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26/07/2024 | FRANCE | N°19/01680

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jaf cab 3, 26 juillet 2024, 19/01680


R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)


JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 26 Juillet 2024
MINUTE N°24/
N° RG 19/01680 - N° Portalis DBZ3-W-B7D-74JXK
AFFAIRE : [L], [M], [P] [A] épouse [O] C/ [W], [T], [J] [O]


DP / JD



DEMANDERESSE

[L], [M], [P] [A] épouse [O]
née le 11 Octobre 1964 à CUCQ (62780), demeurant

Résidence Nicole APPT 24 - Rue Lamartine- 62630 ETAPLES SUR MER

représentée par Me Antoine PATINIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR...

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 26 Juillet 2024
MINUTE N°24/
N° RG 19/01680 - N° Portalis DBZ3-W-B7D-74JXK
AFFAIRE : [L], [M], [P] [A] épouse [O] C/ [W], [T], [J] [O]

DP / JD

DEMANDERESSE

[L], [M], [P] [A] épouse [O]
née le 11 Octobre 1964 à CUCQ (62780), demeurant Résidence Nicole APPT 24 - Rue Lamartine- 62630 ETAPLES SUR MER

représentée par Me Antoine PATINIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2019/479 du 19/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

DÉFENDEUR

[W], [T], [J] [O]
né le 16 Septembre 1961 à CUCQ (62780), demeurant 28 rue Saint Gengoult - 62170 MONTREUIL SUR MER

représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro 2021/004815 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [O] et Madame [L] [A] se sont mariés le 20 juillet 1985 devant l'officier de l'état-civil de la commune de CUCQ sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
- [Z], née le 23 septembre 1985,
- [F], née le 13 mai 1989,
- [I], né le 15 septembre 1998.

Dans l'instance en divorce introduite par l’épouse, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation en date du 23 septembre 2019, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et les a renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise. Statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a notamment :

attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,attribué à l’époux la jouissance des meubles meublants,condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 150 euros par mois en exécution du devoir de secours,attribué la jouissance des véhicules AUDI, moto et tracteur à l'époux,désigné un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 juin 2021, Madame [L] [A] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.

Par ordonnance d’incident du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a supprimé la pension alimentaire mise à la charge de l’époux par sa précédente décision, a débouté l’époux de sa demande d’avance sur part de communauté et débouté les époux de leur demande respective en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 juin 2023, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement pour déclarer irrecevable la demande d’avance de part de communauté et confirmé l’ordonnance pour le surplus.

Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- de voir dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- attribuer à l’époux tous les véhicules à titre onéreux à savoir le véhicule HYUNDAI modèle IX 35, immatriculé AW- 793-CK, Harley-Davidson modèle Dyna, immatriculé sous le numéro BK- 680-BM, Audi modèle A6 immatriculé CA-374-DK et le tracteur à identifier, dont l’évaluation sera à parfaire dans le cadre des opérations de comptes, liquidation partage,
- de voir renvoyer les parties au partage amiable de leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix et dire qu’en cas de difficulté il leur appartiendra de saisir le juge du partage,
- fixer la date d’effet du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 décembre 2018, date de leur séparation effective,
- condamner son époux à lui régler la somme de 33 500 € à titre de prestation compensatoire,
- dire n’y avoir lieu exécution provisoire,
- débouter l’époux de ses autres demandes,
- laissé les dépens à la charge de l’époux.

Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite :
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
- de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner Maître [H], notaire à SAINT JOSSE pour y procéder,
- débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
- débouter l’épouse de sa demande de rétroactivité des effets du divorce,
- lui accorder une avance sur part de communauté à hauteur de la somme de 60 000 €,
- ordonner pour ce montant la libération des fonds se trouvant entre les mains de la SCP [H] et COURTIN DELATTRE notaires associés à SAINT JOSSE,
- de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2024, l’affaire fixée à l’audience de dépôts du 17 mai 2024 et placée en délibéré au 26 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2019,

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [W], [T], [J] [O]
né le 16 septembre 1961 à CUCQ

et

Madame [L], [M], [P] [A],
née le 11 octobre 1964 à CUCQ

mariés le 20 juillet 1985 à CUCQ ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;

Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Déboute Monsier [W] [O] de sa demande d’avance sur part de communauté ;

Déboute Mme [A] de sa demande d’attribution des véhicules ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 15.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 septembre 2019 ;

Déboute Madame [A] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jaf cab 3
Numéro d'arrêt : 19/01680
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;19.01680 ?
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