6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
60A
RG n° N° RG 21/09030
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [E] épouse [G]
S.A.M.C.V. MAIF
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 15]- [Localité 16]
[D] [B]
S.A. BPCE ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Cécile BOULE
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 03 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [H] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.M.C.V. MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 15]- [Localité 16] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès-qualités au siège
[Adresse 13]
[Localité 16]
défaillante
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 août 2019, Mme [H] [E] épouse [G], qui circulait à vélo à [Localité 5], a été percutée par un véhicule conduit par M. [D] [B] et assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES. Elle a présenté dans les suites de cet accident une fracture du plateau tibial du genou gauche.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée entre les docteurs [A], représentant la MAIF, assureur de Mme [H] [E] épouse [G], et le docteur [C], représentant la SA BPCE ASSURANCES. Le rapport a été déposé le 29 septembre 2020 et a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 10%.
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Mme [H] [E] épouse [G] et la MAIF ont, par acte d’huissier délivré les 17 et 19 novembre 2021, fait assigner M. [D] [B] et la SA BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir liquider le préjudice de Mme [H] [E] épouse [G].
Par acte d’huissier délivré le 9 juin 2023, Mme [H] [E] épouse [G] et la MAIF ont mis en cause la CPAM de [Localité 15]-[Localité 16]. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, Mme [H] [E] épouse [G] et la MAIF demandent au tribunal de :
Vu la Loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [C] et du Docteur [A]
- déclarer Madame [H] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- déclarer Monsieur [B] [D] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [G], en suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 9 août 2019 ;
- condamner solidairement Monsieur [B] [D], et son assureur la BPCE Assurances, à verser à Madame [G] la somme de 48.835,19 euros déduction faite de la quittance de la MAIF de 11.859,71 euros à titre de réparation de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
* 1.221 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
* 3.964,71 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* 15.000 euros au titre des souffrances endurées
* 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 13.200 au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 2.500 euros au titre du préjudice sexuel
* 4.690 euros au titre des frais liés au véhicule adapté
* 2.255,33 euros au titre des frais divers
* 7.847,26 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne
* 616,60 euros au titre des frais de transport.
- condamner solidairement Monsieur [B] [D], et son assureur la BPCE Assurances à verser à la MAIF, agissant en sa qualité d’assureur de Madame [G], et dans le cadre de l’exécution de contrat PRAXIS la somme de 11.859,71 euros
- condamner solidairement Monsieur [B] [D] et son assureur la BPCE ASSURANCES à verser à la MAIF, agissant au nom de la MGEN la somme de 1.550,90 euros au titre des prestations mutuelles
- condamner solidairement Monsieur [B] [D] et son assureur la BPCE ASSURANCES à verser à la MAIF, au titre des garanties MAIF, la somme de 31,98 euros
- condamner solidairement Monsieur [D] [B] et son assureur, la BPCE Assurances à verser à Madame [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de
l’expertise, les frais de signification du jugement à intervenir, ainsi que les frais d’eécution
éventuels
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, et à défaut sur les deux tiers de celle-ci
- donner acte à la MGEN, du montant de ses débours.
En défense, dans leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, M. [D] [B] et la SA BPCE ASSURANCES demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
- fixer la réparation du préjudice de Madame [H] [E] épouse [G] ainsi que suit:
*DSA : créance de la CPAM : 47.919,23 €
-Débouté des demandes de la MAIF au titre de ce poste (671,71 € + 624 € + 31,98 €)
* Frais divers :
- Licence de golf : 2.255,33 €
- Frais de transport : sursis à statuer dans l’attente du décompte précis des sommes versées par la MAIF pour un montant de 671,71 €.
- créance de la CPAM : 598,92 €
* Tierce personne :
- Frais de portage des repas : sursis à statuer dans l’attente des justificatifs de prise en charge par l’IMA
- Outre aide humaine : 3.627 €
Total de 3.627 € dont 1.600 € revenant à la MAIF et 2.027 € à Mme [G]
* FVA : 4.690 €
* FLA : 198 € revenant à la MAIF
* DFT : 3.872,40 €
* SE : 12.000 €
* PET : 400 €
* DFP : 12.000 € dont 9.390 revenant à la MAIF et 2.610 € revenant à Mme [G]
* PEP : 3.000 €
* PA : 1.500 €
* PS : 1.000 €
- limiter la somme susceptible d’être allouée à la MAIF subrogée dans les droits de Mme [G] à la somme de 11.188 €
- débouter la MAIF du surplus de ces demandes
- déduire de la somme revenant à Mme [G] le montant des sommes indemnitaires versées par la MAIF, subrogée dans ses droits.
