6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Septembre 2024
63A
RG n° N° RG 17/05639
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE (SHAM), [I] [Z], S.A. HOPITAL PRIVE [15], [D] [K], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP BAYLE - JOLY
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT
Me Romuald PALAO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 05 Juin 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE (SHAM)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 10] clinique [14]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. HOPITAL PRIVE [15] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [K]
de nationalité Française
domicilié : chez
HOPITAL PRIVE [15] [Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30/11/2013, Monsieur [W] [X], basketteur professionnel, était victime d’un traumatisme au poignet gauche lors d’un match. Les examens réalisés montraient la présence d’une luxation scapho-lunaire puis d’une rupture du ligament scapho-lunaire avec lunatum en position de DISI et séquelle de fracture du lunatum.
Il était opéré par le Docteur [D] [K], à l’Hôpital Privé [15], le 09/12/2013 pour la réalisation d’une suture ligamentaire avec brochage. À la suite de cette opération, il regagnait son domicile.
Le 28/12/2013, il était reçu en consultation par le Docteur [I] [Z].
Le 12/01/2014, Monsieur [X] était admis au CHU de [Localité 11] en raison d’une évolution septique au niveau de son poignet. Les analyses réalisées révélaient une infection à staphylocoque doré. Il était opéré pour une ablation des broches et était assujetti à un traitement antibiotique.
Il faisait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2014 et était déclaré inapte le 1er juillet 2014.
Il saisissait la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Lorraine (CCI), laquelle désignait les Docteurs [Y], infectiologue et [B], chirurgien orthopédiste aux fins d’expertise.
Leur rapport était déposé le 13/04/2015.
Par assignation du 20/11/2015, Monsieur [X] a saisi le juge des référés du TGI de Bordeaux aux fins d’expertise médicale au contradictoire de la SA Hôpital [15], du Docteur [K] et de la CPAM de la Gironde. Il était débouté par ordonnance du 29/03/2016.
Monsieur [X] a assigné les mêmes parties devant le tribunal de Bordeaux par actes d’huissier des 12/06/2015 et 19/06/2017 afin que l’Hôpital [15] et le Docteur [K] soient jugés responsables solidairement de son infection et qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée.
Par jugement du 21/12/2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l’Hôpital [15] responsable de l’infection nosocomiale de Monsieur [X] et l’a condamné à prendre en charge intégralement les conséquences dommageables subies,
- dit que le Docteur [D] [K] n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur [W] [X],
- débouté Monsieur [W] [X], la SA HÔPITAL PRIVE [15] et la CPAM DE LA GIRONDE de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre du Docteur [D] [K] ;
- a ordonné une nouvelle expertise médicale contradictoire, confiée au Docteur [F].
Par actes des 18/05/2021 et 30/06/2021, l’Hôpital [15] et son assureur ont appelé à la cause le Docteur [I] [Z] afin qu’elle soit condamnée à les relever indemne de tout ou partie des condamnations prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du 27/10/2021, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et a
- dit que les opérations de l’expertise confiée au docteur [G] [F] et relatives à Monsieur [W] [X] seront opposables au Docteur [Z] et à la SHAM, qui seront tenues d’y participer ;
- dit que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
- dit que la mission de l’expert est complétée par la question suivante : se prononcer sur les éventuelles fautes du Docteur [Z] dans la prise en charge de l’infection et, le cas échéant, préciser dans quelles proportions les préjudices de Monsieur [W] [X] sont imputables à ces fautes.
Le Docteur [F] a déposé son rapport d’expertise le 03/05/2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27/02/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05/06/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28/03/2023, Monsieur [X] demande au tribunal de :
- DECLARER que Monsieur [X] a été victime d’une infection nosocomiale,
- DECLARER l’Hôpital Privé [15] responsable de cette infection.
- ORDONNER la mise hors de cause des Docteurs [K] et [Z],
- CONDAMNER l’Hôpital Privé [15] à verser à Monsieur [X] :
o Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 1.500 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.342,50 euros.
Au titre des souffrances endurées : 6.000 euros.
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 18.400 euros.
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros.
Au titre du préjudice esthétique définitif : 3.000 euros.
