La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2024 | FRANCE | N°24/00790

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 08 août 2024, 24/00790


Du 08 août 2024


5AA


SCI/DL



PPP Référés

N° RG 24/00790 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEQM







AQUITANIS

C/

[L] [B] [E], [R] [D] [W] [E]












- Expéditions délivrées aux parties


- FE délivrée à AQUITANIS


Le 08/08/2024





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2024

PRÉSIDENT : Monsieur E

douard DE LEIRIS,

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 3] Métropole
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Mme [G] (salariée) munie d’un pouvoir spécial...

Du 08 août 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00790 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEQM

AQUITANIS

C/

[L] [B] [E], [R] [D] [W] [E]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 08/08/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 3] Métropole
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Mme [G] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [L] [B] [E]
né le 06 Octobre 1983
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Madame [R] [D] [W] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 20 Juin 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes des 11 janvier 2017 et 13 mars 2017, l'Office public de l'habitat de [Localité 3] métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à M. [L] [E] et Mme [R] [E] un bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé à [Localité 4], [Adresse 5].

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier, le 15 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.

Le 16 avril 2024, AQUITANIS a ensuite fait assigner M. [L] [E] et Mme [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024.

Lors des débats, AQUITANIS demande :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- d'ordonner l’expulsion de M. [L] [E] et Mme [R] [E] ;
- de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 3826,88 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

M. [L] [E], dont la convocation a été faite par remise à l'étude du commissaire de justice, ne comparaît pas à l'audience.

Il en va de même pour Mme [R] [E], dont la convocation a également été faite par remise à l'étude du commissaire de justice.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :

- sur la recevabilité de l'action :

AQUITANIS justifie avoir saisi l'organisme payeur des aides au logement le 21 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 16 avril 2024, soit plus de six semaines avant le 20 juin 2024, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.

L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il résulte en outre des V et VII de cette même disposition, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative.

Les baux conclus contiennent une clause résolutoire (article 5 pour le bail d'habitation et article VI pour les baux annexes) et un commandement de payer visant les clauses résolutoire a été signifié le 15 février 2024, pour la somme en principal de 1449 euros.

Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 16 avril 2024.

M. [L] [E] et Mme [R] [E] ne comparaît pas et AQUITANIS ne demande pas la suspension des effets de la clause résolutoire.

Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.

L’expulsion de M. [L] [E] et Mme [R] [E] sera donc ordonnée en tant que de besoin.

- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

AQUITANIS produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que M. [L] [E] et Mme [R] [E] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3826,88 euros à la date du 31 mai 2024.

Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

AQUITANIS y ajoute des pénalités exigées en application de l'article L. 442-5 du code la construction et de l'habitation.

Faute de comparaître, M. [L] [E] et Mme [R] [E] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. La solidarité étant convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Ils seront également condamnés, in solidum, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 909,50 euros.

- SUR LES MESURES ACCESSOIRES :

M. [L] [E] et Mme [R] [E], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

L'équité et la situation économique de M. [L] [E] et Mme [R] [E] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS, à la date du 16 avril 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 11 janvier 2017 et 13 mars 2017 et liant l'Office public de l'habitat de [Localité 3] métropole AQUITANIS à M. [L] [E] et Mme [R] [E], concernant le bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé à [Localité 4], [Adresse 5] ;

ORDONNONS en conséquence à M. [L] [E] et Mme [R] [E] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour M. [L] [E] et Mme [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Office public de l'habitat de [Localité 3] métropole AQUITANIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS solidairement M. [L] [E] et Mme [R] [E] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 3] métropole AQUITANIS à titre provisionnel la somme de 3826,88 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités légales et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 31 mai 2024, échéance de mai 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS in solidum M. [L] [E] et Mme [R] [E] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 3] métropole AQUITANIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 909,50 euros ;

CONDAMNONS solidairement M. [L] [E] et Mme [R] [E] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 3] métropole AQUITANIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les plus amples demandes des parties ;

CONDAMNONS solidairement M. [L] [E] et Mme [R] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 24/00790
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 17/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;24.00790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award