TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/06547 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOEV Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 24/06547 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOEV
N° Minute : 24/00242
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Florence BOURNAT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, , L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er août 2024 par la PREFECTURE DE LA VIENNE
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 août 2024 reçue et enregistrée le 4 Août 2024 à 12H03 tendant à la prolongation de la rétention de la PREFECTURE DE LA VIENNE dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Août 2024 à 18h38 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 24/6549
DEMANDEUR ET AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Monsieur [U] [N]
DEFENDEUR ET PERSONNE RETENUE
M. [O] [B]
né le 21 Juillet 1991 à ISSELA UKU DELTA NIGERIA
de nationalité Nigériane
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience, assisté de Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office, et en présence de [Z] [J], interprète en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX
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RG 24/6549
DEMANDEUR ET PERSONNE RETENUE
M. [O] [B]
né le 21 Juillet 1991 à ISSELA UKU DELTA NIGERIA
de nationalité Nigériane
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience, assisté de Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office, et en présence de [Z] [J], interprète en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX
DEFENDEUR ET AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Monsieur [U] [N]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé absent
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Monsieur [U] [N] représentant le préfet de la vienne a été entendu en ses observations;
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Me Nadia EDJIMBI, avocat de M. [O] [B] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
Faits et procédure :
[O] [B], de nationalité nigériane, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 4 août 2023 notifiée le 9 août 2023 prise par le préfet de la Vienne et en exécution de celle ci, il était placé en rétention par décision du 1er août 2024 du préfet de la Vienne, décision notifiée le même jour à 11h17.
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l'exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 août 2024 à 12h03 le préfet de la Vienne, au visa de l'article L.742-1 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l'interessé pendant une durée maximum de 28 jours.
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l'exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 4 août 2024 à 18h38, l'interessé demande au juge, de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et sollicite 500€ au titre des frais irrépétibles.
À l’audience, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties, a rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention.
M [B], assisté d'un interprète, demande à être libéré
À l'audience, le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation sur le territoire pour être sans domicile fixe, sans ressources légales, s'est soustrait à 2 précédentes OQTF et a déclaré dans son audition du 31 juillet 2024, ne pas vouloir retourner dans son pays ; En outre, il présente une menace pour l'ordre public pour avoir été placé en GAV pour tentative de meurtre requalifiée en violences aggravées et faire l'objet d'une COPJ devant le tribunal correctionnel de Poitiers pour le 26 janvier 2026.
L'avocat de l'interessé invoque la nullité de la procédure en raison :
de l'erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite puisque l'interessé a remis son passeport valide aux autorités
l'absence de pièces utiles jointes à la requête puisque le PV de fin de GAV est manquant
de l'atteinte disproportionnée à sa vie familiale
Il sollicite 500€ au titre des frais irrépétibles
Ces deux instances ont été fixées à l'audience du 5 août 2024 à 10h devant le juge des libertés et de la détention de Bordeaux et le délibéré fixé à 16h.
Motivation :
Tant les demandes fondées sur l'article L.741-10 du CESEDA tendant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention que les demande fondées sur l'article L742-1 du CESEDA tendant à la prolongation de la rétention administrative sont de la compétence du juge des libertés et de la détention depuis la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Selon les dispositions de l'article L.743-5 du CESEDA, le juge statue par ordonnance unique.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
* * *
Sur l'erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite puisque l'interessé a remis son passeport valide aux autorités
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi notamment dans les cas suivants : l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ou que l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
que tel est le cas en l’espèce puisque lors de son audition par la brigade de gendarmerie de Jaunay Marigny le 31 juillet 2024, il a maintenu son refus de quitter le territoire et n'a pas déféré
aux 2 précédentes OQTF des 25 mai 2020 et 21 décembre 2021 prises par le préfet de la Vienne.
Enfin, il convient de noter que lors de son interpellation, il n'était porteur d'aucune document d'identité valide tout comme au moment de la prise de décision du préfet, et ce n'est que parce que les gendarmes se sont arrêtés à son domicile prendre des effets personnels alors qu'il était conduit à centre de rétention, qu'ils ont trouvé son passeport et l'ont joint à la procédure. (p 228)
Le moyen sera rejeté;
Sur l'absence de pièces utiles jointes à la requête puisque le PV de fin de GAV est manquant
Le PV de fin de garde à vue n'est pas en lui même une pièce utile au placement en rétention mais permet de s'assurer de la régularité de la procédure initiale en mentionnant le déroulement de la garde à vue.
En l’espèce, le PV de synthèse rédigé par la gendarmerie et cosignés à chaque mention par l'interessé et l'interprète, mentionne toutes les étapes de la GAV et fait 13 pages. Il est clairement mentionné que la GAV, débutée le 30 juillet 2024 à 15h10, a pris fin le 1er août 2024 à 11h15, l'ensemble des droits et et leurs exercices étant égrenés au long des 13 pages.
Le moyen sera rejeté
Sur l'atteinte disproportionnée à sa vie familiale
Si il est indéniable que l'interessé est père de 3 enfants, il reconnaît ne pas vivre avec la mère domiciliée à La Rochelle. Qu'il explique être domicilié à la Croix Rouge dans la Vienne mais être en couple avec une autre femme depuis 2020, ( déclarations de l'interessé ebn GAV) , femme d'ailleurs victime des violences qui lui ont values la GAV initiale ; Il ne justifie pas qu'il subvient aux besoins de ses enfants ni qu'il exerce une quelconque autorité parentale sur ceux ci .Il convient de relever que les attestations versées par la défense exposant que l'interessé est un homme « charmant » ou qu'il vient régulièrement chercher Testimony au multi accueil ne corroborent en aucune façon l'exercice de responsabilité paternelles tant au plan éducatif que matériel et sont , au surplus, vieille de plus de 2 ans.
Il n'est donc pas établi qu'il subisse une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni que son placement en rétention serait contraire à l’intérêt supérieur de l'enfant.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision . Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente».
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l'espèce, il a déjà été répondu sur ce point précédemment. Compte tenu de son absence de domicile stable et effectif dans un local affecté à son habitation principale, de son refus de quitter le territoire et de la non exécution de 2 précédentes OQTF, le risque de fuite apparaît avéré.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la préfecture a sollicité un laissez passer dés le 1er août 2024 et un routing le même jour.
L'administration démontre ainsi les démarches entreprises pour éloigner l'interessé.
La préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l'article L. 741-3 du CESEDA.
Dès lors, le maintien en rétention de [O] [B] tant seul moyen de garantir l'exécution de l’interdiction du territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 24/6549 au dossier n°RG 24/6547, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [B]
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DECLARONS recevables en la forme la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la VIENNE et la requête en contestation formée par Monsieur [O] [B]
REJETONS la demande de contestation de l'arrêté de placement en rétention
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [B] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [B] pour une durée de vingt six jours .
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [O] [B] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
REJETONS les moyens plus amples et contraires.
Fait à BORDEAUX le 05 Août 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprête,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 05 Août 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA VIENNE le 05 Août 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Nadia EDJIMBI le 05 Août 2024.
Le greffier,