TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/06332 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNFP Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Marie-Elisabeth BOULNOIS
Dossier n° N° RG 24/06332 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNFP
N° Minute : 24/238
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 juillet 2024 par PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 27 Juillet 2024 à 14H 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
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PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est représentéé par Monsieur [T] [N]
PERSONNE RETENUE
M. [P] [B]
né le 28 juin 1983 à BOUMAIZ
de nationalité Marocaine
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
Il est assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, commis d’office ;
en présence de Monsieur [G] [Y], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
l’avocat a été entendu en ses observations, ainsi que le représentant de la Préfecture, Monsieur [P] [B] a eu la parole en dernier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [B] né le 28 juin 1983 de nationalité marocaine a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français prononcé a son encontre le 24 juillet 2024 par le Préfet de la Gironde.
Il a été placé en retenue judiciaire le 22 juillet 2024 dans le cadre d'une exécution de peine.
Pour l'exécution de la mesure d’interdiction du territoire français, par arrêté du 24 juillet 2024, qui lui a été notifié le 24 juillet 2024 à 16h30, le préfet de la Gironde a ordonné le placement en rétention administrative de Monsieur [P] [B] pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 juillet 2024 à 14h44, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [B] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
L'audience a été fixée au 28 juillet 2024 à 10h30
In limine litis, le Conseil de Monsieur [P] [B] soulève la nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour incompétence en ce que sa signature n'apparait pas lisible et qu'il ne porte ni nom ni qualité et au second motif qu'il manque selon lui dans la procédure « la fiche CRA ».
En réplique, le représentant du préfet de la Gironde soutient que « la fiche CRA » est au dossier et qu'il n'y a aucune incompétence quant au signataire de l'acte.
Monsieur [P] [B] a été entendu en ses observations. Il indique qu'il est arrivé en France il y a longtemps, a été marié et a divorcé en 2021 et n'a plus de titre de séjour. Sur sa mise en cause récente pour des violences conjugales, il les explique par la jalousie de son ex compagne. Il ajoute qu'il donne à la main de l' argent pour sa fille. Il déclare qu'il veut rester en France, qu'il n'a plus plus de famille au Maroc, qu'il travaille à droite et à gauche. Il ajoute qu'il a une broche car il a été victime de violences il y a quelques années.
Sur le fond, le représentant du préfet de la Gironde a repris oralement les termes de la requête ;
En défense, le conseil de Monsieur sollicite le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [P] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrégularité de la procédure soulevée in limine litis ;
Sur « la fiche CRA » :
Il résulte de la procédure que cette fiche qui est la feuille manuscrite relative au placement en centre de rétention administratif et qui reprend les notifications de droits se trouve bien au dossier. En conséquence, aucune irrégularité n'est établie à ce titre.
Sur le signataire de l'arrêté :
Il résulte de la procédure que ce n'est pas l'arrêté de placement en rétention administrative qui ne comporte pas le nom de la personne signataire mais l'arrêté du 24 juillet 2024 ( même date ) rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Monsieur [P] [B] et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. En tout état de cause, si effectivement le nom et le prénom de la personne signataire de l'arrêté n'apparaissent pas au bas de celui-ci, il y est mentionné, sous la signature qui y figure, que le signataire est le directeur de l'immigration. Or, il est produit l'arrêté du préfet de la Gironde portant délégation de signature à Monsieur [V] [D], directeur de l'immigration à la Préfecture de la Gironde. Il s'en déduit que c'est Monsieur [V] [D], identifiable, qui a signé cet arrêté. Quant à l'arrêté de placement en rétention administrative, il est signé également du directeur de l'immigration à la Préfecture de la Gironde et mentionne expressément les nom et prénom de [V] [D]. Il n'est en conséquence affecté d'aucune irrégularité.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. »
Par ailleurs, il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espèce, Monsieur [P] [B] ne dispose plus de document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, la validité de son passeport ayant expiré le 10 mai 2024. Il n'a plus de titre de séjour en cours de validité.
Il a fait l'objet d’un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 24 juillet 2024. Auparavant, il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2022 avec interdiction de retour pendant 3 ans et n'a pas respecté cette mesure d'interdiction du territoire.
