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04/09/2024 | FRANCE | N°23/08937

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 04 septembre 2024, 23/08937


N° RG 23/08937 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLH

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Septembre 2024
54G

N° RG 23/08937
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLH

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[H] [S],
[U] [S]
C/
[M] [C]










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Mari

e-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contr...

N° RG 23/08937 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLH

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Septembre 2024
54G

N° RG 23/08937
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLH

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[H] [S],
[U] [S]
C/
[M] [C]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [H] [S]
né le 18 Mai 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [U] [S]
née le 01 Octobre 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [M] [C] artisan exerçant sous l’enseigne AJ RENOV
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillant
*****************************

Suivant devis en date du 11 juin 2021, Monsieur [H] [S] et Madame [U] [S] ont confié à Monsieur [M] [C] exerçant sous l’enseigne AJ RENOV des travaux de pose de pierres de parement sur une surface de 60 m2 pour un montant de 3344 euros TTC.

Une facture d 'acompte de 1337, 60 euros a été payée.

Monsieur et Madame [S] avaient eux-même commandé et payé les briques de parement auprès de la société STONE by STONE pour un montant de 4388, 22 euros TTC.

Se plaignant de la réalisation des travaux et d'un abandon de chantier, Monsieur et Madame [S] se sont rapprochés de leur protection juridique qui a fait procéder à une expertise amiable par le Cabinet SARETEC. Celui-ci a rendu un rapport le 15 septembre 2021.

Par acte en date du 7 mars 2022, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner en référé Monsieur [C] aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2022, il a été fait droit à leur demande et une expertise a été confiée à Madame [X]. L'expert a rendu son rapport le 6 juillet 2023.

Suivant acte signifié le 24 octobre 2023, Monsieur [H] [S] et Madame [U] [S] ont fait assigner au fond Monsieur [M] [C] exerçant sous l’enseigne AJ RENOV et sollicitent du Tribunal de :

Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
Les recevoir dans leurs prétentions,
Condamner Monsieur [C] au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 26.262,466 TTC au titre de l’indemnisation des travaux de réfection nécessaires avec indexation au titre de l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
Condamner Monsieur [C] au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.000€ au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamner Monsieur [C] au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.000€ au titre de leur préjudice moral,
Condamner Monsieur [C] au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.000€ au titre du préjudice de temps passé,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l'article 700 du CPC ainsi que pour les dépens,
Condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure, celle de référé et d’expertise judiciaire

Régulièrement assigné, Monsieur [M] [C] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.

MOTIFS :

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal ou ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement ou, en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.

En l'espèce, il n'est pas contesté et établi par les pièces produites qu'aucune réception n'est intervenue et seule la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] peut être engagée.

L'expert judiciaire a constaté que les travaux n'avaient pas été terminés et qu'ils étaient affectés de malfaçons. Il a indiqué qu'aucune partie des travaux réalisés ne pouvait être conservée et qu'il avait constaté la présence de joints non alignés, décalés, irréguliers, de briques qui se décollaient, qui n'étaient pas sur le même plan les unes des autres, qui étaient posées à l'envers ou collées directement sur l'ossature métallique du bâtiment ( ce qui entrainait une tenue impossible dans le temps ). L'expert judiciaire a en outre relevé que la colle utilisée par Monsieur [C] n'était pas adaptée à l'usage qui en avait été fait car elle était prévue pour des murs intérieurs mais non pour des murs extérieurs. Il a conclu que la cause de désordre relevait de malfaçons et d'incompétence « évidente » de l'entreprise pour la réalisation de ce type de travaux, que la colle choisie par l'entreprise n'était pas adaptée et que tout devait être déposée.

N° RG 23/08937 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLH

L' expertise amiable réalisée par le Cabinet SARETEC corrobore l'expertise judiciaire en ce qu'elle avait conclu que compte tenu de l'état de pose des briques en place, de la présence de joints décalés, de pose à l'envers de certaines briques, de pose sur des poteaux métalliques sans traitement particulier (…) l'ensemble était à démonter et à refaire.

En conséquence, Monsieur [C], professionnel tenu à une obligation de résultat, a commis des malfaçons et des manquements dans la réalisation des travaux qui lui étaient confiés et a engagé sa responsabilité contractuelle. Il sera ainsi tenu à réparation du préjudice en résultant.

