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04/09/2024 | FRANCE | N°23/07402

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 04 septembre 2024, 23/07402


N° RG 23/07402 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHEE

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Septembre 2024
56C

N° RG 23/07402
N° Portalis DBX6-W-B7H-YHEE

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[G] [H] épouse [B], [Y] [B]
C/
[Z] [P] [R]










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Ma

dame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Juin 2024

JUGEMENT :
...

N° RG 23/07402 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHEE

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Septembre 2024
56C

N° RG 23/07402
N° Portalis DBX6-W-B7H-YHEE

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[G] [H] épouse [B], [Y] [B]
C/
[Z] [P] [R]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [G] [H] épouse [B]
née le 09 Décembre 1972 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [Y] [B]
né le 13 Novembre 1970 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [P] [R], Entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant
**************************

Par devis en date du 16 novembre 2020 et du 23 novembre 2020, Madame [G] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] ont confié à Monsieur [Z] [P] [R] des travaux de maçonnerie concernant la réalisation de deux murs en parpaing comprenant la pose d'enduit pour deux montants respectifs de 1700 et 4100 euros au [Adresse 1].

Se plaignant de malfaçons et d 'un abandon de chantier, ils se sont rapprochés de leur assureur de protection juridique qui a, le 20 avril 2022, mis en demeure Monsieur [Z] [P] [R] de reprendre et de terminer les travaux.

Madame et Monsieur [B] ont fait procéder à un constat d'huissier le 20 octobre 2022.

Faute de solution amiable, par acte signifié le 8 septembre 2023, Madame [G] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] ont fait assigner au fond Monsieur [Z] [P] [R] devant le Tribunal judiciaire aux fins de :

Vu l'article 1231-1 du code civil,
JUGER les demandes des époux [B] recevables et bien fondées,
JUGER que Monsieur [P] [R] a engagé sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [P] [R] à indemniser les époux [B] de leurs préjudices comme suit :
6.919,76 € TTC au titre des travaux d'achèvement ;
5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
5.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause.
CONDAMNER Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [P] [R] aux entiers dépens,
ORDONNER l'exécution provisoire de droit.

Régulièrement assigné, Monsieur [P] [R] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024

MOTIFS :

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

En application de l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de celle-ci.

Madame et Monsieur [B] font valoir qu'alors qu'ils ont réglé les sommes correspondantes, Monsieur [Z] [P] [R] a abandonné le chantier laissant des postes de travaux non réalisés et qu'en outre, ses travaux sont affectés de malfaçons.

Ils réclament en réparation du non-achèvement de l'ouvrage et des malfaçons et non conformité une somme de 6650, 20 euros sur la base d'un devis du 17 juillet 2023, devis qui concerne en réalité la réalisation d'un enduit.

Ils exposent qu'ils ont réglé concernant le devis de Monsieur [P] [R] de 4100 euros du 23 novembre 2020, une somme de 1230 euros correspondant à l'acompte de 30% puis deux règlements de 820 et 1230 euros outre 600 euros en espèces, soit un total de 3880 euros. Ils justifient de ce qu'ils ont réglé le 21 décembre 2020 un acompte de 1230 euros, outre du prélèvement de deux chèques sur leurs comptes bancaires de deux montants respectifs de 820 et 1230 euros les 14 janvier 2021 et 23 février 2021. Ils justifient ainsi avoir réglé une somme de 3280 euros concernant ce devis, alors que le paiement en espèce invoqué ne peut être retenu faute de tout élément permettant d'en établir la réalité ( reçu, facture … ), soit un reste à payer de 820 euros. Sur le devis, le montant relatif à la prestation d'enduisage était de 1600 euros.

Concernant le devis du 16 novembre 2020 d'un montant de 1700 euros, ils font valoir qu'ils ont réglé 2 sommes de 340 euros et de 510 euros par carte bancaire sur le site « la maison de saint-gobain » suivant factures des 23 novembre 2020 et 15 janvier 2021, soit 850 euros. Madame et Monsieur [B] produisent deux factures, correspondant à ces dates, de deux montants identiques de 510 euros, mais aucun justificatif de paiement alors qu'aucun élément ne permet de comprendre pourquoi des paiements auraient été faits sur le site « la maison de saint-gobain ». Sur le devis, le montant relatif à la prestation d'enduisage était de 1000 euros.

Madame et Monsieur [B] exposent en outre qu'ils ont payé 1700 euros en espèces pour les travaux « portant sur les murs de l'extension ». Ils semble que ces travaux n'aient pas fait l'objet d'un devis. Le constat d'huissier du 20 octobre 2022 montre la réalisation de murs en briques fermant une terrasse couverte. Aucune facture n'est produite ni aucun justificatif de paiement concernant ces travaux.

Il en résulte que, pour l'enduit, concernant le premier devis, ils ont réglé la prestation d'enduisage de 1600 euros à hauteur de 780 euros (1600 euros – 820 euros) et, sur le second, n'en ont réglé au mieux que 150 euros (1000 -850).

Il ressort du constat d'huissier que Monsieur [Z] [P] [R] a réalisé deux murs en parpaings bruts qui ne sont pas enduits, que sur l'un des murs, une pierre de chaperon se décolle et qu'une autre présente un jeu, que les coffrets de compteurs d'eau, gaz et électricité ne sont pas encastrés, que les murs de briques réalisés pour fermer la terrasse couverte sont en briques brutes simplement jointées et non crépies et que la sous-face du linteau réalisée au dessus d'une porte affleure au niveau du dormant de celle-ci, ce qui fait qu'un fois l'enduit réalisé, il débordera sur le cadre de la porte.

Si Madame et Monsieur [B] ne peuvent solliciter le coût de travaux non réalisés par Monsieur [P] [R] alors qu'ils n'ont pas payé ceux-ci, ils sont cependant fondés à obtenir réparation des malfaçons affectant les travaux réalisés, Monsieur [P] [R], professionnel de la construction tenu à une obligation de résultat se devant d'exécuter une prestation exempte de vices et ayant engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre.

Eu égard aux trois malfaçons relevés par le constat d'huissier ( pierres de chaperon mal fixées, coffrets non encastrés et sous-face de linteau trop basse ) outre au fait que Madame et Monsieur [B] se sont acquittés de manière certaine de 780 euros pour une partie de l'enduit qui n' a pas été réalisée, il leur sera accordée une somme de 3500 euros en réparation de leur préjudice matériel.

Ces trois malfaçons et le défaut d 'enduit n'ont entraîné pour eux aucune privation de la jouissance de leurs biens et ne leur ont causé ainsi aucun préjudice de jouissance. Madame et Monsieur [B] ne justifient pas en outre avoir subi une atteinte psychologique ou une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur ou de considération ayant entrainé un préjudice moral. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ces deux titres.

Monsieur [P] [R], partie perdante, sera tenu aux dépens.

Au titre de l'équité, il sera condamné à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] [R] à payer à Madame [G] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 3500 euros au titre du préjudice matériel.

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] [R] à payer à Madame [G] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Madame [G] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] [R] aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/07402
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;23.07402 ?
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