Au titre du préjudice d’agrément : 90.000 euros.
o Sur les préjudices patrimoniaux
Sur la perte de gains professionnels futurs : 765.000 euros.
Sur l’incidence professionnelle : 65.477,10 euros.
À titre subsidiaire, si rejet des PGPF, incidence professionnelle : 852.302,80 € euros. Sur l’incidence au titre de la pension de retraite : 79.793,60 euros.
Sur les frais divers : 800 euros.
- CONDAMNER l’Hôpital Privé [15] à verser à Monsieur [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER l’Hôpital Privé [15] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28/06/2023, le
Docteur [I] [Z] demande au tribunal de :
- REJETER toutes demandes dirigées à son encontre,
- CONDAMNER l’HÔPITAL PRIVÉ [15] et la SHAM à lui payer une indemnité de
5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER l’HÔPITAL PRIVÉ [15] et la SHAM aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06/01/2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, de :
- DÉCLARER les demandes de la CPAM de la Gironde recevables et bien fondées et y faire droit,
- CONSTATER que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [W] [X], qui s’élèvent à hauteur de 161.094,84 €,
- En conséquence, CONDAMNER la SA HOPITAL [15], tiers responsable, sous la garantie de son assureur, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 42.827,63€, au titre des prestations d’ores et déjà versées pour le compte de son assuré social,
- CONDAMNER la SA HOPITAL [15], tiers responsable, sous la garantie de son assureur à rembourser à la CPAM de la Gironde les arrérages à échoir de la rente « accident du travail » au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle, à moins qu’ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 118.267,21€.
- CONDAMNER la SA HOPITAL [15], tiers responsable, sous la garantie de son assureur à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
- ASSORTIR les sommes des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil,
- DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- CONDAMNER la SA HOPITAL [15], tiers responsable, sous la garantie de son assureur à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BARDET sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 11/01/2023, la S.A. Hôpital Privé [15] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCE MUTUELLE (SHAM) demandent au tribunal de :
- JUGER que L'HOPITAL PRIVE [15] et la SHAM s'en remettent sur le caractère nosocomial de l'infection contractée,
- CONDAMNER le Docteur [I] [Z] à garantir et relever indemne L'HOPITAL PRIVE [15] et la SHAM dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 30% au titre de la faute par elle commise résultant du retard dans le traitement de l'infection contractée.
- JUGER qu'il sera retenu l'application d'un taux de perte de chance de 50% sur les postes de préjudices retenus comme étant en lien avec l'infection
- REJETER comme n'étant pas imputables à L'HOPITAL PRIVE [15] et / ou non fondés, les postes de préjudice suivants :
o Perte de gains professionnels futurs (PGPF),
o Incidence professionnelle (IP)
o Préjudice d'agrément.
- JUGER qu'en ce qui concerne les autres postes de préjudice invoqués par Monsieur [X], ceux-ci se verront appliquer un taux de perte de chance n'excédant pas 50%.
- En conséquence RÉDUIRE les indemnités susceptibles d'être allouées comme suit (après application d'un taux de perte de chance de 50%) :
o 100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
o 109,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 2),
o 426,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 1),
o 1.000 € au titre des souffrances endurées,
o 2.940 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 1.250 € au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif,
o 4.000 € au titre du préjudice d'agrément, proposition formalisée à titre subsidiaire, le rejet de ce poste étant demandé à titre principal.
- JUGER que la créance de la CPAM ne pourra être accueillie qu'à hauteur de 21.985,42€.
- RÉDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le Docteur [K], bien que régulièrement constitué, n’a pas notifié de conclusions postérieurement à la notification du jugement du 21/12/202.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la S.A. Hopital [15], la demande de relevé indemne par le Docteur [Z] et les demandes de mise hors de cause,
Aux termes de l’article L. 1142-1- I du code de la santé publique, “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables ou d’actes de prévention et de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère”.
Il est admis que doit être qualifiée d’infection nosocomiale toute infection contractée au cours ou à la suite d’une hospitalisation qui était absente chez le patient lors de son admission dans l’établissement de soins et qui a un lien de causalité avec les soins prodigués sans qu’il y ait lieu d’établir l’origine de l’infection de nature endogène ou exogène.
