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30/07/2024 | FRANCE | N°23/01218

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 30 juillet 2024, 23/01218


N° RG 23/01218 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPQH

7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
54A

N° RG 23/01218
N° Portalis DBX6-W-B7H-XPQH

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[R] [I]
C/
S.A.S.U. INNOV’PROJECT, S.E.L.A.R.L. EKIP’










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL AUSONE AVOCATS




COMPOSITI

ON DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEB...

N° RG 23/01218 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPQH

7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
54A

N° RG 23/01218
N° Portalis DBX6-W-B7H-XPQH

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[R] [I]
C/
S.A.S.U. INNOV’PROJECT, S.E.L.A.R.L. EKIP’

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL AUSONE AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 28 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [R] [I]
né le 03 Décembre 1959 à [Localité 8] (CORREZE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S.U. INNOV’PROJECT venant aux droits de la SASU NOVATIO CG
[Adresse 7]
[Localité 5]

défaillant
N° RG 23/01218 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPQH

S.E.L.A.R.L. EKIP’ agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU INNOV’PROJECT venant aux droits ded la société NOVATION CONCEPT, selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 23 Juillet 2023
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillant
****************************

Par contrat en date du 10 avril 2019, Monsieur [R] [I] a confié à la SASU NOVATIO CONCEPT CG en tant qu'entreprise générale des travaux de rénovation d'un ensemble d bâtiments sis [Adresse 6]. Le même jour, un devis d'un montant de 381 545,81 euros pour l'ensemble des travaux a été établi.

Insatisfait de l'avancée et de la réalisation des travaux, Monsieur [I] a , par courrier en date du 2 décembre 2020, informé la société NOVATIO CONCEPT CG de sa volonté de mettre fin au contrat le 20 décembre 2020.

Il a fait dresser un constat d'huissier le 7 décembre 2020.

Par courrier en date du 10 décembre 2020, Monsieur [I] a réclamé à la société NOVATIO CONCEPT CG devenue la société INNOV PROJECT le remboursement d'un trop perçu de 69 064,09 euros. Il l'a mise en demeure de procéder au paiement de cette somme le 3 février 2021.

Faute de solution amiable, par acte en date du 25 août 2021, Monsieur [R] [I] a fait assigner la SAS INNOV’PROJECT venant aux droits de la S.A.S.U. NOVATIO CG devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir, à titre principal, condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle et, à titre subsidiaire, de voir ordonnée une expertise judiciaire aux fins notamment de comptes entre les parties.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, Monsieur [I] a été débouté de sa demande de provision et une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [W] [L].

L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2022.

Suivant acte signifié le 3 février 2023, Monsieur [I] a fait assigner au fond la SAS INNOV'PROJECT venant aux droits de la SASU NOVATIO CG devant le Tribunal judiciaire aux fins notamment de voir constater et subsidiairement prononcée la résiliation du contrat outre de se voir restituer un trop-perçu et de voir condamnée la SAS INNOV'PROJECT à lui payer des dommmages et intérêts.

Par jugement en date du 12 juillet 2023, la SAS INNOV'PROJECT a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La SELARL EKIP' a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [I] a déclaré sa créance à la procédure collective le 21 août 2023.

Suivant acte signifié le 7 septembre 2023, Monsieur [I] a fait assigner la SELARL EKIP ' devant le Tribunal judiciaire es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire aux fins de fixation de créances à la procédure collective.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 13 septembre 2023, le Tribunal de commerce a mis fin à la période d'observation et prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS INNOV'PROJEC. La SELARL EKIP' a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans l'assignation au fond signifiée le 3 février 2023, Monsieur [R] [I] demande au Tribunal de :

Vu notamment les dispositions des articles 1224, 1228, 1229,1231-1, 1302, 1303, 1303-4, 1352-6, 1352-7 du Code civil,

- Juger qu’il doit être constaté, et subsidiairement prononcé la résiliation du contrat intervenu entre Monsieur [I] et la société NOVATIO CONCEPT selon devis de cette
dernière du 10 avril 2019 pour un montant de 381 545,81 EUROS et ce aux torts exclusifs de la société INNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT,
- Condamner la société INNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 69 064,09 euros à valoir sur le trop-perçu par ladite société, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2020,
- Subsidiairement, condamner la société INNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 69 064,09 euros au titre de l’enrichissement sans cause, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2020,

- Juger que la société INNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT doit être déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur [I],
- En conséquence,
- Condamner la société INNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT à verser à Monsieur [R] [I] les sommes suivantes :
➢ 67 453,34 EUROS en réparation de son préjudice financier, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter du prononcé de la décision à intervenir
➢ 3 000 EUROS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [I]

- Juger n’y avoir lieu de faire exception à l’application de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,

- Condamner la société INNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT à verser à Monsieur [R] [I] une indemnité de 5 000 EUROS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens lesquels comprendront notamment le coût des opérations d’expertise de Monsieur [L], ainsi que le coût de l’exécution forcée de la décision à intervenir,
Dans l'assignation au fond signifiée le 7 septembre 2023, Monsieur [I] demande au Tribunal de :

