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04/09/2024 | FRANCE | N°23/07298

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 04 septembre 2024, 23/07298


N° RG 23/07298 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFZF

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Septembre 2024
54G

N° RG 23/07298
N° Portalis DBX6-W-B7H-YFZF

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[G] [O]
C/
[L] [B]










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :>Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Juin 2024

JUGEMENT ...

N° RG 23/07298 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFZF

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Septembre 2024
54G

N° RG 23/07298
N° Portalis DBX6-W-B7H-YFZF

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[G] [O]
C/
[L] [B]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [G] [O]
né le 23 Novembre 1978 à [Localité 5] (CORREZE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [L] [B], artisan électricien
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]

défaillant
Suivant devis en date du 27 avril 2018, Monsieur [G] [O] a confié à Monsieur [L] [B] exerçant sous l'enseigne M-energie33 des travaux d'électricité pour un montant de 7869, 98 euros.

Ces travaux lui ont été facturés pour un montant de 7790, 88 euros.

Se plaignant de malfaçons et de non achèvements, Monsieur [O] a adressé le 3 octobre 2018 un courrier à Monsieur [B] lui demandant de reprendre et de terminer ses travaux. Sans réponse de sa part, il s'est rapproché de l'assureur de Monsieur [B] qui a refusé toute prise en charge.

Par acte en date du 16 septembre 2020, il a fait assigner en référé Monsieur [B] aux fins de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 novembre 2020, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [N] [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert a rendu son rapport le 31 décembre 2021.

Suivant acte d'huissier signifié le 4 septembre 2023, Monsieur [G] [O] a fait assigner au fond Monsieur [L] [B] et demande au Tribunal de :

Condamner M. [B] à payer à M. [O] les sommes de :
- 7 296,11€ TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter 31 décembre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
- En réparations du préjudice de jouissance, la somme de 3 000€ avec intérêt au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation,
- Condamner M. [B] à payer à M. [O] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ceux compris ceux de référé expertise, de l’expertise judiciaire et de la présente procédure.

Régulièrement assigné, Monsieur [L] [B] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.

MOTIFS :

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal ou ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement ou, en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.

L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Monsieur [O] sollicite que soit prononcée une réception judiciaire avec réserves dans le corps de ses conclusions sans toutefois que cette demande ne soit reprise dans les prétentions énoncées au dispositif. Or, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions alors qu'une réception judiciaire ne peut être prononcée que sur demande. En conséquence, aucune réception judiciaire ne peut être prononcée.

Aucune réception judiciaire ne pouvant être prononcée, il y lieu de constater que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception, tant Monsieur [O] que l'expert judiciaire indiquant que Monsieur [B] a abandonné le chantier sans terminer ses travaux. Monsieur [O] ne fait en outre pas valoir l'existence d'une réception tacite. Ainsi, seule la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] peut être mobilisée, fondement sur lequel Monsieur [O] sollicite la condamnation de celui-ci.

L'expert judiciaire a indiqué que les constatations réalisées lors de ses opérations d’expertise avaient révélé des non conformités à la norme C15.100 dont certaines portaient atteinte à la sécurité des biens et des personnes ainsi que des mises en œuvre non conformes aux règles de l’art du métier d'électricien concernant en particulier la séparation des réseaux des courants forts et des courants faibles dans les combles, que les travaux de câblage de l’armoire de télécommunication n'étaient pas terminés et qu'il avait constaté dans les combles un vrai manque de soin sur la mise en œuvre des câbles électriques des courants forts et des courants faibles. Concernant le réseau VMC, il a indiqué que l'ensemble du réseau VMC était non conforme aux règles de l'art (voir DTU 68.3 du 28.06.2013), parlant d'une mise en œuvre « bricolée » et que dans le temps, il y avait un risque certain d'humidité et d’infiltrations d’eau.

Monsieur [B], professionnel tenu à une obligation de résultat, qui a réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art et affectés de malfaçons, a ainsi commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle et sera tenu à réparation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

S'agissant de la réparation des désordres, l'expert judiciaire, après avoir indiqué ce qui devait être refait ou achevé concernant l'électricité et que la totalité du réseau VMC devait être reprise, a validé les travaux prévus par le devis de la société FLO ELEC 33 du 19 octobre 2021 pour un coût total de 6632, 83 euros HT après correction concernant le poste « terre ». Cependant, ni l'expertise judiciaire ni les éléments produits par Monsieur [O] ne permettent de comprendre pourquoi ce devis inclut la fourniture d'un spot extérieur pour un coût de 1802, 90 euros HT. Pour le surplus, rien ne remet en cause l'évaluation de l'expert et il convient ainsi d'accorder à Monsieur [O] la somme de 4829, 93 euros HT, soit 5312, 92 euros TTC après application d'un taux de TVA de 10% tel que prévu au devis, au titre des travaux réparatoires, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter 31 décembre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et jusqu 'au présent jugement.

L'absence de fonctionnement satisfaisant de la VMC, les difficultés électriques, l'absence de fonctionnement des prises HDMI ont entrainé un préjudice de jouissance qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 1000 euros que Monsieur [B] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [O] avec intérêt au taux légal courant à compter de la signification du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.

Monsieur [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.

Au titre de l'équité il sera condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 5312,92 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter 31 décembre 2021 et jusqu 'au présent jugement.

CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal courant à compter de la signification du jugement.

CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [G] [O] du surplus de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens, en ce compris ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/07298
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;23.07298 ?
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