En l’espèce, il convient de rappeler que par jugement du 21/12/2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a dit que Monsieur [X] a été victime d’une infection nosocomiale dans les suites de l’intervention chirurgicale réalisée le 9 décembre 2013 par le Docteur [K] au sein de l’HÔPITAL PRIVE [15] ; que la S.A. HÔPITAL PRIVE [15] était tenue de prendre en charge intégralement les conséquences dommageables subies par Monsieur [X] en lien direct et certain avec l’infection contractée dans les suites de l’intervention chirurgicale du 9 décembre 2013, et que le Docteur [K] n’avait commis aucune faute à l’égard de Monsieur [X]. Dès lors, la juridiction a débouté Monsieur [X], la S.A. HÔPITAL PRIVE [15] et la CPAM DE LA GIRONDE de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre du Docteur [K].
Le Docteur [Z] n’était alors pas en la cause.
La S.A. Hôpital Privé [15] sollicite à être relevée indemne par le Docteur [Z] au motif que lui serait imputable une faute s’agissant du retard de prise en charge de l’infection suite à la consultation réalisée le 28/12/2013. Elle invoque à ce titre qu’une désunion de la plaie aurait été constatée et aurait du justifier une prise en charge adaptée par ce médecin.
Or, le rapport d’expertise du Docteur [F] conclut pour sa part que la prise en charge du Docteur [Z] reste conforme aux règles de l’art.
Si la S.A. HOPITAL [15] conteste ces conclusions et invoque à ce titre le rapport déposé par les experts désignés par la CCI, qui mentionne une désunion de la plaie, les opérations d’expertise ayant conduit à ce rapport n’ont pas été conduites au contradictoire du Docteur [Z].
Les conclusions du rapport de la CCI ne permettent pas de remettre en question celles du rapport d’expertise contradictoire réalisée par l’expert judiciaire qui mentionne d’ailleurs, suite aux dires de Maitre [A], que le fait que la plaie était désunie avec écoulement lors de la consultation avec le Docteur [Z] n’est pas un élément qui a pu être retrouvé de façon contradictoire. À l’inverse, l’expert judiciaire indique que d’autres éléments sont en faveur de l’absence de cicatrice désunie avec écoulement et notamment le compte rendu de la première consultation au CHRU de [Localité 11]. Il conclut ainsi à une cicatrisation non purulente et à l’absence de faute imputable au Docteur [Z].
Par conséquent, il convient de rappeler que la S.A. HÔPITAL PRIVE [15] est tenue de prendre en charge intégralement les conséquences dommageables subies par Monsieur [W] [X] en lien direct et certain avec l’infection contractée dans les suites de l’intervention chirurgicale du 9 décembre 2013 et de rejeter la demande tendant à condamner le Docteur [Z] à garantir et relever indemne la S.A. HÔPITAL PRIVE [15] de cette condamnation.
Néanmoins, il n’y a pas lieu à prononcer la mise hors de cause du Docteur [Z] ni du Docteur [K], aucune demande n’étant par ailleurs formée à l’encontre de ce dernier. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [X]
Le rapport du Docteur [F] indique que Monsieur [X] né le 10/06/1987, exerçant la profession de basketteur au moment des faits, a présenté suite aux faits un traumatisme du poignet avec entorse scapho-lunaire (rupture des ligaments scapho-lunaires), lequel a fait l’objet d’une intervention chirurgicale à savoir un brochage avec réduction et suture ligamentaire, à la suite de laquelle est apparue une infection nosocomiale, traitée par ablation du matériel et antibiothérapie.
Après consolidation fixée au 26/02/2015, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 6 % en raison d’une raideur résiduelle et d’une perte de force du poignet gauche.
Il conclut par ailleurs qu’une prise en charge optimale de son poignet, sans infection nosocomiale, aurait donné 80% de chance d’une évolution favorable mais qu’il persiste 20% de risques où son poignet aurait pu être instable, douloureux ne lui permettant pas de poursuivre sa carrière de basketteur.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [X] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM et de l’attestation d’imputabilité que cette dernière a exposé entre le 28/12/2013 et le 26/02/2014, pour le compte de son assuré social Monsieur [X] un total de 14 134,07 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir.