Vu notamment les dispositions des articles 1224, 1228, 1229,1231-1, 1302, 1303,1303-4, 1352-6, 1352-7 du Code civil,
- Déclarer Monsieur [R] [I] recevable et fonde en sa demande d’intervention forcée de la SELARL EKIP’ es-qualités de mandataire judiciaire de la SASU lNNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT dans la procédure actuellement pendante entre celle-ci et le requérant (RG n° 23/01218),
- Ordonner la jonction de l’instance principale inscrite sous le n° 23/01218 avec la présente instance,
- Dire et juger que la décision a intervenir sera commune et opposable a la SELARL EKIP’ es-qualités de mandataire judiciaire de la SASU lNNOV’PROJECT,
- Juger qu’il doit être constatée, et subsidiairement prononcée la résiliation du contrat intervenu entre Monsieur [I] et la société NOVATIO CONCEPT selon devis de cette dernière du 10 avril 2019 pour un montant de 381 545, 81 euros et ce aux torts exclusifs de la société lNNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT,
- Juger qu’il est dû par la société lNNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT à Monsieur [R] [I] la somme de 69 064,09 euros à valoir sur le trop-perçu par ladite société, ladite somme étant assortie des intérêts de droit a compter du 10 décembre 2020,
- Subsidiairement, juger qu’il est dû par la société lNNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT à Monsieur [R] [I] la somme de 69 064,09 euros au titre de l’enrichissement sans cause, ladite somme étant assortie des intérêts de droit a compter du 10 décembre 2020,
- Juger que la société lNNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT doit être déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur [I],
En conséquence,
- Fixer la créance de Monsieur [R] [I] a l’encontre de la société lNNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT a la somme de 147 764,70 € sauf a parfaire et sauf mémoire selon détails suivants :
- Au titre du trop perçu par la société lNNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATION CONCEPT ou subsidiairement au titre de l’enrichissement sans cause 69 064,09 €
- Les intérêts au taux légal sur cette somme a compter du 10/12/2020 MEMOIRE
- En réparation du préjudice financier 67 453,34 €
- Les intérêts au taux légal sur cette somme a compter de la décision a intervenir MEMOIRE
- A titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral 3 000,00 €
- En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 5 000,00 €
- Les dépens de la procédure de référé 67,22 €
- Les frais d’expertise 3 180,05 €
- Les dépens de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux MEMOIRE
TOTAL sauf MEMOIRE 147 764,70 €
- Juger n’y avoir lieu de faire exception a l’application de l'exécution provisoire de droit de la décision a intervenir,
- Condamner la SELARL EKIP’, es-qualités de mandataire judiciaire de la société lNNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT a verser a Monsieur [R] [I] une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens lesquels comprendront notamment le co0t des opérations d’expertise de Monsieur [L].

Régulièrement assignée, la SELARL EKIP' devant le Tribunal judiciaire es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU INNOV'PROJECT venant aux droits de la SASU NOVATIO CONCEPT n'a pas constitué avocat

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024

MOTIFS :

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité :

En application des dispositions de l'article L.622-21 et suite du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire :

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement (de sauvegarde, redressement ou liquidation), tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d' État. (…). La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
Enfin, en application du III de l'article L. 626-27 du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.  Le juge est tenu de relever d'office la règle de l'arrêt des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture d'une procédure collective qui est d'ordre public.
En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 12 juillet 2023 et la SELARL EKIP' a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Monsieur [I] a déclaré sa créance à la procédure collective le 21 août 2023.
Suivant acte signifié le 7 septembre 2023, Monsieur [I] a fait assigner la SELARL EKIP' devant le Tribunal judiciaire es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire.

Par jugement en date du 13 septembre 2023, le Tribunal de commerce a mis fin à la période d'observation et a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS INNOV'PROJECT et la SELARL EKIP' a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Il en résulte que la créance a été régulièrement déclarée mais que l'assignation signifié le 7 septembre 2023 l'a été à l'encontre de la SELARL EKIP ' en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire alors que la société a fait postérieurement l'objet de l'ouverture d 'une liquidation judiciaire et qu'il convient désormais de mettre en cause le liquidateur judiciaire.

En conséquence, il convient, de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats en application de l'article 444 du code de procédure civile et, par jugement avant dire droit, de constater l'interruption de l'instance jusqu'à la mise en cause régulière du liquidateur judiciaire en tant que tel.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Par jugement rendu avant dire droit,

Vu les articles 369 et 444 du code de procédure civile et les articles L 622-21 et suivants et L 641-3 du code de commerce,

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,

CONSTATE l'interruption de l'instance par suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS INNOV'PROJECT par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 septembre 2023,

ENJOINT à Monsieur [R] [I] de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la SAS INNOV'PROJECT ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [I] d’avoir justifié de la mise en cause susvisée le 8 novembre 2024, l’affaire sera radiée ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 ;

SURSEOIT à statuer sur le surplus et sur les dépens.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01218
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.01218 ?
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