La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2024 | FRANCE | N°22/05195

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 02 septembre 2024, 22/05195


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
60A

RG n° N° RG 22/05195

Minute n°





AFFAIRE :

[J] [M] née [U]
C/
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
CPAM DE LA GIRONDE
MUTUELLE OCIANE



Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à

disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEB...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
60A

RG n° N° RG 22/05195

Minute n°

AFFAIRE :

[J] [M] née [U]
C/
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
CPAM DE LA GIRONDE
MUTUELLE OCIANE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 03 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [J] [M] née [U]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]

défaillante

MUTUELLE OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 décembre 2017, Mme [J] [U] épouse [M], piéton, a été percutée par un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE (GROUPAMA).

Elle a fait l’objet d’une expertise amiable et contradictoire réalisée par les docteurs [P], assistant Mme [J] [U] épouse [M], et le docteur [T] missionné par GROUPAMA. Dans leur rapport déposé le le 23 novembre 2020, ils ont conclu à un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%.

GROUPAMA a présenté une offre d’indemnisation par courrier du 22 juillet 2021 que Mme [J] [U] épouse [M] a considéré comme insuffisante.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré les 15 juin et 5 juillet 2022, Mme [J] [U] épouse [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux GROUPAMA, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle OCIANE pour voir liquider son préjudice corporel.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Mme [J] [U] épouse [M] demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985
- Juger que Madame [J] [M] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 18.12.2017
- La Juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions.
- Condamner GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à prendre en charge des préjudices de Madame [J] [M]
- Débouter GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses prétentions.
- Condamner GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [J] [M] les indemnités suivantes :
214.839,44 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
* 105,50 € au titre des dépenses de santé
* 4.410,00 € au titre des frais divers
* 14.140,00 € au titre de la tierce personne
* 166.183,94 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 30.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
87.733,68 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
71.032,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux, à titre subsidiaire, décomposés comme suit :
* 4.032,00 € au titre du DFT
* 20.000,00 € au titre des souffrances endurées
* 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 46.701,68 € au titre du DFP
* 30.000,00 € au titre du DFP à titre subsidiaire
* 8.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
* 7.000,00 € au titre du préjudice esthétique
5.000 ,00 € au titre de l’article 700 du CPC
les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
- Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
- Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à la Mutuelle OCIANE
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
- Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en sus de l’article 700 du CPC.

En défense, dans ses conclusions responsives n°3 notifiées par voie électronique le 8 février 2024, GROUPAMA demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d 'expertise médicale amiable et contradictoire du 26 novembre 2020,
Vu les pièces communiquées,
- fixer comme suit l’évaluation du préjudice corporel de Madame [M], résultant de l’accident de la circulation du 18 décembre 2017 :
Préjudices patrimoniaux :
* 105,50 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 4.410 € au titre desfrais divers,
* 4. 662 € au titre de l 'assistance par tierce personne,
* 10.000 € au titre de l 'incidence professionnelle, soit 6.450,48 € après imputation de la créance de la CPAM de la Gironde,
Préjudice extra patrimoniaux :
* 4.272,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 9.000 € au titre des souffrances endurées,
* 575 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 14. 760 € au titre du défícit fonctionnel permanent,
* 3.500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- débouter Madame [M] de sa demande au titre du préjudice d°agrément,
- débouter [M] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
En toute hypothèse,
- déduire les provisions versées à hauteur de 5.000 €,
- débouter Madame [M] de sa demande au titre des dispositions de l'article 1344 du
Code Civil,
- réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [M] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

La CPAM de la Gironde et la Mutuelle OCIANE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation de Mme [J] [U] épouse [M]

Le droit à indemnisation intégrale de Mme [J] [U] épouse [M] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.

Sur la liquidation du préjudice de Mme [J] [U] épouse [M]

Il résulte du rapport d’expertise amiable et contradictoire établi par les docteurs [P] et [T] que Mme [J] [U] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1975, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 18 décembre 2017 :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale
- un traumatisme facial avec fracture du plancher de l’orbite gauche sans incarcération du muscle droit inférieur, peu déplacé
- un traumatisme thoracique responsable de contusions pulmonaires au niveau du poumon droit, d’un léger pneumothorax droit n’ayant pas nécessité de drainage
- un traumatisme du genou droit responsable d’une fracture enfoncement du plateau tibial externe comminutive associée à une fracture du condyle fémoral médial peu déplacé avec désinsertion de l’attache fémorale du ligament latéral interne.