Monsieur et Madame [S] sollicitent l'octroi d'une somme de 18 960 euros TTC correspondant au coût des travaux de réfection sur la base d'un devis de la société COREN en date du 24 mars 2023 d'un montant de 17 302, 82 euros TTC et de 483 euros pour la gestion des déchets, soit un coût total de 17 785, 82 euros. Monsieur et Madame [S] demandent en outre à ce que leur soit accordée une somme de 1576,64 euros en réparation du coût qu'ils ont exposé pour racheter des briques de parement auprès de la société STONE by STONE.

L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux réparatoires, en ce compris la fourniture des briquettes pour une somme de 1500 euros, la dépose des anciennes briquettes et la préparation des murs puis la repose de nouvelles briquettes, à la somme de 18 960 euros TTC sur la base du devis de la société COREN de mars 2023 qui lui a été soumis outre d 'un devis de la société STONE by STONE du 7 octobre 2021 pour la fourniture des briques de parement d'un montant de 1576,64 euros. Aucun élément ne remet en cause cette évaluation.

Dès lors, il y a lieu d' accorder à Monsieur et Madame [S] au titre des travaux de reprise la somme de 18 960 euros TTC, indexée sur l'indice BT01 de la construction depuis le 6 juillet 2023, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement, mais de les débouter de leur demande tendant à se voir octroyée en plus la somme correspondant au coût d'achat des briques de parement dès lors que cette somme a déjà été intégrée dans l'évaluation du coût des travaux réparatoires faite par l'expert judiciaire.

Monsieur et Madame [S] sollicitent de plus la condamnation de Monsieur [C] à leur verser une somme de 5725, 82 euros comprenant le coût de l'acompte versé de 1337, 60 euros TTC et de l'achat initial des briques de parement pour une somme de 4388, 22 euros. La somme accordée ci-dessus que Monsieur [C] sera condamné à leur payer inclut cependant la fourniture de nouvelles briquettes, la dépose des anciennes et la réfection intégrale des murs et permet une réparation intégrale du préjudice, Monsieur et Madame [S] ne pouvant à la fois demander le remboursement du coût des travaux affectés de malfaçons et la condamnation de Monsieur [C] à réaliser les travaux réparatoires correspondants. Ils seront ainsi déboutés de ces demandes.

S'agissant du préjudice de jouissance, si l'expert judiciaire a évalué à 10 jours la durée des travaux de reprise et si Monsieur [S] fait valoir qu'il va devoir prendre des congés pour « assurer l'accès au chantier », le fait de devoir poser des congés ne constitue pas un préjudice de jouissance qui se caractérise par la privation de la jouissance du bien. Il n'est pas non plus démontré que pendant la réalisation des travaux, Monsieur et Madame [S] vont subir une gêne qui les empêchera de jouir de leur bien alors que les travaux se situent sur l'extérieur de celui-ci.

Monsieur et Madame [S] sollicitent également l'indemnisation d'un préjudice moral causé par « la mauvaise foi contractuelle » de Monsieur [C]. Ils ne produisent cependant aucune pièce justifiant d 'une atteinte psychologique, d'une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur ou de considération et seront alors déboutés de leur demande à ce titre.

Enfin, Monsieur et Madame [S] demandent l'indemnisation d'un préjudice de perte de temps.
S'ils ne font pas connaître leurs situations professionnelles et personnelles qui permettraient de calculer notamment plus précisément un taux horaire, il convient au regard des démarches réalisées et de l'assistance à deux expertises, dont l'une judiciaire, de leur accorder une somme de 1000 euros en réparation de la perte de temps.

Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux du référé et d’expertise judiciaire.

Au titre de l'équité, il sera condamné à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [U] [S] la somme de 18 960 euros TTC au titre des travaux réparatoires, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 6 juillet 2023 et jusqu'au présent jugement.

CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [U] [S] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de perte de temps.

CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [U] [S] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [H] [S] et Madame [U] [S] du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens, en ce compris ceux du référé et d’expertise judiciaire.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/08937
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;23.08937 ?
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