N° RG 22/04489 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWYR
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
54C
N° RG 22/04489
N° Portalis DBX6-W-B7G-WWYR
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.R.L. VERGNE CONSTRUCTION
C/
S.C. [Adresse 1]
Grosse Délivrée
le :
Ã
Avocats :
la SELARL 3D AVOCATS
la SELASU AD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 28 Mai 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VERGNE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Suivant devis en date du 10 septembre 2019, la SC du [Adresse 1] a confié à la SARL BATI VB une prestation intitulée « études préalables » consistant dans la réalisation d'études géotechniques et d'études « béton armé, fondations et portiques » pour un montant de 15 601, 20 euros.
La SARL BATI VB a établi le 30 janvier 2020 une facture d'un montant correspondant au devis.
Par courrier du 23 octobre 2020 puis de son Conseil en recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2021, elle en a sollicité le paiement auprès de la SC du [Adresse 1]. Celle-ci a refusé de payer.
Le 30 mars 2020, la SARL BATI VB a été dissoute et a transmis son patrimoine à son associé unique, la SARL VERGNE CONSTRUCTION.
Suivant acte signifié le 16 juin 2022, la SARL VERGNE CONSTRUCTION a fait assigner au fond la SC du [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire aux fins de la voir condamnée au paiement de la facture.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la SARL VERGNE CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1] à verser à la société VERGNE CONSTRUCTION la somme de TTC 15.601,20 € outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020.
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1] à verser à la société VERGNE CONSTRUCTION la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société CIVILE DU [Adresse 1] aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1] demande au Tribunal de :
Débouter la société VERGNE CONSTRUCTION de toutes ses demandes fins et conclusions,
Celle-ci succombant à l’action, la condamner à payer à la Société Civile du [Adresse 1] la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société VERGNE CONSTRUCTION en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2023
MOTIFS :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
N° RG 22/04489 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWYR
La SC du [Adresse 1] au soutien de son refus de s'acquitter de la facture fait valoir qu'elle n'a signé le devis que parce que selon elle il devait s'inscrire dans un projet global de travaux d'extension et qu'elle n'a ensuite pas souhaité donné suite à ce projet. Elle s'appuie sur le mail du 29 janvier 2021 dans lequel elle a écrit à la SARL BATI VB que ces frais supplémentaires « devaient être intégrés » dans l'enveloppe des travaux et que, suite à la période de COVID 19 et aux difficultés en résultant, l'enveloppe globale prévue pour les travaux n'a pas été débloquée par sa banque et qu'elle a renoncé à son projet de travaux.
Cependant, ce mail est postérieur à la signature du devis et ne peut remettre en cause l'existence du devis accepté et signé par la SC du [Adresse 1], qui revêt force probante en application de l’article 1359 du code civil, alors que la SC du [Adresse 1] n'apporte aucun élément établissant que les études de sol et béton étaient nécessairement liées à un projet plus vaste et qu'elle y a renoncé.
La SC du [Adresse 1] fait en outre valoir que la partie des études « béton armé, fondations et portiques » dont il est réclamé le règlement à hauteur de 8500 euros HT de la facture ne fait référence « à aucun travail sérieusement réalisé ». Cependant, il ressort de l'étude produite qu'ont été effectués non seulement des études de sol mais également des études concernant les fondations et les « planchers bas » et une prestation, quand bien même elle serait mal mal réalisée, doit recevoir paiement alors que la SC du [Adresse 1] ne démontre aucune inexécution contractuelle et ne sollicite aucune réduction de prix.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SARL VERGNE CONSTRUCTION la somme de 15.601,20 € en règlement de la facture, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020 conformément à l'article 1231-6 du code civil.
La SC du [Adresse 1] qui succombe sera condamnée aux dépens outre au titre de l'équité à verser à la SARL VERGNE CONSTRUCTION la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la société civile du [Adresse 1] à payer à la SARL VERGNE CONSTRUCTION la somme de 15.601,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020.
CONDAMNE la société civile du [Adresse 1] à payer à la SARL VERGNE CONSTRUCTION la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société civile du [Adresse 1] aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, le Président, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,