Les experts ont retenu :
- gêne temporaire totale du 18 décembre 2017 au 29 décembre 2017
- gêne temporaire partielle de classe IV du 30 décembre 2017 au 18 février 2017
- gêne temporaire partielle de classe III du 19 février 2018 au 19 mars 2018
- gêne temporaire partielle de classe II du 20 mars 2018 au 30 janvier 2019
- gêne temporaire partielle de classe I du 31 janvier 2019 au 23 février 2020
- assistance par tierce personne :
* selon le docteur [P], 3h/jour pendant la période de GTP de classe IV et 2h/jour pendant la période de GTP de classe III, 5h/semaine jusqu’au 24 septembre 2018
* selon le docteur [T], 2h30 par jour pendant la période de GTP de classe IV et 1h30/jour pendant la période de GTP de classe III, 4h/semaine jusqu’au 24 septembre 2018
* 3h par semaine du 25 septembre 2018 au 30 janvier 2019
- arrêt temporaire total des activités professionnelles du 18 décembre 2017 au 2 octobre 2019
- consolidation le 24 février 2020
- AIPP : 10% pour la persistance d’une raideur douloureuse modérée du genou droit en flexion en lien avec une gonarthrose d’origine post-traumatique ainsi qu’en rapport avec la persistance d’une symptomatologie vertigineuse et des troubles psychologiques résiduels
- souffrances endurées de 4/7 pour la nature des lésions initiales, de la conjonction d’un traumatisme crânien, d’un traumatisme maxillo-facial, d’un traumatisme thoracique et d’un traumatisme du genou droit, de la prise en charge thérapeutique documentée des douleurs ressenties ainsi que du retentissement psychologique

- dommage esthétique permanent de 2,5/7 pour la persistance d’un placard cicatriciel visible à distance sociale, associé à une légère dépression en région frontale et temporale gauche, pour la persistance de plusieurs cicatrices visibles étagées en regard du membre inférieur droit
- préjudice esthétique temporaire de 3/7 pour une durée de 6 semaines après l’accident correspondant aux hématomes sous cutanés
- incidence professionnelle : impossibilité de reprise de l’activité antérieure d’auxiliaire de vie à domicile ; elle ne pourra plus occuper un poste nécessitant le port régulier de charges lourdes ni d’emploi nécessitant des déplacements prolongés à pied. Son état séquellaire demeure compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein en milieu ordinaire de type sédentaire et en particulier administratif.
- préjudice d’agrément : impossibilité de reprise de la salsa. La pratique de la course à pied est contre-indiquée médicalement. La pratique du vélo est possible
- pas de frais d’aménagement du logement.

Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [J] [U] épouse [M] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [J] [U] épouse [M] s’élève à la somme de 13.357,72 euros et la créance de la Mutuelle OCIANE s’élève à la somme de 83,25 €.

Il est sollicité le remboursement des franchises médicales restées à charge pour un montant de 105,50 € qu’accepte de régler GROUPAMA.

DSA : 13.546,47 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [P] pour un montant de 4.410 euros qu’accepte de régler GROUPAMA.

FD : 4.410 €.

3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Dans leur rapport, les experts ont retenu, au titre des besoins en assistance par tierce personne:
* selon le docteur [P], 3h/jour pendant la période de GTP de classe IV et 2h/jour pendant la période de GTP de classe III, 5h/semaine jusqu’au 24 septembre 2018
* selon le docteur [T], 2h30 par jour pendant la période de GTP de classe IV et 1h30/jour pendant la période de GTP de classe III, 4h/semaine jusqu’au 24 septembre 2018
* 3h par semaine du 25 septembre 2018 au 30 janvier 2019

Mme [J] [U] épouse [M] sollicite, sur la base des conclusions du docteur [P] et d’un taux horaire de 28 €, le paiement d’une indemnité de 14.140 €. GROUPAMA chiffre l’indemnité à 4.662 € sur la base des conclusions du docteur [T] et d’un taux horaire de 14 €.

Dans leur rapport, les experts n’ont pas explicité les raisons de leurs divergences qui apparaissent être une simple divergence d’appréciation sur la quantification des besoins. Ils s’accordent en effet à considérer que s’agissant des périodes de GTP de classe IV et III, l’aide a été nécessaire pour l’aide à la toilette, à l’habillage, le déshabillage et à la participation aux différentes activités ménagères et les courses. Pour les périodes suivantes, l’aide correspond aux activités d’entretien du logement, les activités ménagères et les courses.