Monsieur [X] ne fait pas état de dépense demeurée à sa charge.
Il n'y a pas lieu de faire application du taux de perte de chance de guérison totale du poignet, étant précisé que ces dépenses sont intégralement imputables au seul traitement de l'infection nosocomiale contractée.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 14 134,07 €.
2 - Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il n'y a pas lieu de faire application du taux de perte de chance de guérison totale du poignet, étant précisé que cette dépense est intégralement imputable au traitement de l'infection nosocomiale contractée.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 800 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 3017,85 € au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 01/01/2014 au 31/01/2014 (31 jours X 97,35 €).
Néanmoins, l’infection nosocomiale n’est constatée que le 11 janvier 2014. L’arrêt de travail antérieur n’est pas la conséquence de l’infection mais de l’accident initial et de la première intervention.
Par conséquent, il n’y a lieu de retenir que les débours engagés à raison de l’arrêt de travail suite à la reprise chirurgicale au titre de l’infection soit du 11/01/2014 au 31/01/2014 =
20 jours x 97,35 € .
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 1947 €.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Monsieur [X] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 %.
Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Il ressort de l'expertise, qu'en raison des séquelles au poignet, l'expert a retenu l'impossibilité de pratiquer le basket que Monsieur [X] exerçait à titre professionnel.
Monsieur [X] sollicite le versement de la somme de 765000 € faisant valoir qu'il aurait pu bénéficier d'une carrière sportive de qualité et ce jusqu'à ses 38 ans qui aurait pu lui permettre d’obtenir un revenu global moyen de 90 000 € par an.
En l’espèce, s'agissant de ses revenus, Monsieur [X] justifie qu'il était bénéficiaire d'un CDD en qualité de joueur de basket professionnel prévoyant une rémunération brute de 1750 € pour la période du 19/08/2013 au 31/07/2014 puis de 3650 € à compter du 01/08/2014 et jusqu'au 31/05/2015, outre d'éventuelles primes de match et d'objectifs non pré-déterminées.
Les bulletins de salaire post intervention suite à l'infection nosocomiale font apparaitre un maintien de salaire jusqu'au 15/06/2014 (net à payer de 2 900 €).
Il justifie de son licenciement pour inaptitude prononcé le 30 juillet 2014.
Il convient de considérer qu'à compter de la consolidation, le 26/02/2015, et du fait de son licenciement pour inaptitude, Monsieur [X] a perdu une chance de bénéficier de ce revenu de 3650 € brut soit 2900 € net, jusqu'au 31/05/2015.
S'il évoque la possibilité d'une carrière sportive avec une chance de promotion importante par la suite, s'appuyant sur des attestations de collègues joueurs ou d'employeur, il convient de relever que cette évolution professionnelle n'est qu'hypothétique et que la perte de chance de bénéficier d'une carrière professionnelle et d'un revenu de 90 000 € par an à ce titre postérieurement à la fin de son CDD n'est pas établie ni certaine.
En l'état, seule est certaine la perte de revenu professionnel de 3650 € brut soit 3000 € net du 26/02/2015 au 31/05/2015 soit 3000 € X 3 mois = 9000 €.
Il convient en outre de rappeler que l'expert judiciaire a relevé qu’une prise en charge optimale de son poignet, sans infection nosocomiale, aurait donné 80% de chance d’une évolution favorable mais qu’il persiste 20% de risques où son poignet aurait pu être instable, douloureux ne lui permettant pas de poursuivre sa carrière de basketteur
Il convient donc d'appliquer ce taux de perte de chance de 80 % soit la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 7200 €, somme sur laquelle devra s'imputer la créance de la CPAM au titre de la rente invalidité.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [X] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à 87 302,80 € et subsidiairement à 852 302,80 € si sa demande au titre des PGPF n’était pas accueillie à hauteur de 765 000 €.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] a du abandonner sa carrière professionnelle en qualité de basketteur en raison de ses séquelles au poignet. Il a perdu la possibilité de ce fait d’exercer son “métier-passion” mais également la possiblité de progresser dans le monde du sport et de bénéficier éventuellement de retombées financières.
Il justifie en plus avoir du engager des frais pour une réorientation professionnelle dans le secteur de la restauration.