- déduire des sommes allouées à Madame [H] [E] épouse [G] au titre de la liquidation de son préjudice la somme de 2.000 euros déjà versée par BPCE ASSURANCES à titre de provision
- rejeter la demande de Madame [H] [E] épouse [G] en application de l’article 700 du Code de procédure civile
- statuer ce que de droit quant à la créance de la MGEN.
- dire que chacun conservera la charge des frais engagés pour la présente procédure
- statuer que de droit sur les dépens
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de [Localité 15]-[Localité 16] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Mme [H] [E] épouse [G]
Il résulte des pièces de la procédure pénale versée aux débats que Mme [H] [E] épouse [G] a été renversée par le véhicule conduit par M. [D] [B] alors qu’elle circulait à vélo à [Localité 5]. La responsabilité de M. [D] [B] dans l’accident et le droit à indemnisation intégral de Mme [H] [E] épouse [G] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas discutés.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [H] [E] épouse [G]
Il résulte du rapport d’expertise établi par les docteurs [A] et [C] que Mme [H] [E] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1951, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 9 août 2019 un traumatisme du genou gauche, s’agissant d’une fracture multi-fragmentaire déplacée des plateaux tibiaux, médiaux et latéraux, atteinte articulaire des épines tibiales, trait de fracture s’étendant sur tout le tiers proximal du tibia, fracture oblique de l’extrémité proximale de la fibula.
Les experts ont retenu :
- gêne temporaire totale du 9 août au 21 août 2019
- gêne temporaire partielle de classe IV du 22 août au 16 octobre 2019
- gêne temporaire partielle de classe III du 17 octobre 2019 au 23 janvier 2020
- gêne temporaire totale du 24 janvier au 18 février 2020
- gêne temporaire partielle de classe III du 19 février au 15 mars 2020
- gêne temporaire partielle de classe II du 16 mars 2020 au 5 avril 2020
- gêne temporaire partielle de classe I du 6 avril 2020 au 9 août 2020
- consolidation le 9 août 2020
- dommage esthétique temporaire de 3/7 jusqu’au 24 janvier 2020 (utilisation d’un fixateur externe)
- souffrances endurées de 4,5/7 tenant compte des lésions initiales, des traitements subis, des périodes d’hospitalisation, des soins à domicile, du retentissement psychologique et des effets secondaires des traitements
- AIPP de 10% pour une boiterie, des douleurs au genou, une limitation de la flexion du genou gauche avec persistance d’un flessum de 10°, non réductible et quelques éléments psychologiques
- dommage esthétique permanent : 2/7 pour la boiterie, les différentes lésions cicatricielles; l’augmentation de volume du genou,
-préjudice d’agrément : le golf est difficilement praticable ainsi que la danse de salon compte tenu des limitations fonctionnelles du genou du flessum et des douleurs ressenties
- frais de véhicule adapté : utilisation d’une boîte automatique
- tierce personne : 2 heures par jour pendant la période de classe IV pour la toilette, l’habillage, le déshabillage, les courses et les mises à disposition, 1 heure par jour pendant les périodes de classe III, 2 heures par semaine en période de classe II et I
- Mme [G] a bénéficié de la livraison de repas à domicile dans les suites de son hospitalisation initiale au CHR de [Localité 11], que l’on peut considérer comme nécessaire jusqu’au 5 avril 2020.
Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [H] [E] épouse [G] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de [Localité 15]-[Localité 16] au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [H] [E] épouse [G] s’élève à la somme de 47.919,58 euros.
Il ressort du document intitulé “relevé des prestations MAIF” que la MGEN a pris en charge des dépenses de santé pour un montant de 1.474,45 € et la MAIF pour un montant de 25,98 €. La MAIF demande en outre le remboursement de la somme de 671,71 € prise en charge au titre d’un contrat PRAXIS (assurance des accidents de la vie quotidienne).