Il convient de rappeler que la période de gêne temporaire partielle de classe IV correspond à la période où Mme [J] [U] épouse [M] a eu recours à un fauteuil roulant, un déambulateur et deux cannes anglaises. Son autonomie dans tous les actes de la vie courante était donc particulièrement limitée et il convient de retenir un besoin en assistance par tierce personne de 3 heures par jour. La période de gêne temporaire de classe III correspond à la période où Mme [J] [U] épouse [M] s’est déplacée avec deux cannes anglaises et a pu reprendre des appuis. Il peut être retenu un besoin de deux heures par jour pendant cette période.

Pour la suite, le besoin en assistance par tierce personne a été limitée selon les experts à l’aide pour l’entretien du logement, les activités ménagères et les courses jusqu’au 24 septembre 2018 (consultation au CHU de [Localité 4] et prescription de kinésithérapie). En l’absence de production d’éléments justificatifs particuliers, il sera retenu un besoin de 4 heures par semaine, puis de 3 heures jusqu’au 30 janvier 2019 (fin de la période de gêne temporaire partielle de classe II). Mme [J] [U] épouse [M], qui retient un besoin allant jusqu’au 2 octobre 2019, ne justifie pas de la réalité de ce besoin au delà de la date retenue conjointement par les deux experts.

Le besoin en assistance par tierce personne peut être chiffré de la façon suivante :
- du 30 décembre 2017 au 18 février 2018 : 51 jours x 3 heures : 153 heures
- du 19 février 2018 au 19 mars 2018 : 29 jours x 2 heures : 58 heures
- du 20 mars 2018 au 24 septembre 2018 : 189 jours/7 x 4 heures : 108 heures
- du 25 septembre 2018 au 30 janvier 2019 : 128 jours/7 x 3 heures : 54,85 heures

Total : 373,85 heures

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera en conséquence alloué une indemnité de 373,85 heures x 20 € : 7.477 euros.

ATPT : 7.477 €.

4 - Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

La créance de la CPAM de la Gironde au titre des indemnités journalières versées à Mme [J] [U] épouse [M] s’élève à la somme de 22.360,06 €. Il n’est pas fait valoir d’autres pertes de salaire.

PGPA : 22.360,06 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

1 - Dépenses de santé futures (DSF) :

La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé futures s’élève à la somme de 60,30 €. Le défendeur s’oppose à la prise en compte de cette créance, considérant que les experts n’ont retenu aucune dépense de santé futures.

Dans son décompte, la CPAM de la Gironde mentionne des frais futurs échus, et donc des dépenses de santé engagées après la consolidation, s’agissant d’une radio du genou et d’une vidéonystagnoscopie, frais engagés les 6 octobre et 13 octobre 2020. Certes, les experts n’ont pas mentionné l’existence de ces examens, mais ils apparaissent en lien avec les séquelles de Mme [J] [U] épouse [M] (gonarthrose du genou et symptomatologie vertigineuse). Ces frais seront donc retenus au titre des dépenses de santé futures.

DSF : 60,30 €.

2- Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

Mme [J] [U] épouse [M] sollicite le paiement d’une indemnité d’un montant de 166.183,94 € au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais pu reprendre le travail d’auxiliaire de vie qu’elle exerçait auparavant au sein de l’AIDOMI et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 24 octobre 2019. Elle indique qu’elle a engagé des démarches de reconversion professionnelle avec une formation rémunérée depuis le 1er septembre 2021. Cette formation se terminera en juin 2023. Elle a par ailleurs obtenu un bac pro métiers de l’accueil en juillet 2023. Malgré ses efforts, elle n’a pu obtenir à ce jour un emploi et s’est inscrite à POLE EMPLOI. Elle calcule sa perte de salaire sur la base d’un salaire net mensuel actualisé de 1.170,90 € jusqu’au 1er juillet 2023. Elle considère pour la suite que ses chances de retrouver un emploi sont réduites de moitié et calcule la perte qui en résulte sur la base de 50% du salaire attendu jusqu’à l’âge de 67 ans, âge prévisible de son départ en retraite.

GROUPAMA s’oppose à la demande, considérant que la perte alléguée est purement hypothétique, l’état de santé de Mme [J] [U] épouse [M] étant compatible avec la reprise d’un emploi sédentaire. Elle conteste l’évaluation de la perte de gains professionnels opérées par la demanderesse et considère que l’impossibilité de retrouver un travail telle qu’alléguée n’est pas établie.