Il convient enfin de tenir compte de la pénibilité accrue dans sa nouvelle activité professionnelle outre sa dévalorisation sur le marché du travail du fait de son handicap au poignet.
Néanmoins, il convient de relever qu'il exerce désormais une profession de manière habituelle en qualité de gérant d'entreprise dans le secteur de la restauration. Il a perçu dès 2015 un revenu annuel de 25 983 € et qui a par la suite augmenté progressivement (40 977 € selon l'avis d'imposition 2020 et 35 498 € selon l'avis d'imposition 2021). Il perçoit desormais des revenus équivalents voire supérieurs à ceux effectivement perçus dans le cadre de son activité de basketteur.
Il perçoit par ailleurs une rente annuelle de la CPAM de 3391,21 € depuis son licenciement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et étant rappelé que les pertes de chance professionnelle dans le monde du sport dont il fait état, ne sont pas certaines, il convient de fixer le préjudice de Monsieur [X] à la somme de 200 000 € soit après application du taux de perte de chance : la somme allouée de 160 000 €, somme sur laquelle devra s'imputer le restant de la créance de la CPAM au titre de la rente.
Sur la perte de droit à la retraite,
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite à ce titre la somme de 79 793,60 € au titre de la perte de points pour l’évaluation de sa retraite.
Il ne verse aucun justificatif à ce titre permettant de considérer qu’il s’agisse d’un préjudice distinct du préjudice professionnel ni même d’en établir la réalité.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 243 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour la période du
12 /01/2014 au 20/01/2014,
- 249,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 21/01/2014 au 26/02/2014 (classe II)
- 985,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % du 27/02/2014 au 26/02/2015 (classe I).
Il convient de préciser que cette incapacité temporaire est entièrement imputable à l’intervention médicale justifiée par l’infection nosocomiale. Il n’y a donc pas lieu d’y appliquer le taux de perte de chance.
Par ailleurs, ce poste de préjudice a vocation à couvrir le préjudice d’agrément et sexuel temporaire. Il n’y a donc pas lieu à majorer à ce titre l’indemnisation fixée pour ce poste de préjudice, ces éléments entrant dans son évaluation et la fixation du taux journalier de 27 € pour un déficit temporaire total.
Ainsi, il convient d’attribuer pour ce poste de préjudice, la somme de 243 € pour le DFT total et 1235,25 € pour le DFT partiel.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expert les a évalué à 3/7 en raison notamment de la reprise chirurgicale, de l’hospitalisation pour infection et de l’antibiothérapie prolongée.
Elles sont entièrement imputable à l’infection contractée.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2/7.
Il est entièrement imputable à la reprise chirurgicale post infection.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2000 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% en raison d’une raideur résiduelle et d’une perte de force du poignet gauche.
Monsieur [X] sollicite une réévaluation supérieure de ce taux. Il verse à ce titre une appréciation unilatérale du Docteur [L], sur consultation de Monsieur [X], visant un taux de 8 % ainsi que le taux retenu par la CPAM de 12 %.
Or, l’appréciation du Docteur [L] n’a pas été réalisée contradictoirement et l’appréciation par la CPAM est indépendante de celle constatée par l’expert judiciaire.
Enfin, il convient de rappeler que l’expert judiciaire considère qu’une prise en charge optimale de son poignet, sans infection nosocomiale, aurait donné 80% de chance d’une évolution favorable mais qu’il persiste 20% de risques où son poignet aurait pu être instable, douloureux ne lui permettant pas de poursuivre sa carrière de basketteur.
Les éléments apportés par les défendeurs ne permettent pas de contredire cette appréciation médicale fondée sur des sources dont il est justifié.
Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à la somme globale de 14530 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires. Il convient d’appliquer à cette somme le taux de perte de chance 80 %, soit une somme allouée de 11624 €.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7.
Il a relevé la présence de 3 cicatrices doint 2 de 0,5 cm liées au brochage (opération initiale) et une cicatrice en "S" de 7 cm de long, large et souple.
Monsieur [X] fait valoir à ce titre la cicatrice disgracieuse présente sur son poignet du fait de l'intervention post infection.
Il sollicite à ce titre la somme de 3000 €.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3000 €.
