La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2024 | FRANCE | N°22/01568

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jaf cab 3, 26 juillet 2024, 22/01568


R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)


JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 26 Juillet 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 22/01568 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75CZU
AFFAIRE : [S] [P] [V] [M] épouse [W] C/ [I] [J] [W]


DP / JD



DEMANDERESSE

[S] [P] [V] [M] épouse [W]
née le 10 Mai 1963 à MAZINGARBE (62), demeurant 2 rue de l

a Station des Dunes - 62600 BERCK SUR MER

représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale nu...

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 26 Juillet 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 22/01568 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75CZU
AFFAIRE : [S] [P] [V] [M] épouse [W] C/ [I] [J] [W]

DP / JD

DEMANDERESSE

[S] [P] [V] [M] épouse [W]
née le 10 Mai 1963 à MAZINGARBE (62), demeurant 2 rue de la Station des Dunes - 62600 BERCK SUR MER

représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/1263 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

DÉFENDEUR

[I] [J] [W]
né le 09 Mars 1961 à COMINES (59560), demeurant 2 rue de la Station des Dunes - 62600 BERCK SUR MER

représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] se sont mariés le 1er juillet 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de BERCK-SUR-MER sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : [K], né le 2 octobre 2005.

Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 13 avril 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 juillet 2022, renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 octobre 2022.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours,attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants,attribué la jouissance du véhicule Renault Twingo à l'épouse et celle du véhicule Renault Kadjar à l'époux,dit que l'époux assumera provisoirement le règlement des dettes suivantes : prêt carrefour de 287,17 euros et prêt DIAC de 507,70 euros, ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif et désigné Maître [D] [E], notaire à ETAPLES, en vue d'y procéder,rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur [K],fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,accordé au père un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à exercer à la libre convenance des parties, fixé à 250 euros par mois la part contributive mise à la charge du pèrepour l’entretien et l’éducation de [K] .
Par conclusions, Madame [M] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 25 mars 2024, elle sollicite outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint :
-de condamner l’époux à payer à son épouse la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 266 et subsidiairement de l’article 1240 du Code civil,
- de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- d’ordonner l’homologation de l’acte établi en l’étude de Maître [D] [E], notaire à ETAPLES, le 26 octobre 2023,
- de condamner l’époux à payer à l’épouse la somme de 33 409 euros en capital, à titre de prestation compensatoire payable dans les conditions suivantes :
* à hauteur de 18,419,36 euros par compensation sur la soulte de partage due par l’épouse à son époux dans le cadre des opérations de partage,
* pour le surplus, à hauteur de 15 000 sous forme d’un versement en capital, payable dans le délai de 2 mois à compter du caractère définitif du divorce,
* sous condition que l’épouse libère complètement l’immeuble situé à BERCK au 31 janvier au plus tard,
- de dire qu’à défaut, l’épouse sera redevable d’une astreinte journalière de 70 euros,
- de donner acte à l’épouse de ce qu’elle ne s’oppose pas à voir supprimer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [K],
- de dire n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires par la CAF,
- de condamner l’époux à payer à l’épouse la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- de condamner l’époux aux entiers dépens.

Monsieur [W] demande, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 26 mars 2024, il demande en outre à titre reconventionnel :
-de déclarer irrecevable la pièce 16 adverse,
- de débouter l’épouse de sa demande dommages-intérêts,
- de constater que l’époux ne demande pas de dommages-intérêts,
- de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- d’homologuer l’accord des parties quant à la prestation compensatoire et de fixer à la somme de 33 409 euros le montant de la prestation compensatoire dans les conditions suivantes :
* à hauteur de 18 419,36 euros par compensation sur la soulte de partage due par l’épouse à son mari dans le cadre des opérations de partage,
* pour le surplus, à hauteur de 15 000 euros sous forme d’un versement en capital payable dans le délai de deux mois à compter du caractère définitif du divorce,
- de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
- de dire que l’autorité parentale est exercée conjointement sur [K],
- de supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge du père pour [K],
- débouter l’épouse de sa demande de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- de voir condamner l'épouse aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré le 26 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [I] [J] [W]
né le 9 mars 1961 à COMINES

et

Madame [S] [P] [V] [M]
née le 10 mai 1963 à MAZINGARBE

mariés le 1er juillet 2005 à BERCK ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;

Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 33 409 euros à titre de prestation compensatoire dans les conditions suivantes :

* à hauteur de 18,419,36 euros par compensation sur la soulte de partage due par l’épouse à son époux dans le cadre des opérations de partage,
* pour le surplus, à hauteur de 15 000 sous forme d’un versement en capital, payable dans le délai de 2 mois à compter du caractère définitif du divorce,
* sous condition que l’épouse libère complètement l’immeuble situé à BERCK au 31 janvier 2024 au plus tard.

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’astreinte demandée par l’épouse ;

Déboute Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 avril 2022 ;

Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] mise à la charge de Monsieur [W] ;

Condamne l’époux à payer à son épouse la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique ;

Condamne l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jaf cab 3
Numéro d'arrêt : 22/01568
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;22.01568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award