Il convient d’abord de rappeler que dans leur rapport, les experts ont retenu une impossibilité pour Mme [J] [U] épouse [M] d’exercer son activité d’auxiliaire de vie et la nécessité d’une reconversion professionnelle imputable à l’accident. Ils considèrent que si elle ne pourra plus occuper un emploi nécessitant le port régulier de charges lourdes ni d’emploi nécessitant des déplacements prolongés à pied, son état séquellaire demeure compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein en milieu ordinaire de type sédentaire et en particulier administratif.

Mme [J] [U] épouse [M] justifie des efforts fournis pour aboutir à une reconversion professionnelle dans les métiers de l’accueil et de l’obtention en juillet 2023 d’un bac professionnel. Elle justifie avoir suivi à ce titre une formation rémunérée qui lui a été attribuée jusqu’au 30 juin 2023.

Il convient en conséquence de calculer la perte de gains qui résulte de cette reconversion d’une part, de la consolidation au 30 juin 2023, puis à compter du 1er juillet 2023. Cette perte de gains doit être calculée sur la base des derniers salaires perçus par Mme [J] [U] épouse [M] avant l’accident, soit des revenus annuels d’un montant de 11.439 € selon l’avis d’imposition sur les revenus 2017 produits, avant d’être actualiser l’indemnité obtenue pour tenir compte de l’érosion monétaire.

Sur cette période, Mme [J] [U] épouse [M] chiffre sa demande à 18.111,93 € (perte de gains du 24 février 2020 au 1er septembre 2021) après déduction du capital rente accident du travail versé par la CPAM de la Gironde, sur la base d’un salaire net mensuel de 1.170,90 €. Elle ne présente aucune demande pour la période de reconversion rémunérée entre le 1er septembre 2021 et le 1er juillet 2023, date de l’obtention de son diplôme.

Au regard des justificatifs produits, il y a lieu de considérer qu’entre le 24 février 2020 et le 31 août 2021, Mme [J] [U] épouse [M] aurait du percevoir : 555 jours x 11.439 €/365 : 17.393,54 €. Au regard des avis d’imposition produits, il apparaît que sur cette période, hors capital rente accident du travail, elle a perçu des revenus d’un montant de 10.102 €. Elle a donc subi une perte de 17.393,54 € - 10.102 € : 7.291,54 €. Elle est bien fondée à solliciter l’actualisation de cette somme pour tenir compte de l’érosion monétaire, soit 8.462,13 euros (convertisseur INSEE 2017/2023).

A compter du 1er juillet 2023, Mme [J] [U] épouse [M] était en possession de son diplôme et pouvait rechercher un emploi. Elle justifie de ses démarches et affirme ne pas avoir obtenu à ce jour un emploi. Elle s’est inscrite à POLE EMPLOI et perçoit une allocation de retour à l’emploi. Elle demande au tribunal de calculer sa perte de gains sur la base d’une perte de chance de 50% d’obtenir une activité professionnelle rémunérée à plein temps. GROUPAMA considère que Mme [J] [U] épouse [M] ne justifie pas suffisamment de ses recherches d’emploi et d’une incapacité à exercer toute activité professionnelle.

Il convient de constater au regard des justificatifs produits que Mme [J] [U] épouse [M] est en capacité de retrouver un emploi sédentaire à plein temps correspondant au diplôme obtenu en 2023. Mais il convient également de tenir compte de son âge à la date d’obtention de ce diplôme (48 ans) et des difficultés qui seront nécessairement les siennes pour retrouver à cet âge un emploi. Son préjudice n’est donc pas constitué par une perte de chance de retrouver un emploi au regard de ses séquelles, mais au regard du délai qui lui sera nécessaire pour retrouver un emploi. Au regard de son âge, il sera retenu qu’il lui faudra un délai moyen de 3 ans pour retrouver un emploi après l’obtention de son diplôme. La perte de gains sera en conséquence calculée sur 3 années soit une perte de 11.439 € x 3 ans : 34.317 €. Cette perte doit être actualisée pour tenir compte de l’érosion monétaire soit 39.826,30 €.

La perte de gains s’établit par conséquent à 8.462,13 € + 39.826,30 € : 48.288,43 €. Le capital rente accident du travail versé par la CPAM de la Gironde s’imputera sur ce poste de préjudice.

PGPF : 48.288,43 €.

3- Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

Mme [J] [U] épouse [M] sollicite le paiement d’une indemnité de 30.000 € à ce titre, faisant valoir qu’en raison de ses séquelles, elle a subi la perte de son emploi et la nécessité d’une reconversion professionnelle, ainsi qu’une pénibilité accrue au travail. GROUPAMA propose l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10.000 €, considérant que Mme [J] [U] épouse [M] est apte à exercer un emploi sédentaire.

Dans leur rapport, les experts ont retenu l’existence d’une incidence professionnelle s’agissant notamment de la nécessité d’une reconversion professionnelle et de restrictions liées au port de charges lourdes et aux déplacements prolongés.

Il est donc établi que Mme [J] [U] épouse [M] subit, en raison de l’accident, un préjudice lié à la perte de son emploi et de la nécessité d’une reconversion professionnelle. Elle présente en outre des séquelles qui rendront son activité professionnelle plus pénible et fatigante. Elle était âgée de 48 ans à la date de consolidation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 20.000 €.

IP : 20.000 €.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.

Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- gêne temporaire totale du 18 décembre 2017 au 29 décembre 2017
- gêne temporaire partielle de classe IV du 30 décembre 2017 au 18 février 2017
- gêne temporaire partielle de classe III du 19 février 2018 au 19 mars 2018
- gêne temporaire partielle de classe II du 20 mars 2018 au 30 janvier 2019
- gêne temporaire partielle de classe I du 31 janvier 2019 au 23 février 2020

Il est sollicité le paiement d’une somme de 4.032 € sur la base d’une indemnité de 30 € par jour que GROUPAMA demande au tribunal de réduire à 25 €.

Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice au regard des conclusions expertales, soit :
- DFTT : 12 jours x 27 € : 324 €
- DFTP à 75% : 51 jours x 27 € x 75% : 1.032,75 €
- DFTP à 50% : 29 jours x 27 € x 50% : 391,50 €
- DFTP à 25% : 317 jours x 27 € x 25% : 2.139,75 €
- DFTP à 10% : 389 jours x 27 € x 10% : 1.050,30 €

L’indemnité peut donc être évaluée à 4.938,30 € mais elle sera limitée à la demande soit 4.032 euros.

DFT : 4.032 €.

2 - Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

Les souffrances endurées ont été évaluées par les experts à 4/7 pour la nature des lésions initiales, de la conjonction d’un traumatisme crânien, d’un traumatisme maxillo-facial, d’un traumatisme thoracique et d’un traumatisme du genou droit, de la prise en charge thérapeutique documentée des douleurs ressenties ainsi que du retentissement psychologique. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 20.000 € que GROUPAMA demande au tribunal de réduire à 9.000 €.

Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par les experts, il sera alloué une indemnité de 15.000 €.

SE : 15.000 €.

3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant une période de 6 semaines. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.000 € que GROUPAMA demande au tribunal de réduire à 575 €.

Le préjudice lié à la modification de l’apparence physique de Mme [J] [U] épouse [M] en raison des blessures elles-même n’a certes duré que 6 semaines, mais il a été suivi d’un préjudice lié à la présence de cicatrices visibles à distance sociale que les experts ont évalué à 2,5/7. Au regard de l’importance de ces blessures et de la durée de la période de convalescence, il sera alloué une indemnité de 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.

PET : 1.500 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 10% pour la persistance d’une raideur douloureuse modérée du genou droit en flexion en lien avec une gonarthrose d’origine post-traumatique ainsi qu’en rapport avec la persistance d’une symptomatologie vertigineuse et des troubles psychologiques résiduels.

Mme [J] [U] épouse [M] sollicite le paiement d’une indemnité de 46.701,68 € calculée sur la base d’une indemnité journalière de 25 € x 10% capitalisée à titre viager, et, à titre subsidiaire, le paiement d’une indemnité de 30.000 € tenant compte de l’impact des séquelles sur les conditions de vie de la victime. GROUPAMA s’oppose à cette évaluation du préjudice et propose le paiement d’une indemnité de 14.760 €.

Il n’y a pas lieu, au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, de tenir compte d’une indemnité journalière identique à celle allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire, qui sera ensuite capitalisée en fonction du taux retenu par les experts. Mme [J] [U] épouse [M] était âgée de 44 ans à la date de consolidation. Elle sera indemnisée sur la base d’un point d’une valeur de 1.900 € qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence, soit une indemnité de 19.000 euros.

