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12/08/2024 | FRANCE | N°24/02459

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge libertés détention, 12 août 2024, 24/02459


COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention




N° RG 24/02459 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOXT
N° Minute : 24/01249


ORDONNANCE DU 12 Août 2024

A l’audience publique du 12 Août 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise

de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,


DANS L’INSTANCE EN...

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02459 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOXT
N° Minute : 24/01249

ORDONNANCE DU 12 Août 2024

A l’audience publique du 12 Août 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [Y] [O]
née le 22 Mai 1963 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Amandine NAVARRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi 2013/869 du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 nouveaux du Code de la Santé Publique, ainsi que l'article L.3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu le décret du 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment les articles R.3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28 du Code de la Santé Publique,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 août 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [Y] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de Lacanau en date du 1 août 2024 en application de l’article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 6 août 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle conteste les motifs de son hospitalisation et le maintien de celle ci

Vu les observations de son avocat au terme desquelles la patiente a été hospitalisée par arrêté municipal du maire de Lacanau et que la délégation de signature de M [I], n'est pas versée au dossier, et que le certificat médical d'admission n'est pas suffisamment motivé .

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles du comportement avec des propos délirants ayant nécessité les forces de l’ordre. Cela intervient dans un contexte de trouble bipolaire en rupture de traitement.

Peu importe que la délégation de signature du maire de Lacanau ne soit pas versée au dossier s'agissant d'une mesure provisoire confirmée par arrêté préfectoral du 2 août 2024. Le certificat médical initial mentionne « des troubles délirants gênant l'ordre public » ; que cette mention suffit à caractériser la nécessité de l'hospitalisation, confirmée par les certificats de 24 et 72H.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La procédure apparaît régulière.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 8 aout 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'un état qui s'apaise petit à petit avec moins de charge anxieuse mais sans critique de ses troubles du comportement et avec une faible adhésion aux soins.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [Y] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Août 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [O],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [O],

Dit que la présente décision sera notifiée à :

Mme [Y] [O]
Me Amandine NAVARRO
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/02459 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOXT
Mme [Y] [O]
Ordonnance en date du 12 Août 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Juge libertés détention
Numéro d'arrêt : 24/02459
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;24.02459 ?
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