TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 12]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYS5
[U] [J]
C/
[D] [G]
Copies exécutoires
délivrées le
à [U]. [J]
et Maître BARTHELEMY
JUGEMENT EN DATE DU 03 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaireau Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le 22 Juin 1955 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant en personne.
DEFENDERESSE :
Madame [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat au Barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mai 2024
PRESIDENT : Christine ROUSSEL
Greffier : M-L COURTALHAC
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
PROCEDURE ET FAITS
Par requête en date du 7 février 2024, Mr [U] [J] a saisi le Tribunal de Proximité d'ARCACHON afin d'obtenir la condamnation de Mme [D] [G] a lui verser la somme de 500 € correspondant à la somme qu'il a dû payer suite aux dégâts des eaux intervenus à cause de l'arbre de la défenderesse dont les branches dépassent sur sa parcelle et viennent encombrer de leurs feuilles la dalle de son mobile-home acquis en 2016, outre 1 500 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral et physique qu'il estime avoir subi. Il doit, en effet, régulièrement rappeler à sa voisine qu'elle doit faire élaguer régulièrement son arbre sans attendre que les feuilles tombent sur sa propriété, ou qu'il lui demande de le faire, le dernier élagage étant intervenu en avril 2024 suite au dépôt de la présente requête. Il réclame également sa condamnation aux frais de justice au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 €. Préalablement, il a fait procéder à une tentative de conciliation effectuée auprès de Mr [N] [R], Conciliateur de Justice qui a établi un procès-verbal de carence le 18 février 2022, la défenderesse ne s'est pas présentée à la réunion fixée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 8 mars 2024 au cours de laquelle les parties se sont accordées pour un renvoi.
A l'audience du 28 mai 2024, à laquelle cette affaire a été retenue, Mr [U] [J] comparait en personne et maintient ses demandes initiales.
Mme [D] [G] est représentée par Maître Delphine BARTHELEMY- MAXWELL qui répond qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la présence de l'arbre dont se plaint le requérant et l'inondation dont il a été victime que cet arbre a été élagué en 2020, 2022, puis en 2024 dès lors elle réclame le débouté du requérant de l'ensemble de ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
A l'appui de sa demande le requérant produit, le constat de carence, des photos, la prise en charge par son assurance de son dégât des eaux, le devis et la facture des travaux, le courrier de TOURNY GESTION du 19 février 2020.
Il n'est pas contesté que Mr [U] [J] est propriétaire depuis 2016 d'un mobile-home installé sur une parcelle n°[Cadastre 1] faisant partie de l'ASL [Adresse 11] à [Localité 9] dont l'agence TOURNY GESTION en assure la gestion, et que Mme [D] [G] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2] sur laquelle se trouve un chêne.
Il ne peut non plus être contesté que les feuilles de cet arbre tombent sur la parcelle du demandeur même si la défenderesse estime qu'en
l'absence de constat d'huissier rien ne le prouve. Cependant, Mme [D] [G] reconnaît qu'elle fait élaguer cet arbre ce qui démontre qu'elle convient de son importance et des nuisances que ses feuilles et branchages peuvent engendrer chez son voisin.
Dès lors, s'agissant du sinistre subi par Mr [J] et qui a été intégralement pris en charge par son assureur sans que la responsabilité de Mme [G] ne soit recherchée, il n'apparaît pas justifié de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de 500 € réclamée par le requérant, ce dernier ayant d'une part, comme cela ressort des pièces du dossier, préféré une solution amiable et choisi de sa propre initiative de changer son chauffe eau en état de fonctionnement alors que son assurance ne l'a pas indemnisé à ce titre.
Il paraît par contre légitime de considérer que Mr [J] subit un préjudice du fait de la présence de cet arbre dont la propriétaire néglige l'entretien régulier par la taille des branches qui dépassent de son héritage, et l'élagage annuel avant que les feuilles ne tombent et n'encombrent la parcelle voisine prenant ainsi le risque de nuisances ou dégâts gênants.
En l'espèce, Mme [G] n'a procédé à l'élagage de son arbre que sur la demande réitérée de son voisin ou sur demande de l'agence TOURNY le 19 février 2020, puis le 13 décembre 2022, et en avril 2024 après avoir reçu la requête objet de la présente instance. Cette attitude révèle le peu d'intérêt que la défenderese porte à son voisinage.
Selon les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil :« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par ailleurs, Mr [J] justifie d'une santé fragile et des difficultés physiques qu'il peut rencontrer à devoir se débarrasser des feuilles qui peuvent obstruer les gouttières de son mobile-home et qui jonchent sa parcelle ou à couper les branches comme cela lui est proposé au visa de l'article 673 du code civil.
Partant il y a lieu de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Mr [J] du fait mauvais entretien du chêne présent sur sa parcelle.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner Mme [G] à ce titre à hauteur de 150 €.
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Attendu qu'en l'espèce, Mme [G] succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire.
CONDAMNE Mme [D] [G] à payer à Mr [U] [J] la somme de 300 € en réparation du préjudice subi.
CONDAMNE Mme [D] [G] à payer à Mr [U] [J] la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [D] [G] au paiement des dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier.
Le Greffier Le Magistrat,