TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 4]
MINUTE:
N° RG 24/00134 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDOA
Société CONSUMER FINANCE
C/
[S] [N], [T] [Y] EPOUSE [N]
Copie exécutoire à
Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
le
Copie à
[S] [N], [T] [Y] EPOUSE [N]
le
JUGEMENT
EN DATE DU 03 septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître MAILLET, Avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
et
Madame [T] [Y] EPOUSE [N]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mai 2024
PRESIDENT : Christine ROUSSEL
Greffier : M-L Courtalhac
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
PROCEDURE ET FAITS
Par contrat en date du 18 février 2022, Mme [T] [N] et Mr [S] [N] ont souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un crédit affecté destiné à financer l'achat d'un véhicule de tourisme de marque MERCEDES BENZ pour la somme de 34 676,24 €. Ce prêt était remboursable en 48 mensualités de 789,76 € au taux de 4,810 %.
Les emprunteurs ne sont pas acquittés régulièrement des sommes dues, la société CA CONSUMMER a prononcé la déchéance du terme le 17 février 2023 après une mise en demeure du 29 décembre 2022 restée infructueuse.
Par acte de Commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Mme [T] [N] et Mr [S] [N] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 28 mai 2024 aux fins de voir sur le fondement de l'article L 312-39 du Code de la consommation
:
*condamner solidairement Mme [T] [N] et Mr [S] [N] à lui payer la somme de 34 678,61 € actualisé au 19 décembre 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 4,810 % sur la somme de 31 492,09 € à compter de la déchéance du terme du 17 février 2023 et au taux légal sur le surplus ;
Subsidiairement
*prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
*condamner solidairement Mme [T] [N] et Mr [S] [N] à lui payer la somme de 34 678,61 € actualisée au 19 décembre 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 4,810 % sur la somme de 31 492,09 € à compter de la déchéance du terme du 17 février 2023 et au taux légal sur le surplus ;
En tout état de cause
*ordonner la restitution du véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle Classe C immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
*autoriser tout huissier à l'appréhender afin qu'il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ;
*condamner solidairement Mme [T] [N] et Mr [S] [N] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l'audience du 28 mai 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, la société CA CONSUMER FINANCE est représentée par la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC qui maintient les demandes initiales.
Mme [T] [N] et Mr [S] [N] n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mme [T] [N] et Mr [S] [N] ont été régulièrement assignés et ont disposé de délais suffisants pour préparer leur défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
La société CA CONSUMER FINANCE justifie du contrat de crédit, du décompte de la créance, de la fiche de dialogue, de la demande de financement, de la facture du véhicule, des justificatifs d'identité, de revenus et de domicile des emprunteurs, de la consultation FICP, du tableau d'amortissement, de l'historique comptable, des mises en demeure du 29 décembre 2022.
Il est constant que le 18 février 2022, Mme [T] [N] et Mr [S] [N] ont souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un crédit affecté destiné à financer l'achat d'un véhicule de tourisme de marque MERCEDES BENZ pour la somme de 34 676,24 € remboursable en 48 mensualités de 789,76 € au taux de 4,810 % après que la banque se soit assurée de leur solvabilité.
Cependant les remboursements n'ont plus été effectués régulièrement et la banque a prononcé la déchéance du terme le 17 février 2023 après avoir mis les débiteurs vainement en demeure le 29 décembre 2022.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
Et selon les dispositions de l'article 1241 du Code Civil : " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. "
L'article L 312 - 12 du Code de la Consommation dispose que :
" préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender l'étendue de son engagement. "
Cette fiche doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312 - 2 du même code, à peine de déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L 341 - 1 du Code de la Consommation.
L'article L 311 - 9 du Code de la Consommation prévoit que : " Avant de conclure le contrat de prêt, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 333-4 ".
Selon ce texte le prêteur doit être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations collectées.
En l'espèce, le prêteur justifie des exigences légales.
Au vu des pièces versées, la créance du prêteur s'établit comme suit:
- montant restant dû en capital : 28 102,38 € + 3 389,71 € :
31 492,09 €
avec échéances impayées :
- assurance : 0 €
- intérêt : 604,09 €
indemnité légale de résiliation 8 % : 2 519,36 € réduite à 1 000 €
soit au total : 33 096,18 €
Il convient de réduire à 1 000 € la clause pénale réclamée manifestement excessive eu égard au préjudice subi par le prêteur, lequel avait déjà intégré dans le coût du crédit le risque de défaillance de l'emprunteur.
Mme [T] [N] et M r [S] [N] seront donc condamnés à payer à la société requérante la somme de 33 096,18 € actualisée au 19 décembre 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 4,810 % sur la somme de 31 492,09 € à compter de la déchéance du terme du 17 février 2023 et au taux légal sur le surplus.
Sur les demandes concernant le véhicule
La société requérante réclame la restitution du véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle Classe C immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Elle sollicite que tout huissier soit autorisé à l'appréhender afin qu'il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance
La souscription du crédit affecté ayant servi à l'achat du dit véhicule il sera fait droit à la demande de restitution du véhicule sous astreinte qui sera fixée à la somme de 10 € par jour de retard 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et il y a lieu d'autoriser à défaut, tout Commissaire de justice à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve.
Il y a lieu également d'autoriser la vente du véhicule aux enchères publiques et de dire que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA CONSUMMER FINANCE.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à cette demande et de condamner solidairement à ce titre Mme [T] [N] et Mr [S] [N] à hauteur de 500 €.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [T] [N] et Mr [S] [N] succombant, seront condamnés aux dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'ARCACHON Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
RECOIT la société SA CA CONSUMER FINANCE en ses demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [N] et Mr [S] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 33 096,18 € actualisée au 19 décembre 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 4,810 % sur la somme de 31 492,09 € à compter de la déchéance du terme du 17 février 2023 et au taux légal sur le surplus.
REDUIT à 1 000 € le montant de la clause pénale ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle Classe C immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et DIT qu'à défaut tout Commissaire de justice sera autorisé à l'appréhender en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve afin qu'il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Mme [T] [N] et Mr [S] [N] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [T] [N] et Mr [S] [N] aux dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
LE GREFFIER LE JUGE