DFP : 19.000 €.

2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):

Les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 pour la persistance d’un placard cicatriciel visible à distance sociale, associé à une légère dépression en région frontale et temporale gauche, pour la persistance de plusieurs cicatrices visibles étagées en regard du membre inférieur droit. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 7.000 € que GROUPAMA demande au tribunal de réduire à 3.500 €.

Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par les experts, il sera alloué une indemnité de 4.000 €.

PEP : 4.000 €.

3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Mme [J] [U] épouse [M] sollicite le paiement d’une indemnité de 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir qu’elle ne peut plus pratiquer la danse salsa ni la course à pied. GROUPAMA s’oppose à la demande faute de justificatifs.

Les experts ont retenu dans leur rapport une “impossibilité de reprise de la salsa. La pratique de la course à pied est contre-indiquée médicalement. La pratique du vélo est possible”.

Il n’est produit pour tout justificatif que l’attestation de la soeur de Mme [J] [U] épouse [M] qui indique que celle-ci a pratiqué tout au long de sa vie divers sports (hanball, marche sportive, snowboard, danse de salon...), activités qu’elle n’est plus apte à pratiquer. Il n’est pas justifié de l’inscription de Mme [J] [U] épouse [M] dans une association de danse salsa. Au regard de ces justificatifs limités, il sera alloué une indemnité de 2.000 € au titre du préjudice d’agrément.

PA : 2.000 €.

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

- dépenses de santé actuelles DSA: 13.546,47 €
- frais divers FD: 4.410 €
- ATPT : 7.477 €
- perte de gains actuels PGPA: 22.360,06 €
- dépenses de santé futures DSF: 60,30 €
- perte de gains professionnels futurs PGPF: 48.288,43 €
- incidence professionnelle IP: 20.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.032 €
- déficit fonctionnel permanent : 19.000 €
- souffrances endurées: 15.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 €
- préjudice esthétique permanent PEP: 4.000 €
- préjudice d’agrément: 2.000 €

TOTAL: 161.674,26 €.

Imputation de la créance de l’organisme social:

La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :

prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
frais futurs : dépenses de santé futures
rente accident du travail : perte de gains professionnels futurs

Les créances de la CPAM de la Gironde et de la Mutuelle OCIANE s’imputeront de la manière suivante :

poste de préjudice
évaluation
créance CPAM
créance OCIANE
solde victime
DSA
13.357,72 €
13.357,72 €
83,25 €
105,50 €
FD
4.410 €

4.410 €
ATPT
7.477 €

7.477 €
PGPA
22.360,06 €
22.360,06 €

DSF
60,30 €
60,30 €

PGPF
48288,43 €
3.549,72 €

44.738,71 €
IP
20.000 €

20.000 €
DFT
4.032 €

4.032 €
SE
15.000 €

15.000 €
PET
1.500 €

1.500 €
DFP
19.000 €

19.000 €
PEP
4.000 €

4.000 €
PA
2.000 €

2.000 €
TOTAL
161.674,26 €
39.327,80 €
83,25 €
122.263,21 €
provisions
5.000 €

117.263,21 €

L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Après déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions versées à hauteur de 5.000 €, le solde dû à Mme [J] [U] épouse [M] s’élève à la somme de 117.263,21 €.

Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, GROUPAMA sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [U] épouse [M] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui comprendra les frais d’exécution éventuellement à charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Dit que le droit à indemnisation de Mme [J] [U] épouse [M] est entier

Fixe le préjudice subi par Mme [J] [U] épouse [M], suite à l’accident dont elle a été victime le 18 décembre 2017 à la somme totale de 161.674,26 € selon le détail suivant :

- dépenses de santé actuelles DSA: 13.546,47 €
- frais divers FD: 4.410 €
- ATPT : 7.477 €
- perte de gains actuels PGPA: 22.360,06 €
- dépenses de santé futures DSF: 60,30 €
- perte de gains professionnels futurs PGPF: 48.288,43 €
- incidence professionnelle IP: 20.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.032 €
- déficit fonctionnel permanent : 19.000 €
- souffrances endurées: 15.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 €
- préjudice esthétique permanent PEP: 4.000 €
- préjudice d’agrément: 2.000 € ;

Condamne la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Mme [J] [U] épouse [M] la somme de 117.263,21 € € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 5.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la Mutuelle OCIANE ;

Condamne la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Mme [J] [U] épouse [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugement a été signé apr Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05195
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;22.05195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award