COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02515 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO6Q
N° Minute : 24/01714
ORDONNANCE DU 14 Août 2024
A l’audience publique du 14 Août 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [T]
né le 30 Octobre 1985 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
Me [X] [V] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 février 2022 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux en date du 18 février 2022 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 28 février 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 mars 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [T] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 7 août 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 8 août 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il demande la levée de la mesure,
Vu les observations de son avocat au terme desquelles les certificats mensuels du 15 mars 2024 puis du 17 avril 2024, celui du 13 juin puis 17 juillet 2024 n'ont pas été pris dans les délais légaux , que les certificats mensuels ont le même contenu, que la notification des droits en date du du 8 août 2024 ne mentionne pas la date à laquelle le document a été effectivement signé et sur le fond soutient sa demande de main levée.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Z] [T] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’un comportement tendu, irritable et interprétatif. Il présentait une symptomatologie psychotique positive envahissante marquée par des idées délirantes de persécution et un sentiment d’insécurité majeur de mécanisme interprétatif. Il refusait de maintenir son traitement de fond.
L'interessé est hospitalisé par décision préfectorale du 19 février 2022. les certificats médicaux mensuels doivent donc être établis au plus tard le 19 de chaque mois. Tel est le cas de ceux du 15 mars, 17 avril, 13 juin et 17 juillet 2024.
le moyen sera rejeté.
Si les certificats médicaux sont en termes identiques, c'est parce que l'état clinique et la problématique du patient reste la même au fil des mois. Le moyen sera rejeté.
ll a été réadmis au SECOP le 8 août 2024 accompagné par sa famille. Le formulaire de notification de la décision de réadmission préfectorale du 7 août 2024 porte la date du 8 août 2024 et la mention de ce qu'il a été établit au SECOP. Le patient a signé ce document sans porter lui même la date. Toutefois, il est établit que le document a bien été édité le 8 août 2024 et signé au SECOP soit à l'arrivée même de l'interessé puisque celui ci ne peut rester que quelques heures dans ce service d'accueil d'urgence. Le moyen sera rejeté ;
La procédure apparaît ,ainsi régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 12 août 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'une tension interne non dirigée, d'une labilité émotionnelle avec intolérance à la frustration, d'une thymie basse et d'une adhésion aux soins fragile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [Z] [T] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Août 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [T],
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [T]
Me Lionel POMPIERE
Me [X] [V] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02515 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO6Q
M. [Z] [T]
Ordonnance en date du 14 Août 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature