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31/07/2024 | FRANCE | N°24/00736

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 31 juillet 2024, 24/00736


Du 31 juillet 2024


5AG


SCI/JJG



PPP Référés

N° RG 24/00736 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEIJ







[F] [W], [C] [W]

C/

[L] [T]












- Expéditions délivrées à avocat


- FE délivrée à Me Thierry FIRINO MARTELL


Le 31/07/2024


Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉR

É DU 31 juillet 2024

PRÉSIDENT : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Madame [F] [W]
née le 14 Novembre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Me JO...

Du 31 juillet 2024

5AG

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/00736 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEIJ

[F] [W], [C] [W]

C/

[L] [T]

- Expéditions délivrées à avocat

- FE délivrée à Me Thierry FIRINO MARTELL

Le 31/07/2024

Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024

PRÉSIDENT : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Madame [F] [W]
née le 14 Novembre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Me JOLY substituant Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Monsieur [C] [W]
né le 24 Janvier 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me JOLY substituant Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [L] [T]
née le 24 Décembre 1964 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 4]

Absente,

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Juin 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 15 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 8 août 2023, à effet du 10 août 2023, Madame [F] [W] et Monsieur [C] [W] ont donné à bail à Madame [L] [T] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, Madame [F] [W] et Monsieur [C] [W] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3139,01 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Madame [F] [W] et Monsieur [C] [W] ont assigné Madame [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 juin 2024 aux fins de voir :
Prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin,
Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les six semaines du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail,
Ordonner l'expulsion de Madame [L] [T] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L411-1, L412-1 à L412-8 et R411-3 et R412-1 à R412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
Condamner Madame [L] [T] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3139,01 euros arrêtée au 16 janvier 2024 à valoir sur les loyers et charges jusqu'à résiliation du bail,
Condamner Madame [L] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à vidange effective des lieux,

Condamner Madame [L] [T], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l'expulsion et ce jusqu'à vidange effective des lieux,
Condamner Madame [L] [T] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil à compter de la délivrance du commandement du 8 janvier 2024,
Condamner Madame [L] [T] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 janvier 2024, celui de la présente assignation, dénonciation au préfet et les frais d'exécution à venir,
Ordonner que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Lors de l’audience du 14 juin 2024, Madame [F] [W] et Monsieur [C] [W], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 7018,01 euros au 3 juin 2024 et confirment les termes de leur demande initiale.

Régulièrement assignée à personne, Madame [L] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 15 avril 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 14 juin 2024.

Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 10 janvier 2024.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

Madame [F] [W] et Monsieur [C] [W] ont fait signifier à Madame [L] [T] un commandement d’avoir à payer la somme de 3139,01 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 8 janvier 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [L] [T] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 8 janvier 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 20 février 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 20 février 2024.

Dès lors, Madame [L] [T] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 20 février 2024, ce qui constitue pour Madame [F] [W] et Monsieur [C] [W] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.

Sur la demande d’astreinte

L'expulsion de l'occupante étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux.

De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.

Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de leur demande, Madame [F] [W] et Monsieur [C] [W] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 7018,01 euros à la date du 3 juin 2024, déduction faite des frais de procédure.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [L] [T] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7018,01 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 3 juin 2024 – échéance du mois de juin 2024 incluse. Madame [L] [T] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (1293 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les demandeurs sollicitent également la condamnation de la défenderesse aux dépens en ce compris les frais d'exécution à venir. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.

Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [L] [T].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [L] [T] à verser à Madame [F] [W] et Monsieur [C] [W] la somme de 500 euros.

Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. ». Madame [F] [W] et Monsieur [C] [W] ne justifient par aucun élément qu’il soit nécessaire de mettre à exécution la présente ordonnance sans la faire signifier de sorte que sa demande d’ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute sera rejetée.

Il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des frais d'exécution à venir, qui sont régis par les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 20 février 2024 ;

CONDAMNONS Madame [L] [T] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 4] ;

AUTORISONS, à défaut pour Madame [L] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (1293 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Madame [L] [T] à payer à Madame [F] [W] et Monsieur [C] [W] la somme de 7018,01 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 3 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Madame [L] [T] à payer à Madame [F] [W] et Monsieur [C] [W], à compter du 1er juillet 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [L] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;

CONDAMNONS Madame [L] [T] à payer à Madame [F] [W] et Monsieur [C] [W] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 24/00736
Date de la décision : 31/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-31;24.00736 ?
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