Les défendeurs s’opposent à ces demandes. Ils acceptent de prendre en charge les dépenses de santé prises en charge par la MGEN mais considèrent s’agissant de la MAIF que les demandes ne sont pas justifiées, rappelant en outre que seules les sommes ayant un caractère indemnitaire et non forfaitaire sont susceptibles d’être retenues au titre de la liquidation du préjudice corporel.
Le contrat PRAXIS, dont les conditions générales sont produites, mentionne à son article 6-1 que “jusqu’à la guérison ou à défaut, de consolidation des blessures, la société garantit le remboursement des frais engagés de médecine chirurgie, pharmacie, hospitalisation, séjout en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, y compris le forfait journalier hospitalier, frais de chambre particulièrte, transport pour soins, prothèses, rendus nécessaires par l’accident, restant à la charge de l’assuré après intervention de la Sécurité sociale, de tout autre régime de prévoyance collective (y compris les sociétés mutualistes) et de l’employeur”. Il s’agit donc du remboursement des frais restant à la charge de l’assuré après intervention de la CPAM et de la Mutuelle. Au regard du relevé de prestations MAIF produit, la somme de 25,98 € correspond à ces frais et n’a pas de caractère forfaitaire. Ils doivent en conséquence être comptabilisés dans le poste de préjudice dépenses de santé actuelles.
S’agissant de la somme de 671,71 € mentionnée sur la quittance subrogative du 28 janvier 2021 au titre de “frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation”, il s’agit selon la MAIF de dépenses de santé restées à la charge de Mme [H] [E] épouse [G] et remboursées par la MAIF au titre du contrat PRAXIS.
Il n’est donné aucun détail de ces frais ni produit aucun justificatif, de telle sorte qu’il est impossible de déterminer à quoi correspond la somme prise en charge par la MAIF. Cette somme ne sera donc pas prises en compte.
Le total des dépenses de santé actuelles s’établit en conséquence à 47.919,58 € + 1.474,45 euros + 25,98 € : 49.420,01 €.
DSA : 49.420,01 €.
2 - Frais divers (F.D.) :
Remboursement de la licence golf
Il est sollicité le remboursement de la somme de 2.255,33 € correspondant au coût de la licence de golf pour les années 2019 et 2020, activité que la demanderesse n’a pu pratiquer en raison de l’accident. Les défendeurs acceptent de régler cette somme.
Frais de déplacement et de transport
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 616,60 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux, comprenant les frais kilométriques, de parking et de taxi. Les défendeurs demandent au tribunal de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente d’un décompte précis des frais pris en charge par la MAIF.
Il est donné le détail des frais de déplacement engagés par Mme [H] [E] épouse [G] qui apparaissent en lien avec l’accident. Ces frais s’élèvent à la somme de 616,60 €. De cette somme devront être déduites les indemnités prises en charge par la MGEN et la MAIF à hauteur de 76,45 € + 6 € (relevé des prestations MAIF) + 405,10 € (quittance MAIF), soit une somme de 129,05 € revenant à Mme [H] [E] épouse [G].
La CPAM de [Localité 15]-[Localité 16] a pris en charge des frais de transport pour un montant de 598,92 €.
Les frais de déplacement s’élèvent en définitive à la somme de 598,92 € + 616,60 € : 1.215,52 euros.
Frais d’hospitalisation,
Selon l’article L.131-2 du code des assurances, “dans les assurances de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogée aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat”.
La MAIF demande le remboursement d’une somme de 624 € versée à son assurée au titre des frais divers hospitalisation suivant la quittance produite. Ces frais correspondent selon l’article 6-2 du contrat au versement d’une compensation journalière des dépenses diverses exposées en cas d’hospitalisation soit 16 € par jour selon l’annexe 1. Cette somme a donc un caractère forfaitaire et non indemnitaire et ne peut faire l’objet d’un recours dans le cadre de la présente instance. La demande formée à ce titre sera rejetée.
FD : 3.470,85 €.
3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les experts ont retenu un besoin en assistance par tierce personne de 2 heures par jour pendant la période de classe IV pour la toilette, l’habillage, le déshabillage, les courses et les mises à disposition, 1 heure par jour pendant les périodes de classe III, 2 heures par semaine en période de classe II et de classe I. Ils précisent que Mme [G] a bénéficié de la livraison de repas à domicile dans les suites de son hospitalisation initiale au CHR de [Localité 11], que l’on peut considérer comme nécessaire jusqu’au 5 avril 2020.
