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26/07/2024 | FRANCE | N°22/05332

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jaf cab 3, 26 juillet 2024, 22/05332


R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)


JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 26 Juillet 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 22/05332 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75JGD
AFFAIRE : [U] [O] [T] [J] C/ [F] [D] épouse [J]


DP / JD



DEMANDEUR

[U] [O] [T] [J]
né le 18 Avril 1980 à CALAIS (62100), demeurant 29, rue de Bouquinghem - 622

50 MARQUISE

représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER



DÉFENDERESSE

[F] [D] épouse [J]
née le 18 ...

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 26 Juillet 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 22/05332 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75JGD
AFFAIRE : [U] [O] [T] [J] C/ [F] [D] épouse [J]

DP / JD

DEMANDEUR

[U] [O] [T] [J]
né le 18 Avril 1980 à CALAIS (62100), demeurant 29, rue de Bouquinghem - 62250 MARQUISE

représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDERESSE

[F] [D] épouse [J]
née le 18 Février 1984 à MOUNTING HAM (SENEGAL), demeurant 158 rue Louis David -Résidence Artois -Batiment 6- 62100 CALAIS

représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/000159 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [J] et Madame [F] [D] se sont mariés le 1er juillet 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Montpellier, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issues deux enfants :
- [Z] [J], née le 13 février 2019 à Montpellier,
- [Y]-[N] [J], née le 23 mars 2023 à Calais.

Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 janvier 2023, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :

attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler les loyers et charges,dit que l’épouse pourra procéder à la récupération de ses effets personnels au domicile de Monsieur [J],condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 135 euros par mois en exécution du devoir de secours,attribué la jouissance des véhicules Volgswagen Van, Volvo et Nissan Patrol à l'époux,dit que l'époux assumera provisoirement le règlement des dettes suivantes : - les échéances du crédit renouvelable en cours souscrit auprès du CIC,
rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur,fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit d'accueil sur l’enfant selon les modalités classiques, - en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18 heures,
- hors période scolaire :
Hors vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
Pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2èmes et 4ème quart les années impaires,
fixé à 165 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,constaté l’accord des parties sur le partage des frais de santé non remboursés par moitié,renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 février 2023,réservé les dépens.
Par jugement en assistance éducative du 8 janvier 2024, le juge des enfants a ordonné le placement des enfants [Z] et [Y] [N] [J] auprès de la direction de l’enfant et de la famille jusqu’au 31 janvier 2025 en octroyant à la mère un droit de visite en lieu neutre et au père un droit de visite et d’hébergement long.

Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.

Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de voir renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom,
- le report des effets du divorce à la date du 2 septembre 2022,
-dire n’y avoir lieu au règlement d’une prestation compensatoire,
- de voir débouter la défenderesse de ses prétentions,
- de voir ordonner l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixer la résidence habituelle des deux enfants chez le père,
-constater que par jugement du 08 janvier 2024, il a été octroyé à la mère un simple droit de sivite en milieu neutre, en présence d’un tiers, au moins une fois par semaine,
- de voir fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 115 euros par mois et par enfant à la charge de la mère, avec intermédiation financière,
- de voir condamner l'épouse aux entiers dépens et dire que ceux-ci seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
- de voir ordonner la distraction des dépens au profit de la SELARLOpal’juris le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite :
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de renvoyer les parties au partage amiable de leurs biens ou à défaut à la saisine du juge des partages,
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- le report des effets du divorce à la date du 2 septembre 2022,
- un exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineures,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants chez le père,
- la fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère, à exercer selon des modalités classiques suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures, les milieux de semaine du mardi sortie de classe au mercredi 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaines,
- de voir dispenser Madame [D] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- de voir dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera rendu contradictoirement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 mai 2024 et mise en délibéré au 26 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [U] [O] [T] [J]
né le 18 avril 1980 à Calais

et

Madame [F] [D]
née le 18 février 1984 à Mounting Ham (Sénégal)

mariés le 1er juillet 2016 à Montpellier ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;

Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 septembre 2022;

SOUS RESERVE DES DECISONS DU JUGE DES ENFANTS :

Ordonne l’exercice exclusif par le père Monsieur [U] [J] sur les enfants [Z] [J] et [Y] [N] [J] ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;

Réserve les droits de visite et d’hébergement de la mère ;

Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, l’état d’impécuniosité de Madame [F] [D] étant constaté;

Dispense Madame [F] [D] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;

Dit que Madame [F] [D] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’elle perçoit ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Accorde à la SELARL OPAL’JURIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le Greffe, pour information, au juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer saisi en assistance éducative ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jaf cab 3
Numéro d'arrêt : 22/05332
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;22.05332 ?
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