TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/06321 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNEA Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Marie-Elisabeth BOULNOIS
Dossier n° N° RG 24/06321 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNEA
N° Minute : 24/00237
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juin 2024 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [O] [P] alias [Z] [X];
Vu l’ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 26 Juillet 2024 à 14H14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [P] alias [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par Mme [E] [N]
PERSONNE RETENUE
M. [O] [P] alias [Z] [X]
né le 03 Octobre 1998 à TANGER (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de : Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de M. [V] [I], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète inscrit sur la liste de cour d’appel de BORDEAUX],
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mme [E] [N], représentant le préfet, a été entendue en ses observations ;
M. [O] [P] alias [Z] [X] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [O] [P] alias [Z] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [P] alias [X] [Z], se disant de nationalité marocaine né le 3 octobre 1998 à Tanger fait 1'objet d’un arrêté du Préfet de la Corrèze du 29 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, arrêté qui lui a été notifié le 3 octobre 2023.
Par arrêté du 28 juin 2024, notifié le même jour à 17h, la préfète de la Gironde a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. [O] [P].
Par ordonnance du 30 juin 2024, confirmée en appel le 2 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P].
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 juillet 2024 à 14h14, la préfète de la Gironde sollicite, au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [P] pour une durée maximale de 30 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
L’instance a été fixée à l'audience du 27 juillet 2024 à 10 heures 30.
À l’audience, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
M. [O] [P] a été entendu en ses observations, assisté d’un interprète. Il indique être arrivé en France en 2017, vivre en Italie où il travaille dans la cuisine, avoir de la famille éloignée en France, avoir été auparavant en France où il consommait des cachets à Paris, n'avoir personne au Maroc, sa mère étant en Belgique et ne connaissant pas son père.
Le représentant du préfet de la Gironde a repris oralement les termes de la requête
En défense, le conseil de [O] [P] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative au motif qu'il est a déjà été retenu au centre de rétention de Hendaye et n'a été reconnu par aucun pays comme étant l'un de ses ressortissants et que donc il n'existe pas de perspectives d'éloignement
M. [O] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D 'autre part, au terme des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :/ a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;/ ou / b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. »
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
Pour accueillir une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative, il appartient au juge de contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités ont été saisies de manière effective.
Monsieur [O] [P] alias [Z] [X] ne possède pas de documents d'identité et il résulte notamment de la consultation du FAED qu'il utilise de nombreuses identités.
M. [O] [P] alias [X] [Z] avait auparavant fait1'objet d’un arrêté du Préfet de la Gironde du 23 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, arrêté qui lui a été notifié et d'une assignation à résidence en date du même jour, assignation qu'il n'a pas respectée .
Il n'a pas de domicile fixe en France. S'il déclare à l'audience qu'il a de la famille éloignée sur le territoire français, il avait déclaré aux policiers qu'il n'en avait pas. Il n'a jamais fait de démarches pour régulariser son séjour en France et déclare qu'il s'oppose à son éloignement vers un pays d'origine.
En conséquence, il ne dispose d’aucune garantie de représentation et il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement.
Il a en outre été signalisé à de nombreuses reprises au fichier des empreintes digitales pour des infractions pénales notamment avec violences et peut constituer une menace pour l'ordre public.
Il utilise de nombreuses identités et complique en cela la procédure d'éloignement.
Il résulte des pièces du dossier que les autorités marocaines ont été saisies d'une demande de laisser passer consulaire le 29 juin 2024. Les autorités consulaires marocaines ont indiqué par mail du 1er juillet 2024, que les empreintes digitales de l'intéressé ne permettaient pas de le reconnaître comme un de leurs ressortissants et invité les services de la Préfecture à transmettre tout autre document ou pièce permettant de l'identifier.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 28 juin 2024, et le 11 juillet 2024, elles ont rencontré l'intéressé. A la suite de cette audition, ces mêmes autorités ont été relancées le 24 juillet 2024. La délivrance du laissez-passer sollicité n'est toujours pas intervenue à ce jour, l'identification de Monsieur [O] [P] alias [X] [Z] est toujours en cours.
En l'absence de réponse à ce jour des autorités algérienne et au vu de la réponse des autorités marocaines, il serait actuellement prématuré d’en déduire qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
La demande de deuxième prolongation apparaît en conséquence justifiée au regard de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [O] [P] alias [X] [Z] étant le seul moyen de garantir l'exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [P] alias [Z] [X]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [O] [P] alias [Z] [X] recevable ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [O] [P] alias [Z] [X] pour une durée maximale de 30 jours
Fait à BORDEAUX le 27 Juillet 2024 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Juillet 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 27 Juillet 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 27 Juillet 2024.
Le greffier,