TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/06126 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMVB Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Bénédicte DE VIVIE
Dossier n° N° RG 24/06126 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMVB
N° Minute : 24/00235
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Bénédicte DE VIVIE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juillet 2024 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [M] [Z] alias [M] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Juillet 2024 à 08h49 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 juillet 2024 reçue et enregistrée le 24 juillet 2024 à 16h10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [Z] alias [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 24/06126
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LAPREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Mme [J] [K]
PERSONNE RETENUE
M. [M] [Z] alias [M] [L]
né le 26 Juin 2004 à AKHMETA
de nationalité Géorgienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Laura DESVERGNES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de Madame [W] [Y], interprète en langue géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
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RG 24/06165
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [M] [Z] alias [M] [L]
né le 26 Juin 2004 à AKHMETA
de nationalité Géorgienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Laura DESVERGNES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de Madame [W] [Y], interprète en langue géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LAPREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Mme [J] [K]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Mme [J] [K] représentant le préfet a été entendue en ses observations;
M. [M] [Z] alias [M] [L] a été entendu en ses explications;
Me Laura DESVERGNES, avocat de M. [M] [Z] alias [M] [L] , a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [I] alias [L] [I], de nationalité géorgienne, a fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire prononcée par le ministre de l’intérieur le 30 novembre 2020, notifiée le 21 juillet 2024 à 10 heures 45.
Pour l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire français, par arrêté du 21 juillet 2024 notifié le 21 juillet 2024 à 17 heures 30 à M. [Z] [I] alias [L] [I], le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 juillet 2024 à 16 heures 10, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [I] alias [L] [I] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 juillet 2024 à 8H 49, le conseil de M. [Z] [I] alias [L] [I] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, ainsi que de la demande de prolongation de sa rétention.
Ces deux instances ont été fixées à l'audience du 25 juillet 2024 à 10 heures.
M. [Z] [I] alias [L] [I] a été entendu en ses observations. Il indique se nommer [L] [I] et qu’il n’utilise pas quatre alias mais seulement ses deux noms : [L] et [Z]. Il précise qu’il n’y a aucune preuve de ce qu’il sait utiliser des armes, qu’il a bien regardé des vidéos à l’âge de 15 ans, qu’il regrette. Il précise qu’il veut refaire sa vie ici normalement.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de M. [Z] [I] alias [L] [I] soutient que sa requête est recevable car l’arrêté de placement a été pris pour 96 heures, que la procédure précédant le placement en rétention administrative est irrégulière en ce que le contrôle d’identité n’est pas fondé, aucune participation ou commission d’une infraction ne pouvant lui être reprochée, que le placement en centre de rétention et sa demande de prolongation ne sont pas fondés, en ce que Monsieur [L] ne présente pas une menace pour l’ordre public, que l’interdiction administrative du territoire ne lui avait pas été notifiée, et qu’il présente un état de vulnérabilité.
En réplique, le représentant du préfet de la Gironde souligne que la contestation est irrecevable dans la mesure où elle a été présentée après le délai de 48 heures toujours en vigueur, que le placement en centre de rétention est fondé, Monsieur [Z] [I] alias [L] [I] pouvant être reconduit dans son pays d’origine et présentant un état de santé compatible avec la mesure de rétention administrative.
Sur le fond, le représentant du préfet de la Gironde a repris oralement les termes de la requête.
En défense, le conseil de Monsieur [Z] [I] alias [L] [I] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [Z] [I] alias [L] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 743-5 du CESEDA, «lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrativen :
La loi du 26 janvier 2024 a modifié en son article 75, 6°, l’article L.741-10 du CESEDA et fait passer de 48 heures à 96 heures le délai de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Cependant, en application de l’article 86 de la loi, le 6° de l’article 75 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le premier jour du 7ème mois suivant celui de la publication de la loi. L’article précise que ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.
Or, aucun décret d’application n’est intervenu. Ainsi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.