Il n'a pas respecté non plus les prescriptions liées à l'assignation à résidence prononcée le 26 novembre 2021.
Il est sans domicilie personnel et est hébergé chez un ami et est sans ressources légales.
Il est père d'un enfant né le 31 juillet 2021 et est séparé de sa mère, depuis un peu plus d'un an selon ses déclarations. A l'appui de ses déclarations selon lesquelles il entretient son enfant, Monsieur [P] [B] produit un ticket de caisse de juin 2024 de 70 euros pour un achat de vêtement de sport enfant.
Il produit une attestation d'hébergement d'une personne se présentant comme son cousin outre de Madame [K] et indique qu'une procédure est en cours pour lever l' interdiction de contact avec celle-ci.
Il déclare qu'il ne veut pas retourner au Maroc.
Il a été condamné le 26 novembre 2021 à la peine principale de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois assorti d'un sursis probatoire pour une durée de 2 ans pour des violences conjugales. La partie ferme a été convertie en travail d'intérêt général de 140 heures à exécuter dans un délai de 18 mois par jugement du JAP de Libourne le 20/06/2022 puis le sursis probatoire a fait l'objet d 'une révocation totale par décision du JAP de Libourne le 23/09/2022.
Le 17 juillet 2023, il a été placé en garde à vue pour avoir été violent avec Madame [K], son ex-compagne, dans l'espace public, en présence de leur fille et des trois autres enfants de son ex compagne et de témoins dont un est intervenu .
Il a par ailleurs déjà été condamné pour des violences conjugales sur son ex femme, Madame [I], en 2015.
Il apparaît avoir des difficultés avec la consommation d'alcool.
Il en résulte, alors que Monsieur [P] [B] n'a d'aucun document d'identité, n'a aucun logement fixe ni aucune ressources légales en France et n' a pas respecté une précédente assignation à résidence, qu'il ne dispose d'aucunes garanties de représentation sérieuses. Alors qu'il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français et ne veut pas retourner au Maroc, il existe de plus un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement.
En outre, s'il fait valoir que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale alors qu'il est père d'un enfant français en bas âge, le ticket de caisse produit est insuffisant à établir qu'il contribue régulièrement à l'entretien de son enfant alors que Madame [K] déclare qu'il ne l'a plus aidée financièrement depuis qu’il n'a plus eu de titre de séjour en 2021. De plus, il a été mis en cause récemment pour des violences sur la mère de sa fille en présence de celle-ci, ce qui remet en cause sa contribution à l'éducation de celle-ci. Il ne conteste pas non plus avoir une interdiction de contact avec la mère de son enfant et quand bien même celle-ci produit une attestation d'hébergement, elle indique que ce n'est que pour lui permettre de recevoir son courrier à son adresse.
Ainsi, son éloignement n'entraînerait pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
De surcroît, ses condamnations et mises en cause répétées pour des faits notamment de violences conjugales, sur deux personnes différentes, en outre en présence d'enfants, eu égard aux conséquences des ces faits, font qu'il constitue une menace à l'ordre public.
Le Préfet a sollicité un laisser passer des autorités consulaires marocaines le 25 juillet 2024. La nationalité marocaine n'apparait pas contestée ni l'identité de Monsieur [P] [B].
Alors que la mesure de rétention n'en est qu'à son début, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l'article L.741-3 du CESEDA pour organiser le départ. Il en résulte que les diligences incombant à l'autorité administrative ont bien été accomplies et qu'il ne peut en outre être soutenu qu'il n'existe aucune perspective sérieuse d'éloignement dans un délai raisonnable.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [P] [B] étant le seul moyen de garantir l'exécution de l’interdiction du territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ni à annulation de la procédure de rétention administrative.
Déclare recevable la requête en prolongation de la rétention administrative.
Autorise le maintien en rétention administrative de Monsieur [P] [B] pour une durée de 26 jours.
Fait à BORDEAUX le 28 Juillet 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le représentant du Préfet, L’intéressé, L’interprète,
Le conseil,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 28 Juillet 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 28 Juillet 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 28 Juillet 2024.
Le greffier,
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