Mme [H] [E] épouse [G] sollicite le paiement d’une indemnité de 7.847 € représentant l’assistance par son époux, 1.118 € au titre des frais d’aide ménagère sur la période d’août 2019 à octobre 2019 et de 1.292,50 € au titre des frais de portage de repas. Les défendeurs s’en remettent à l’évaluation du besoin par les experts, soit une indemnité de 3.627 € dont ils déduisent les sommes versées par la MAIF. S’agissant des frais de portage de repas, ils demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de justificatifs de prise en charge par l’IMA.
L’assistance par tierce personne
Il convient en premier lieu d’évaluer le besoin en assistance par tierce personne tel que retenu par les experts, soit :
- période de classe IV : du 22 août 2019 au 16 octobre 2019 soit 56 jours x 2 heures : 112 heures
- périodes de classe III : du 17 octobre 2019 au 23 janvier 2020 : 99 jours et du 19 février 2020 au 15 mars 2020 : 26 jours, x 1 heure : 125 heures
- période de classe II et de classe I : du 16 mars 2020 au 9 août 2020 : 147 jours/7 x 2 heures : 42 heures
Le besoin en assistance par tierce personne s’établit en conséquence à 279 heures. Il est sollicité l’indemnisation de ce besoin sur la base d’un taux horaire de 13 €, soit une indemnité de 3.627 euros (il doit être observé qu’en chiffrant la demande formée à ce titre à 7.847 €, Mme [H] [E] épouse [G] a commis une erreur de calcul, la demande portant en réalité sur une somme de 3.679 €).
Mme [H] [E] épouse [G] sollicite en outre le paiement d’une indemnité de 1.118 € au titre des heures d’aide ménagère effectuées sur la période d’août 2019 à octobre 2019. Ces heures ne correspondent pas aux besoins en assistance par tierce personne tels que chiffrés par les experts et aucun des éléments produits ne permet d’ajouter aux heures déjà retenues l’intervention supplémentaire d’une aide ménagère. Cette demande sera rejetée.
Il résulte de la quittance MAIF produite que celle-ci a versé à son assurée une indemnité de 1.600 € au titre de 279 heures d’aide à domicile. Cette somme s’imputera sur ce poste de préjudice.
Frais de portage des repas
Ces frais se sont élevés à 2.480,30 € pour la période du d’août 2019 à avril 2020. Les experts les estiment justifiés jusqu’au 5 avril 2020 (fin de la période de gêne temporaire de classe II). La facture du mois d’avril 2020 porte sur 30 repas. Il convient en conséquence de ne retenir pour le mois d’avril 2020 que 5 jours de portage soit 63,80 €. Les frais de portage imputables s’élèvent en conséquence à 2.161,20 €. Il est justifié d’une prise en charge du coût du portage des repas à hauteur de 869,20 € par l’Inter Mutuelle Assistance. Il sera par conséquent alloué une indemnité de 1.292 € au titre des frais de portage.
ATPT : 4.919 €.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents :
1 - Les frais de véhicule adapté
Il est sollicité le paiement d‘une indemnité de 4.690 € au titre des frais de véhicule adapté, les experts ayant retenu un besoin d’équipement du véhicule d’une boîte de vitesse automatique. Les défendeurs acceptent de régler cette somme.
FVA : 4.690 €.
2 - Frais de logement adapté
La quittant MAIF mentionne le versement par l’assureur d’une indemnité de 198 € au titre d’une prestation de compensation du handicap qui correspond en réalité à l’installation au domicile de Mme [H] [E] épouse [G] d’une rampe d’accès au domicile. Comme le soulignent les défendeurs, qui acceptent de rembourser cette somme, l’indemnité correspond à des frais de logement adapté et doit être intégrée à l’évaluation du préjudice corporel.
