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26/07/2024 | FRANCE | N°23/00659

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jaf cab 3, 26 juillet 2024, 23/00659


R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)


JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 26 Juillet 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/00659 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75KEA
AFFAIRE : [K] [U] [I] épouse [T] C/ [E] [A] [M] [T]


DP / JD



DEMANDERESSE

[K] [U] [I] épouse [T]
née le 15 Mars 1983 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 27 a

venue des 4-8-9 septembre 1943 - 62480 LE PORTEL

représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER





DÉFEN...

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 26 Juillet 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/00659 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75KEA
AFFAIRE : [K] [U] [I] épouse [T] C/ [E] [A] [M] [T]

DP / JD

DEMANDERESSE

[K] [U] [I] épouse [T]
née le 15 Mars 1983 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 27 avenue des 4-8-9 septembre 1943 - 62480 LE PORTEL

représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDEUR

[E] [A] [M] [T]
né le 11 Décembre 1980 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 6 rue du Révérand Père Coppin - 62480 LE PORTEL

représenté par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [T] et Madame [K] [I] se sont mariés le 30 septembre 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de LE PORTEL sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :
- [G], née le 15 janvier 2008 ;
- [R], né le 14 mai 2013.

Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation en date du 14 décembre 2020, autorisé les époux à introduire l’instance et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,attribué à l’époux la jouissance des meubles meublants,attribué la jouissance du véhicule FORD focus à l'épouse,dit que l'époux assumera provisoirement le règlement des dettes suivantes : emprunt immobilier (555 euros) et crédit créatis (312 euros)ordonné un projet d’état liquidatif et désigné Maître [C] [W] notaire à LE PORTEL pour y procéder, rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [G] et [R],fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon des modalités suivantes :en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures hors période scolaire : petites vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
vacances d’été : les première et troisième quinzaines des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires les années impaires
par dérogation : les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère.
fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 janvier 2023, Madame [I] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- de fixer la date des effets du divorce à la date du 16 avril 2020, date de la requête initiale en divorce,
- de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- d’attribuer à l’épouse la jouissance du véhicule Ford Focus,
- un exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs [G] et [R],
- la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- la fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père, à exercer selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendrei 18 heures au dimanche 18 heurespendant les petites ou grandes vacances : la1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires, - la condamnation du père à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total,
- son refus de la mise en place de l’intermédiation financière,
- une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [T] s’associe à la demande en divorce.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 19 juin 2023, il demande :
- de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance au besoin lui faire défense d’user du nom de descamps
- de dire, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera
révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du
régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à madame [K] [I].
de reconduire maître [C] [W], notaire à le portel pour procéder aux opérations de comptes
liquidations partage
- de fixer la résidence des enfants au domicile de madame [K] [I]
- de dire que monsieur [E] [T] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur [G]
et [R] s’exerçant selon les modalités suivantes :

en période scolaire : Les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heurehors période scolaire :Petites vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
Vacances d’été : les première et troisième quinzaines des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires les années impaires
Par dérogation : Les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère

- de débouter l’épouse de sa demande de voir fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation à 200 € par mois et par enfant.
- de fixer à 155 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien à la charge de l’époux et au besoin l’y condamner,
- de donner acte à l’épouse qu’elle n’entend pas mettre en place l’intermédiation
financière des pensions alimentaires
- de débouter l’épouse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles
- de statuer ce que de droit en matière de dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2020,

Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [E] [A] [M] [T]
né le 11 décembre 1980 à BOULOGNE SUR MER

et

Madame [K] [U] [I]
née le 15 mars 1983 à BOULOGNE SUR MER

mariés le 30 septembre 2017 à LE PORTEL ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;

Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 décembre 2020 ;

Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [G] et [R] est exercée conjointement par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :

en période scolaire : Les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heurehors période scolaire :
Petites vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
Vacances d’été : les première et troisième quinzaines des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires les années impaires
Par dérogation : Les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère

Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou par une personne de confiance ;

Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Fixe à 200 euros par mois, soit au total 400 euros par mois, le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de que le père devra verser à la mère à compter de la présente décision et au besoin l'y condamne ;

Dit que cette pension sera payée d'avance sans frais pour la mère et qu'elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ;

Renvoie les parties aux formules d'indexation prévues par l'ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2020 ;

Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [G] fixée à la charge de Monsieur [T] par la présente décision, en application du 1°du II de l'article 373-2-2 du Code civil ;

Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Déboute Madame [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jaf cab 3
Numéro d'arrêt : 23/00659
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;23.00659 ?
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