TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/06333 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNFR Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Marie-Elisabeth BOULNOIS
Dossier n° N° RG 24/06333 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNFR
N° Minute : 24/00239
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 juillet 2024 par la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 27 Juillet 2024 à 15 H 16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est représentée par Monsieur [H] [C]
PERSONNE RETENUE
M. [X] [Z] [P]
né le 11 Mai 1988 à AGADIR
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, commis d’office,
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en présence de Monsieur [S] [N], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel ;
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
l’avocat a été entendu en ses observations, ainsi que le représentant de la Préfecture, Monsieur [X] [Z] [P] a eu la parole en dernier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [Z] [P] de nationalité marocaine et né le 11 mai 1988 a fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 3 août 2022 pour une durée de 3 ans.
Il a été interpellé le 23 juillet 2024 suite à sa mise en cause dans des faits de recel de vol et de transport de cocaïne.
Pour l'exécution de la mesure d’interdiction du territoire français, par arrêté du 24 juillet 2024, qui lui a été notifié le 24 juillet 2024 à 17h30, le préfet de la Gironde a ordonné le placement en rétention administrative de Monsieur [X] [Z] [P] pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 juillet 2024 à 15h16, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z] [P] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
L'audience a été fixée le 28 juillet 2024 à 10h30
In limine litis le Conseil de Monsieur [X] [Z] [P] soulève l'irrégularité du contrôle d'identité qui a conduit à son interpellation préalable au placement en rétention, contrôle ayant eu lieu selon lui dans le train, de manière aléatoire.
En réplique, le représentant du préfet de la Gironde fait valoir que de Monsieur [X] [Z] [P] a été interpellé par la police alors qu'il circulait à vélo, après une palpation de sécurité et que la procédure est régulière.
Sur le fond, le représentant du préfet de la Gironde a repris oralement les termes de la requête.
En défense, le conseil de Monsieur Monsieur [X] [Z] [P] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [X] [Z] [P] a indiqué qu'il était arrivé en France en 2022, qu'il était parti en Espagne en 2024 après son précédent placement en entre de rétention administrative puis qu'il était revenu car il souhaitait se rendre en Belgique. Il a indiqué travailler au noir, ne pas avoir de famille en Europe et avoir des frère et sœur au Maroc. Il a indiqué vouloir retourner au Maroc mais ne pouvoir le faire faute de papiers. Il a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrégularité de la procédure soulevée in limine litis :
Il ressort du procès-verbal d'interpellation de Monsieur [X] [Z] [P] qu'il n'a pas fait l'objet d'un contrôle de police administrative ni d'un contrôle sur réquisition du Procureur de la République alors qu'il se trouvait dans un train mais d'un contrôle d'initiative des policiers à Bordeaux alors qu'il circulait à vélo en dehors de la chaussée, puis qu'une palpation de sécurité a révélé qu'il était en possession de cocaïne. Dès lors, ses conditions d'interpellation sont régulières au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale et il n'y a pas lieu à annulation de l'interpellation ni du placement en garde à vue qui a suivi ni du placement en centre de rétention administrative.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. »
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Par ailleurs, il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espèce, Monsieur [X] [Z] [P] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité.
Il n'a pas respecté les prescriptions liées à l'assignation à résidence prononcée le 28 mai 2024 ni les précédentes du 1er février 2024, 11 janvier 2024 et 20 octobre 2023
Il est sans domicile fixe, sans ressources légales et sans lien familial sur le territoire français.
S'il déclare désormais vouloir retourner au Maroc, il n'y est pas retourné de lui-même depuis la peine d'interdiction du territoire d'août 2022.
Il a été condamné le 1er août 2022 pour des faits d'agression sexuelle.
Il déclare consommer de la cocaïne.
Il est enregistré au fichier des empreintes digitales sous plusieurs alias et a été mis en cause dans plusieurs procédures entre 2022 et 2024.
Il en résulte que Monsieur [X] [Z] [P] n'a pas de garanties de représentation et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement alors qu'il n'a pas respecté les mesures d'assignation à résidence et qu'il peut en outre représenter une menace pour l'ordre public.
Son éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et / ou familiale.
Le Préfet a sollicité un laisser passer des autorités consulaires marocaines le 25 juillet 2024.
Précédemment, les autorités consulaires marocaines ont reconnu l’intéressé comme un de leurs ressortissants et ont délivré un laissez-passer le 7 février 2024.
Alors que la mesure de rétention n'en est qu'à son début, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l'article L.741-3 du CESEDA pour organiser le départ. Il en résulte que les diligences incombant à l'autorité administrative ont bien été accomplies
De plus, il ne peut être soutenu qu'il n'existe aucune perspective sérieuse d'éloignement dans la mesure où les autorités marocaines ont déjà précédemment reconnu Monsieur [X] [Z] [P] comme un de leur ressortissant et lui avaient déjà délivré un laisser-passer.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [X] [Z] [P] étant le seul moyen de garantir l'exécution de l’interdiction du territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu à nullité du placement en rétention.
Déclare recevable la requête en prolongation de la rétention administrative.
Autorise le maintien en rétention administrative de Monsieur [X] [Z] [P] pour une durée de 26 jours.
Fait à BORDEAUX le 28 Juillet 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le représentant du Préfet, L’intéressé, L’interprète,
Le conseil,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 28 Juillet 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 28 Juillet 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 28 Juillet 2024.
Le greffier,