FLA : 198 €.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- gêne temporaire totale du 9 août au 21 août 2019
- gêne temporaire partielle de classe IV du 22 août au 16 octobre 2019
- gêne temporaire partielle de classe III du 17 octobre 2019 au 23 janvier 2020
- gêne temporaire totale du 24 janvier au 18 février 2020
- gêne temporaire partielle de classe III du 19 février au 15 mars 2020
- gêne temporaire partielle de classe II du 16 mars 2020 au 5 avril 2020
- gêne temporaire partielle de classe I du 6 avril 2020 au 9 août 2020
Il est sollicité le paiement de la somme de 5.185,71 € sur la base d’une indemnité journalière de 33 € que les défendeurs demandent au tribunal de réduire à 24 €.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
- DFTT : 13 jours x 27 € : 351 €
- DFTP à 75% : 56 jours x 27 € x 75% : 1.134 €
- DFTP à 50% : 99 jours x 27 € x 50% : 1.336,50 €
- DFTP à 100% : 26 jours x 27 € : 702 €
- DFTP à 50% : 26 jours x 27 € x 50% : 351 €
- DFTP à 25% : 21 jours x 27 € x 25% : 141,75 €
- DFTP à 10% : 126 jours x 27 € x 10% : 340,20 €
DFT : 4.356,45 €.
2 - Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les experts ont évalué les souffrances endurées à 4,5/7 tenant compte des lésions initiales, des traitements subis, des périodes d’hospitalisation, des soins à domicile, du retentissement psychologique et des effets secondaires des traitements. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 15.000 € qui n’apparaît pas excessive au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par les experts. Il sera fait droit à la demande.
SE : 15.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’ils ont évalué à 3/7 jusqu’au 24 janvier 2020 (utilisation d’un fixateur externe), étant précisé que le préjudice esthétique définitif est évalué à 2/7 au regard de la boiterie et des cicatrices présentées par Mme [H] [E] épouse [G]. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 400 € qu’acceptent de régler les défendeurs.
PET : 400 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 10% pour une boiterie, des douleurs au genou, une limitation de la flexion du genou gauche avec persistance d’un flessum de 10°, non réductible et quelques éléments psychologiques.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 13.200 € que les défendeurs demandent au tribunal de réduire à 12.000 €.
Mme [H] [E] épouse [G] était âgée de 68 ans à la date de consolidation. Elle peut être indemnisée comme demandé sur la base d’un point d’une valeur de 1.320 € soit une indemnité de 13.200 €.
L’indemnité versée par la MAIF au titre du contrat PRAXIS à hauteur de 9.390 € s’imputera sur ce poste de préjudice.
DFP : 13.200 €.
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Le préjudice esthétique définitif a été évalué par les experts à 2/7 pour la boiterie, les différentes lésions cicatricielles; l’augmentation de volume du genou. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 4.000 € qui n’apparaît pas excessive.
PEP : 4.000 €.
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Mme [H] [E] épouse [G] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément. Elle indique qu’elle ne peut plus pratiquer le golf alors qu’elle effectuait en moyenne deux parcours de 18 trous par semaine, et qu’elle ne peut plus pratiquer la danse de salon.
Les défendeurs proposent l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1.500 €, faisant valoir que si Mme [H] [E] épouse [G] justifie de la pratique du golf, il n’est pas justifié d’une pratique intensive de ce sport, et que par ailleurs il n’est pas justifié de la pratique d’une activité de danse de salon au sein d’une association ou d’un cluub.
Dans leur rapport, les experts ont retenu que le golf est difficilement praticable ainsi que la danse de salon compte tenu des limitations fonctionnelles du genou du flessum et des douleurs ressenties.
Il est justifié de la pratique régulière du golf avant l’accident à raison d’un ou deux parcours par semaine, et d’une limitation très importante, voire une impossibilité, à la poursuite de cette activité. Il existe donc un préjudice d’agrément qui sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
PA : 3.000 €.
4- Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Il est sollicité le paiement à ce titre d’une indemnité de 2.500 €, Mme [H] [E] épouse [G] faisant valoir une perte de libido depuis l’accident. Les défendeurs proposent le paiement d’une indemnité de 1.000 €.
Dans leur rapport, les experts ont retenu une perturbation de l’accident sur les relations intimes avec une perte de libido. Il existe un préjudice sexuel qui sera indemnisé à hauteur de 2.000 €.
PS : 2.000 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
- dépenses de santé actuelles DSA: 49.420,01 €
- frais divers FD: 3.470,85 €
- ATPT : 4.919 €
- frais de logement adapté : 198 €
- frais de véhicule adapté : 4.690 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.356,45 €
- déficit fonctionnel permanent : 13.200 €
- souffrances endurées: 15.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 400 €
- préjudice esthétique permanent PEP: 4.000 €
- préjudice d’agrément: 3.000 €
- préjudice sexuel : 2.000 €
TOTAL: 104.654,31 €.