Dans l’attente, le délai de 48 heures prévu par l’article L. 741-10 du CESEDA dans son ancienne version s’applique toujours.
En outre, Monsieur [Z] [I] alias [L] [I] a pu régulièrement faire valoir ses droits dans la mesure où l’arrêté de placement qui lui a été notifié précise bien qu’il dispose d’un délai de 48 heures à compter de sa notification pour le contester.
Ainsi, Monsieur [Z] [I] alias [L] [I] avait jusqu’au 23 juillet 2024 à 17 heures 30 pour contester la régularité de l’arrêté de placement et sa requête est irrecevable pour avoir été présentée hors délai le 25 juillet 2024 à 08 heures 49.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. »
Par ailleurs, il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espèce, Monsieur [Z] [I] alias [L] a été interpellé le 20 juillet 2024 pour des faits d’entrée irrégulière en France et d’exécution d’une fiche de recherche. Il fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire prononcée le 30 novembre 2020 par le ministre de l’intérieur au motif que sa présence sur le territoire national constitue une menace particulièrement grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure en France. Cette interdiction du territoire lui a été notifiée le 21 juillet 2024.
Monsieur [Z] [I] alias [L] déclare à l’audience qu’il veut refaire sa vie en France normalement, que son père serait violent, alors qu’il avait déclaré devant les services de police qu’il voulait se marier et rentrer au pays.
Il déclare être sans domicile fixe, dormir dans des voitures et souffrir d’insuffisance rénale et de troubles anxieux.
Il en résulte que Monsieur [Z] [I] alias [L] [I] n’a aucun logement fixe ni aucunes ressources légales et qu’il ne dispose d’aucunes garanties de représentation, ni de l’original de son passeport en cours de validité qui permettrait son assignation à résidence. Par ailleurs, alors qu’il déclare vouloir refaire sa vie en France et s’oppose à son éloignement, il existe de plus un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.
Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [Z] [I] alias [L] [I] a indiqué que ce-dernier soufrait d’insuffisance rénale et d’anxiété et qu’il a besoin de soins en France.
Il convient de relever qu’aucune pièce médicale n’est produite, que Monsieur [Z] [I] alias [L] [I] ne justifie pas de soins en France alors qu’il déclare être arrivé sur le territoire français il y a un mois et au surplus, il ressort de la procédure que Monsieur [Z] [I] alias [L] [I] a fait l’objet d’un certificat de compatibilité de son état avec le maintien dans les locaux de la police le 21 juillet 2024.
Dès lors, rien ne permet de considérer que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention ou qu’il aurait besoin de soins en France qu’il ne pourrait recevoir en Géorgie.
En conséquence, son éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et ou familiale.
Le préfet a sollicité le 22 juillet 2024 une demande de réservation de transport par voie aérienne à destination de la Géorgie.
Alors que la mesure de rétention n’est qu’à son début, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA avant même le placement en rétention pour organiser le départ. Il en résulte que les diligences incombant à l’autorité administrative ont bien été accomplies.
Par ailleurs, il résulte de la procédure que Monsieur [Z] [I] alias [L] [I] est entré en France alors qu’il fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire prononcée le 30 novembre 2020 par le ministre de l’intérieur au motif que sa présence sur le territoire national constitue une menace particulièrement grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure en France.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [Z] [I] alias [L] [I] étant le seul moyen de garantir l'exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Au vu des circonstances du litige, il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et la demande formée à ce titre par le conseil de M. [Z] [I] alias [L] [I] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 24/06126 au dossier n°RG 24/06165, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [Z] alias [M] [L]
DECLARONS irrecevable la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de [M] [Z] alias [M] [L] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [Z] alias [M] [L] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [Z] alias [M] [L] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [M] [Z] alias [M] [L] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 25 Juillet 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/06126 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMVB Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 25 Juillet 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 25 Juillet 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Laura DESVERGNES le 25 Juillet 2024.
Le greffier,