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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00110

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Tprox contentieux général, 03 septembre 2024, 24/00110


TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 3]




MINUTE:




N° RG 24/00110 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA5R







[Y] [I] née [G], [Z] [I]

C/

[N] [R]



Copie exécutoire à
Maître PLANET
le



Copie à J. [R]
le


Copie Préfect. Gironde
le

JUGEMENT
EN DATE DU 03 septembre 2024



PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER :

Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDEURS :

Madame [Y] [I] née [G]
née le 04 Avril 1945 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître PLANET, Avocat au Barreau de Bordeaux

Monsieur [Z] ...

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 3]

MINUTE:

N° RG 24/00110 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA5R

[Y] [I] née [G], [Z] [I]

C/

[N] [R]

Copie exécutoire à
Maître PLANET
le

Copie à J. [R]
le

Copie Préfect. Gironde
le

JUGEMENT
EN DATE DU 03 septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDEURS :

Madame [Y] [I] née [G]
née le 04 Avril 1945 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître PLANET, Avocat au Barreau de Bordeaux

Monsieur [Z] [I]
né le 13 Mars 1944 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître PLANET, Avocat au Barreau de Bordeaux.

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 Mai 2024
PRESIDENT : Christine ROUSSEL
Greffier : M-L Courtalhac

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire

PROCEDURE ET FAITS

Selon contrat en date du 31 octobre 2018, Mme [Y] [I] et Mr [Z] [I] ont loué à Mr [N] [R] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3]. Le bail prenait effet le 1er novembre 2018 pour une durée d'une année et moyennant un loyer initial de 580 € sans les charges fixées à hauteur de 80 €.

La locataire ne s'étant pas acquittée du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er février 2024 pour la somme principale de 2 729,81 € qui est resté infructueux.

Par acte d'huissier en date du 4 avril 2024, Mr et Mme [Z] [I] bailleurs ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 28 mai 2024 Mr [N] [R] aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mr [Z] [R] ;
- ordonner l'expulsion de Mr [N] [R] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- le condamner à payer la somme de 3 309.81 € au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus échéance du mois de mars 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2024 ;
- le condamner à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer soit 660 € à compter du 18 mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'audience du 28 mai 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, Mr et Mme [Z] [I], bailleurs sont représentés par SELARL Nathalie PLANET précisant que la dette actualisée s'élève, au 23 mai 2024 à la somme de 2 320 € correspondant aux mois de janvier et mai 2024, maintenant l'ensemble des demandes initiales.

Mr [N] [R] n'a pas comparu.

L'enquête sociale n'est pas parvenue au tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la non-comparution du défendeur

Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [N] [R] a été régulièrement assigné.

Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. l'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par courrier électronique le 9 avril 2024.

Le bailleur justifie également avoir saisi la CAF par courrier du 5 février 2024 valant saisine de la CCAPEX de la Gironde.

L'action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

De plus selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement resté infructueux.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.

Mr et Mme [Z] [I] ont fait signifier à Mr [N] [R] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire suivant exploit du 1er février 2024 pour la somme de 2 729,81 € en principal qui est resté infructueux. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Le locataire n'a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.

Ce défaut de régularisation fonde les requérants à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 6 octobre 2023, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années. Cet article précise en outre que :
- pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
- si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Mr [N] [R] n'a pas comparu, dès lors et en l'absence d'enquête sociale et d'élément pouvant justifier de l'octroi de délais au bénéfice du défendeur.

De plus, il ne ressort pas du dossier que le débiteur ait repris le paiement régulier des loyers courant or il ne peut désormais être accordé de délais au locataire qui ne peut justifier qu'il s'acquitte du paiement du loyer courant.

Dès lors Mr [N] [R] est un occupant sans droit ni titre du logement depuis le 2 avril 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

Une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

Au soutien de leur demande les requérants produisent un décompte actualisé à la date du 23 mai 2024, selon lequel la créance s'établit en principal à la somme de 2 320 € échéance du mois d'avril incluse.

La créance des demandeurs n'étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mr [N] [R] sera condamné au paiement de la somme de 2 320 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation au 23 mai 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2024 .

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande et de condamner Mr [N] [R] à hauteur de 500 €.

Sur les dépens

Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Qu'en l'espèce, Mr [N] [R] succombant supportera les dépens en ce compris le coût du commandement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,.

CONSTATE la réunion à la date 2 avril 2024 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée aux contrats de bail du 31 octobre 2018 à effet au 1er novembre 2018, passé entre Mme [Y] [I] et Mr [Z] [I] et Mr [N] [R] pour une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].

CONDAMNE Mr [N] [R] à payer à Mr et Mme [Z] [I] la somme de 2 320 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation au 23 mai 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2024.

CONDAMNE Mr [N] [R] à quitter les lieux loués.

AUTORISE à défaut pour Mr [N] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux qu'il soit procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'uncommandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mr [N] [R] à payer à Mr et Mme [Z] [I] une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux ;

DIT qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

CONDAMNE Mr [N] [R] à payer à Mr et Mme [Z] [I] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Mr [N] [R] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier.

Le greffier, Le Magistrat,

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Tprox contentieux général
Numéro d'arrêt : 24/00110
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.00110 ?
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