MINUTE:24/00592
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00264 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWV4
AFFAIRE :[O] [D]
C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
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PRÉSIDENT :Arnaud DRAGON,
GREFFIER :Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 9 mars 2024 au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de LYON, Monsieur [O] [D] a contesté une décision de la CDAPH du 8 décembre 2020 portant sur une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Par ordonnance du 28 mars 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de LYON s’est dessaisi à notre profit.
Par avis en date du 2 mai 2024, Monsieur [D] ainsi que la MDPH ont été invités à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire.
Monsieur [D] a présenté des observations par courrier du 14 mai 2024.
La MDPH a indiqué que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d'un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, Monsieur [O] [D] ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de la CDAPH avant de saisir le tribunal.
Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.
Succombant, Monsieur [O] [D] sera condamné aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [O] [D] contre la décision de la CDAPH du 8 Décembre 2020 manifestement irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens de l'instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIERLE PRESIDENT