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08/08/2024 | FRANCE | N°23/02125

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 08 août 2024, 23/02125


Du 08 août 2024


5AA


SCI/DL



PPP Référés

N° RG 23/02125 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPNB







AQUITANIS

C/

[M] [I]












- Expéditions délivrées aux parties


- FE délivrée à AQUITANIS


Le 08/08/2024





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2024



PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,

GREFFIE

R : Monsieur Lionel GARNIER,



DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 2] Métropole
RCS BORDEAUX B 398 731 489
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représenté par Mme [X] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial


...

Du 08 août 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 23/02125 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPNB

AQUITANIS

C/

[M] [I]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 08/08/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 2] Métropole
RCS BORDEAUX B 398 731 489
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représenté par Mme [X] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [M] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 20 Juin 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 7 octobre 2022, l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Mme [M] [I] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier, le 30 août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et enjoignant à Mme [M] [I] de justifier de l'assurance du logement.

Le 14 novembre 2023, puis le 4 avril 2024, AQUITANIS a ensuite fait assigner Mme [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 15 février 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 20 juin 2024.

Lors des débats, AQUITANIS demande :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- d'ordonner l’expulsion de Mme [M] [I] ;
- de la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 10868,25 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Convoquée, d’abord par un acte signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, puis sur nouvelle citation, par procès-verbal de recherche infructueuse, Mme [M] [I] n’est ni présente ni représentée aux audiences.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :

Il résulte de l'article 7, g, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.

En l'espèce, le bail conclu le 7 octobre 2022 contient une telle clause résolutoire (article 5). Un commandement visant cette clause a été signifié le 30 août 2023.

Faute de comparaître, Mme [M] [I] n'établit pas avoir remis d'attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2023.

Le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de cette clause résolutoire, dont il convient de constater qu'elle a mis fin au bail. S’il ressort des pièces produite que Mme [M] [I] a donné un congé, elle n’établit pas pour autant avoir restitué le logement. L’expulsion de Mme [M] [I] sera donc ordonnée en tant que de besoin.

- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

AQUITANIS produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Mme [M] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10868,25 euros à la date du 31 mai 2024.

Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Faute de comparaître, Mme [M] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 867,10 euros.

- SUR LES MESURES ACCESSOIRES :

Mme [M] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que de la seconde citation.

L'équité et la situation économique de Mme [M] [I] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 75 euros.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS, à la date du 1er octobre 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 octobre 2022 et liant l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS à Mme [M] [I], concernant le bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 3] ;

ORDONNONS en conséquence à Mme [M] [I] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Mme [M] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Mme [M] [I] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS à titre provisionnel la somme de 10868,25 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité, et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 31 mai 2024, échéance de mai 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS Mme [M] [I] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 867,10 euros ;

CONDAMNONS Mme [M] [I] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les plus amples demandes des parties ;

CONDAMNONS Mme [M] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que de la seconde citation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/02125
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 17/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;23.02125 ?
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