Néanmoins, cette cicatrice étant intégralement imputable à l’infection, il n’y a pas lieu à faire application du taux de perte de chance.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L'expert retient que Monsieur [X] peut réaliser toutes les activités sportives avec une pénibilité par rapport à la raideur de son poignet et qu’il est dans l'impossibilité de pratiquer le basket.
Monsieur [X] a justifié qu’il pratiquait le basket, sport passion dont il avait fait son métier. Il verse également des attestations de proches faisant état de sa pratique antérieure notamment de tennis et de golf.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 30000 €. Il convient par ailleurs de faire application du taux de perte de chance de 80 %, soit une somme allouée de 24000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:
- les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
- conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.
- lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
- lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après:
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
14 134,07 €
14 134,07 €
0,00 €
-FD frais divers hors ATP
800,00 €
0,00 €
800,00 €
-PGPA perte de gains actuels
1 947,00 €
1 947,00 €
0,00 €
permanents
- PGPF perte de gains professionnels futurs
7 200,00 €
7 200,00 €
0,00 €
- IP incidence professionnelle
160 000,00 €
136 742,92 €
23 257,08 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire total
243,00 €
0,00 €
243,00 €
- DFT déficit fonctionnel temporaire
1 235,25 €
0,00 €
1 235,25 €
- SE souffrances endurées
6 000,00 €
0,00 €
6 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
0,00 €
2 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
11 624,00 €
0,00 €
11 624,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
0,00 €
3 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
24 000,00 €
0,00 €
24 000,00 €
- TOTAL
232 183,32 €
160 023,99 €
72 159,33 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (160 023,99 €), le solde dû à Monsieur [X] et à la charge de la SA Hôpital Privé [15], s’élève à la somme de
72 159,33 €.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C'est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation la SA Hôpital privé [15] à lui rembourser la somme de 160 023,99 € au titre des frais exposés pour son assurée social, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, l’Hôpital Privé [15] sera condamné aux dépens,dans lesquels seront inclus les frais d’expertise.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X], le Docteur [Z] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. Hôpital Privé [15] à une indemnité en leur faveur de 4 000 € au bénéfice de Monsieur [X] et du Docteur [Z] et de 800 € au bénéfice de la CPAM, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RAPPELLE que Monsieur [X] a été victime d’une infection nosocomiale, et que la S.A. HOPITAL PRIVE [15] a été déclaré responsable de cette infection ;
REJETTE la demande de la S.A. HOPITAL PRIVE [15] tendant à être relevé indemne par le Docteur [Z] ;
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la mise hors de cause des Docteurs [K] et [Z] ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [X], suite à l’infection nosocomiale dont il a été victime suite à son opération 09/12/2013 à la somme totale de 232 183,32 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
14 134,07 €
14 134,07 €
0,00 €
-FD frais divers hors ATP
800,00 €
0,00 €
800,00 €
-PGPA perte de gains actuels
1 947,00 €
1 947,00 €
0,00 €
permanents
- PGPF perte de gains professionnels futurs
7 200,00 €
7 200,00 €
0,00 €
- IP incidence professionnelle
160 000,00 €
136 742,92 €
23 257,08 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire total
243,00 €
0,00 €
243,00 €
- DFT déficit fonctionnel temporaire
1 235,25 €
0,00 €
1 235,25 €
- SE souffrances endurées
6 000,00 €
0,00 €
6 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
0,00 €
2 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
11 624,00 €
0,00 €
11 624,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
0,00 €
3 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
24 000,00 €
0,00 €
24 000,00 €
- TOTAL
232 183,32 €
160 023,99 €
72 159,33 €
CONDAMNE la S.A. HOPITAL PRIVE [15] à payer à Monsieur [X] la somme de 72 159,33 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la S.A. HOPITAL PRIVE [15] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 160 023,99 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [X], imputables à l’infection nosocomiale ;
CONDAMNE la S.A. HOPITAL PRIVE [15] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE la S.A. HOPITAL PRIVE [15] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 4000 € à Monsieur [X],
- 4000 € au Madame [I] [Z],
- 800 € à la CPAM de la Gironde ;
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1231-6 et 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la S.A. HOPITAL PRIVE [15] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT