La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/2024 | FRANCE | N°24/00156

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Tprox contentieux général, 09 août 2024, 24/00156


TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 4]




MINUTE:




N° RG 24/00156 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFOE


[D] [N]

C/

[X] [T] Gérant de la Sté DGEH


Le

- Expéditions délivrées à

-Maître Marie-josé MALO
-[X] [T]



JUGEMENT
EN DATE DU 09 août 2024


PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDERESSE :

Madame [D] [N]
née le

[Date naissance 3] 1945 à
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me BOURGEOIS loco Maître Marie-josé MALO de la SELARL [Localité 8]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [T]...

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 4]

MINUTE:

N° RG 24/00156 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFOE

[D] [N]

C/

[X] [T] Gérant de la Sté DGEH

Le

- Expéditions délivrées à

-Maître Marie-josé MALO
-[X] [T]

JUGEMENT
EN DATE DU 09 août 2024

PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDERESSE :

Madame [D] [N]
née le [Date naissance 3] 1945 à
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me BOURGEOIS loco Maître Marie-josé MALO de la SELARL [Localité 8]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [T] Gérant de la Sté DGEH
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absent

DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Juin 2024

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant reconnaissance de dette du 11 septembre 2021, Monsieur [X] [T] s'est reconnu redevable d' une somme de 5000€ au profit de Madame [D] [N], aux fins de l' achat d'un local commercial.
Il a été convenu que le paiement de cette somme sera remboursé dans un délai approximatif d'un an à deux mois près.

Considérant que la dette n'avait pas été réglée, Madame [D] [N] a mis en demeure Monsieur [X] [T] d'avoir à payer la somme de 5000€ le 16 juin 2023 et le 11 mars 2024 par l'intermédiaire de son conseil.
Les mises en demeures sont restées sans effet.

Aucune solution amiable n'a été trouvée au litige avec le défendeur.

Par actes du 21 mai 2024, Madame [D] [N] a fait assigner pour l'audience du 18 juin 2024 devant le tribunal de proximité d' ARCACHON, Monsieur [X] [T] , afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 1359, du code civil et 1231,1231-1, 1231-6 et 1343-2 , du même, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
-5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêt judiciaire à compter de la décision à intervenir ;
-Le condamner au paiement des intérêts échus capitalisés sur le montant de la dette, à compter de l'échéance de la date de remboursement, ou à titre subsidiaire à compter de la mise en demeure;
-les dépens et 2500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l' audience du 18 juin 2024, Madame [D] [N] , représenté par son conseil maintient ses demandes.
Monsieur [T], régulièrement cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

L'affaire est mise en délibéré au 9 août 20 24.

MOTIFS :

*Sur la non comparution du défendeur

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [T] non comparant ayant été régulièrement cité et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

*Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier

En droit, l' article 1103 du code civil dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "l

L'article 1104 du code civil dispose que " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".

L' article 1353 du code civil dispose que " celui qui réclame l' exécution d' une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l' extinction de son obligation. "
L'article 1231-1 du même code dispose " que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

L'article 1231-6 du même code ajoute que " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "

*S'agissant de la demande principale de Madame [D] [N] envers Monsieur [X] [T] il convient de constater que la demanderesse justifie d'une faute contractuelle commise par Monsieur [X] [T] à son encontre en s' abstenant de payer la dette due.
En effet elle communique
- la reconnaissance de dette du 21/09/2021,
-le justificatif du paiement des 5000 €
-les mises en demeure des 16/06/2023 et 11/03/2023,
-la plainte en gendarmerie du 11/07/2023 et l'engagement fait en gendarmerie de Monsieur [T] de rembourser sa dette,

De son côté, le défendeur n'a jamais contesté sa dette.

Au vu des éléments communiqués par la demanderesse, Monsieur [X] [T] sera condamné au paiement de la somme de 5000 € en réparation du préjudice financier subi par Madame [D] [N].

Il n'y pas lieu à capitalisation des intérêts.

*Sur la demande de 2000€ au titre des préjudices subis

Cette demande n'est pas justifiée dans son quantum.
En effet, aucune pièce n'est versée aux débats au soutien de cette demande qui sera par conséquent rejetée.

Madame [D] [N] sera déboutée de sa demande.

La condamnation au principal produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure 16 mars 2023.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [T] , partie perdante, supportera les dépens.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [N] l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [T] , à lui verser une somme de 1000€ sur le fondement de ce texte.

Ordonne l' exécution provisoire de la décision à intervenir.

PAR DES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE RECEVABLE la demande de Madame [D] [N] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [T], à payer à Madame [D] [N] la somme de 5000€ en réparation de son préjudice financier avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [X] [T], à payer à Madame [D] [N] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [T] , aux dépens.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Tprox contentieux général
Numéro d'arrêt : 24/00156
Date de la décision : 09/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-09;24.00156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award