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de la CPAM de [Localité 15]-[Localité 16], constituée de prestations en nature prises en charge pour le compte de Mme [H] [E] épouse [G], s’imputera sur le poste de préjudice dépenses de santé actuelles. Les frais de transport s’imputeront sur les frais divers.
Les créances de la MGEN et de la MAIF s’imputeront, comme il est dit plus haut sur les postes de préjudice dépenses de santé actuelle et frais divers (frais de transport).
S’agissant des prestations versées par la MAIF au titre du contrat PRAXIS, il convient de rappeler comme il est dit plus haut que seules les prestations indemnitaires seront imputées sur les différents postes de préjudice.
En définitive, ces créances s’imputeront de la manière suivante :
poste de préjudice
évaluation
CPAM
MGEN MAIF
MAIF PRAXIS
solde victime
DSA
49.420,01 €
47.919,58 €
1.474,45 €
25,98 €
0
FD
3.470,85 €
598,92 €
76,45 €
6 €
405,10 €
2.384,38 €
ATPT
4.919 €
1.600 €
3.319 €
FLA
198 €
198 €
FVA
4.690 €
4.690 €
DFT
4.356,45 €
4.356,45 €
SE
15.000 €
15.000 €
PET
400 €
400 €
DFP
13.200 €
9.390 €
3.810 €
PEP
4.000 €
4.000 €
PA
3.000 €
3.000 €
PS
2.000 €
2.000 €
TOTAL
104.654,31 €
48.518,50 €
1.550,90 €
31,98 €
11.593,10 €
42.959,83 €
provision
2.000 €
40.959,83 €
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions versées à hauteur de 2.000 €, le solde dû à Mme [H] [E] épouse [G] et à la charge in solidum de M. [D] [B] et de son assureur s’élève à la somme de 40.959,83 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la MAIF
La MAIF est fondée, par application des dispositions des articles 31 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, à exercer un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable et de son assureur pour obtenir le remboursement des prestations qu’elle a été amenée à verser d’une part pour le compte de la MGEN, d’autre part au titre du contrat PRAXIS.
S’agissant des prestations versées au titre du contrat PRAXIS, elle est fondée, comme expliqué plus haut, à exercer son recours subrogatoire à hauteur d’une somme de 11.593,50 €, la somme de 266,61 € prise en charge au titre des frais médicaux n’étant pas justifiée.
S’agissant des prestations prises en charge pour le compte de la mutuelle MGEN, la MAIF est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1.550,90 €. Elle est enfin fondée à obtenir le remboursement d’une somme de 31,98 €.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, M. [D] [B] et la SA BPCE ASSURANCES seront in solidum condamnés aux dépens. Il sera précisé que le coût de l’expertise, qui est une expertise amiable et contradictoire, n’est pas compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [E] épouse [G] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déclare M. [D] [B] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Mme [H] [E] épouse [G] a été victime le 9 août 2019 ;
Dit que le droit à indemnisation de Mme [H] [E] épouse [G] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Mme [H] [E] épouse [G], suite à l’accident dont elle a été victime le 9 août 2019 à la somme totale de 104.654,31 € selon le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles DSA: 49.420,01 €
- frais divers FD: 3.470,85 €
- ATPT : 4.919 €
- frais de logement adapté : 198 €
- frais de véhicule adapté : 4.690 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.356,45 €
- déficit fonctionnel permanent : 13.200 €
- souffrances endurées: 15.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 400 €
- préjudice esthétique permanent PEP: 4.000 €
- préjudice d’agrément: 3.000 €
- préjudice sexuel : 2.000 €
Condamne in solidum M. [D] [B] et la SA BPCE ASSURANCES à payer à Mme [H] [E] épouse [G] la somme de 40.959,83 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 2.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la [Localité 15]-[Localité 16] ;
Condamne in solidum M. [D] [B] et la SA BPCE ASSURANCES à payer à la MAIF les sommes suivantes :
- 11.593,50 € en remboursement des prestations versées au titre du contrat PRAXIS
- 1.550,90 € en remboursement des prestations MGEN
- 31,98 € en remboursement des prestations MAIF ;
Condamne in solidum M. [D] [B] et la SA BPCE ASSURANCES aux dépens ;
Condamne in solidum M. [D] [B] et la SA BPCE ASSURANCES à payer à Mme [H] [E] épouse [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT