmations figurant dans les écritures ou les courriers de l’avocat de Mme [O], sans aucune valeur probante, ni des deux photographies produites par celle-ci, insuffisamment explicites, même si elles sont prises par un commissaire de justice. Non fondées, les demandes formées à ce titre, y compris celle indemnitaire, seront également rejetées.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

La solution donnée au litige justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que la parcelle désignée au cadastre de la commune de Neuville-les-Dames (Ain) sous la référence section C n°216 ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles n°1570 et 1572 ;

Déboute les parties de l’intégralité de leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02412
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;22.02412 ?
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