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05/08/2024 | FRANCE | N°24/06548

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des etrangers, 05 août 2024, 24/06548


TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/06548 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOEX Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 24/06548 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOEX
N° Minute : 24/00243



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 7

43-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Carine BARGOIN, juge des libertés et de la détention au tribu...

TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/06548 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOEX Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 24/06548 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOEX
N° Minute : 24/00243

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Carine BARGOIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Florence BOURNAT, greffier ;

Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juillet 2024 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [V] [I];

Vu l’ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours et confirmée par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 11 juillet 2024 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Août 2024 reçue et enregistrée le 04 Août 2024 à 12H 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

DEMANDEUR ET AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience représenté par Monsieur [J] [T]

DEFENDEUR ET PERSONNE RETENUE

M. [V] [I]
né le 17 Avril 1993 à MRAMOR (KOSOVO)
de nationalité Kosovarde
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, et en présence de Madame [W] [U] , interprète en langue albanaise , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français , interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé , n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;

Monsieur [T] [J] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;

M. [V] [I] a été entendu en ses explications ;

Me Gabriel NOUPOYO, avocat de M. [V] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;

En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;

Faits et procédure :

[V] [I], de nationalité kosovare, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans prononcée par le préfet de la Gironde le 5 juillet 2024 et notifiée le 6 juillet 2024.

En exécution de celle ci, il était placé en rétention par décision du 5 juillet 2024 du préfet de la Gironde, notifiée le 6 juillet 2024 à 10h32, à sa sortie de la maison d’arrêt de Gradignan à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 10 mois dont 7 avec avec sursis probatoire de 7 mois pour violences conjugales en présence d'un mineur.

Cette rétention a été prolongée par le juge le 9 juillet 2024, décision confirmée par la cour d'appel le 11 juillet 2024.

Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l'exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 août 2024 à 12h04, le préfet de la Gironde au visa de l'article L.742-4 du CESEDA demande au juge de bien vouloir prononcer une nouvelle prolongation du maintien en rétention de l'interessé pendant une durée maximum de 30 jours.

L'instance a été fixée au 5 août 2024 à 10h et à l'issue des débats, le délibéré a été fixé le même jour à 16h.

L'interessé , assisté d'un interprète, expose que sa vie est sur le territoire national et non au Kosovo.

Le représentant de la préfecture relève que l'interessé est dépourvu de tout document de voyage a obtenu un laissez passer des autorités kosovares et que le routing a été obtenu de sorte que son départ est imminent.

L'avocat de l'interessé soutient que la demande de routing a été faite tardivement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond:

Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
-
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour cinq motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte du défaut de documents de voyage de l'interessé.

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. Le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait sans méconnaître l'objet assigné par la loi être décidé lorsque les diligences aux fins de l'éloignement de l'intéressé sont inexistantes ou insuffisantes, et il appartient au juge des libertés et de la détention d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles diligences.

Il convient de considérer que les diligences incombant à l'autorité administrative ont bien été accomplies et qu'il existe des perspectives d'éloignement dans un délai très proche puisque l'interessé a été reconnu par les autorités kosovares le 10 juillet 2024, qu'une demande de routing a été envoyée le 11 juillet 2024 et que celui ci a été obtenu le 18 juillet 2024. Ces délais ne sauraient en aucun cas être considérés comme excessifs.

En conséquence, il y a lieu de considérer que les diligences incombant à l'administration en vue de l'éloignement de l'intéressé sont suffisantes.

En conséquence, il y a lieu d'autoriser une deuxième prolongation de la rétention administrative de

l'interessé et dire que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [I]

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [V] [I] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [I] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [I] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée maximale de trente jours

DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [V] [I] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Fait à BORDEAUX le 05 Août 2024 à _____h_____

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

L’intéressé, L’interprète,

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 05 Août 2024.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 05 Août 2024.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gabriel NOUPOYO le 05 Août 2024.
Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Service des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/06548
Date de la décision : 05/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-05;24.06548 ?
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