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26/07/2024 | FRANCE | N°22/03705

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jaf cab 3, 26 juillet 2024, 22/03705


R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)


JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 26 Juillet 2024
MINUTE N°
N° RG 22/03705 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75GD4
AFFAIRE : [M] [G] C/ [W] [F] [V] épouse [G]


DP / JD



DEMANDEUR

[M] [G]
né le 21 Novembre 1982 à LIEVIN (62800), demeurant 125/2 133 rue Abbé Bonpain - 59700 MARCQ

EN BAROEUL

représenté par Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE





DÉFENDERESSE

[W] [F] [V] épouse [G]
née le 20 Avri...

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 26 Juillet 2024
MINUTE N°
N° RG 22/03705 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75GD4
AFFAIRE : [M] [G] C/ [W] [F] [V] épouse [G]

DP / JD

DEMANDEUR

[M] [G]
né le 21 Novembre 1982 à LIEVIN (62800), demeurant 125/2 133 rue Abbé Bonpain - 59700 MARCQ EN BAROEUL

représenté par Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE

[W] [F] [V] épouse [G]
née le 20 Avril 1982 à LIEVIN (62800), demeurant 35 Rue Denis Papin - 62100 CALAIS

représentée par Me Samantha WEGHSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/4307 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [G] et Madame [W] [V] se sont mariés le 26 juillet 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de DON (NORD) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs :
- [N] [G], né le 06 janvier 2002 à LOMME,
- [O] [G], né le 21 juillet 2004 à LILLE.

Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 24 août 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 08 novembre 2022, renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 décembre 2022.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants,condamné l'époux à payer les échéances de l’emprunt immobilier à titre définitif en exécution du devoir de secours,attribué la jouissance des véhicules CITROEN 2 CV et PEUGEOT 106 à l'épouse et celle du camion, CITROEN XANTIA, seconde 2 CV CITROEN, moto SUZUKI et 3 motocross à l'époux.
Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil.

Dans le dernier état de ses écritures, il sollicite outre le prononcé aux torts exclusifs de son conjoint :
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
- fixer la date des effets du divorce au 24 août 2022,
- sa condamnation à verser à Madame [V] une prestation compensatoire d'un montant de 12.000 euros, payable par versements mensuels de 200 euros, sur une durée de 5 ans,
- débouter la défenderesse de ses autres demandes,
- dire que chacune des parties conservera la charge ses propres dépens.

La défenderesse demande, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint.

Elle acquiesce à la reprise de l’usage de son nom de naissance et à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens. Elle demande reconventionnellement :
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- se voir attribuer les véhicules 2 CV CITROEN DP 303 S et 106 PEUGEOT GD 742 ZF,
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, à défaut, à la saisine du juge des partages en cas de difficultés,
- la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 50 520 euros, en capital.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2024, l’affaire fixée à l’audience de dépôts du 17 mai 2024 et placée en délibéré au 26 juillet suivant.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce aux torts de l’époux le divorce de :

Monsieur [M] [G]
né le 21 novembre 1982 à LIEVIN

et

Madame [W] [F] [V]
née le 20 avril 1982 à LIEVIN

mariés le 26 juillet 2003 à DON (NORD) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;

Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Déboute Madame [W] [V] de sa demande d’attribution de véhicule et Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 38 400 à titre de prestation compensatoire ;

Dit que Monsieur [G] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 400 euros et ce pendant huit années ;

Constate l’absence de demande de dommages et intérêts ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 août 2022 ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jaf cab 3
Numéro d'arrêt : 22/03705
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;22.03705 ?
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