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21/08/2024 | FRANCE | N°24/02576

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge libertés détention, 21 août 2024, 24/02576


COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention




N° RG 24/02576 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPKD
N° Minute : 24/01747


ORDONNANCE DU 21 Août 2024

A l’audience publique du 21 Août 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’empris

e de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,


DANS L’INSTANCE E...

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02576 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPKD
N° Minute : 24/01747

ORDONNANCE DU 21 Août 2024

A l’audience publique du 21 Août 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [O] [W]
né le 17 Mars 1997 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Cathie HEURTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [I] [W] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [W] [O] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 13/08/2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens du 16/08/2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 19/08/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu l’absence de comparution de l’intéressé à l'audience en raison de l’impossibilité d’envisager son audition devant le juge des libertés et de la détention suivant certificat médical en date du 21 août 2024 dans lequel le patient indique qu’il ne souhaite pas être entendu à l’audience ;

Vu les observations de son avocate à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique sur un mode délirant avec refus de soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La procédure est régulière.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 19 août 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance chez le patient d’une bizarrerie comportementale ; que les soignants notent la présence chez le patient de symptômes obsessionnels de contamination avec rituel de comptage ainsi qu’une certaine soliloquie pouvant se rattacher à des symptômes positifs ou obsessionnels.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Août 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [W],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [W],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [W],
Me Cathie HEURTEAU,
Mme [I] [W]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/02576 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPKD

Ordonnance en date du 21 Août 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Juge libertés détention
Numéro d'arrêt : 24/02576
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.02576 ?
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