TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/06091 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQV Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Marie-Elisabeth BOULNOIS
Dossier n° N° RG 24/06091 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQV
N° Minute : 24/00233
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 Juillet 2024 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [F] [X] [V] [G] alias [H] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Juillet 2024 à 17h39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du reçue et enregistrée le 23 Juillet 2024 à 14h23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [X] [V] [G] alias [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 24/06091
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Mme [S] [M]
PERSONNE RETENUE
M. [F] [X] [V] [G] alias [H] [X]
né le 08 Mai 1962 à SALVADOR (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative,
est présent à l’audience,
assisté de Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
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RG 24/06114
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [F] [X] [V] [G] alias [H] [X]
né le 08 Mai 1962 à SALVADOR (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative,
est présent à l’audience,
assisté de Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Mme [S] [M]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Mme [S] [M] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [F] [X] [V] [G] alias [H] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Zineb HASAN, avocat de M. [F] [X] [V] [G] alias [H] [X] , a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [X] [V] [G] alias [X] [H] de nationalité portugaise a fait l'objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation de 3 ans prononcée à son encontre le 4 mars 2024 par la Préfète des Landes et qui lui a été notifiée le 5 mars 2024.
Il a été interpellé par les services de police le 19 juillet 2019 suite au signalement d'une tentative de vol.
Pour l'exécution de la mesure d'éloignement, il a fait l'objet d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 20 juillet 2024 par le Préfet de la Gironde pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, qui lui a été notifiée le même jour à 11h40.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 juillet 2024 à 14h23, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [X] [V] [G] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 juillet 2023 à 17h39, le Conseil de Monsieur [F] [X] [V] [G] alias [X] [H] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Ces deux instances ont été fixées à l'audience du 24 juillet 2024 à 10 heures
M. [F] [X] [V] [G] a été entendu en ses observations. Il indique avoir remis un document d'identité à la police aux frontières, vivre en France depuis 43 ans , vivre actuellement chez sa fille et ne plus avoir de domicile personnel. Il ajoute toucher une retraite de 320 euros de l'armée dans laquelle il a été engagé de 1982 à 1986. Il déclare être entré chez des gens car on lui doit deux semaines de travail et on lui a dit que « c'était là » et qu'il n'a jamais été violent.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [F] [X] [V] [G] soutient que celle-ci est recevable, que l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de ce dernier est illégal en ce qu'il est entaché d'irrégularités et en ce que Monsieur [F] [X] [V] [G] bénéficie de garanties de représentation et a un document d'identité et peut être hébergé par sa fille.
En réplique, le représentant du préfet de la Gironde souligne que la contestation du placement en centre de rétention est hors délai et est irrecevable et qu'en outre la décision est régulière et fondée.
Sur le fond, le représentant du préfet de la Gironde a repris oralement les termes de la requête et ajouté que si que si M. [F] [X] [V] [G] a remis un document d'identité à la police aux frontières, il doit être en possession d'un récépissé.
En défense, le conseil de Monsieur [F] [X] [V] [G] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [F] [X] [V] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 743-5 du CESEDA, «lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
La loi du 26 janvier 2024 a modifié en son article 75, 6°, l’article L. 741-10 du CESEDA et fait passer de 48 heures à 96 heures le délai de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Cependant, en application de l'article 86 de la loi, le 6° de l'article 75 de cette même loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le premier jour du 7ème mois suivant celui de la publication de la loi. L'article précise que ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.
Or, aucune décret d'application n'est intervenu. Ainsi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.
Dans l'attente, le délai de 48 heures prévu par l'article L. 741-10 du CESEDA dans son ancienne version s'applique toujours.
En outre, Monsieur [F] [X] [V] [G] a pu régulièrement faire valoir ses droits dans la mesure où l'arrêté de placement qui lui a été notifié précise bien qu'il dispose d'un délai de 48 heures à compter de sa notification pour le contester.
Ainsi, Monsieur [F] [X] [V] [G] avait jusqu'au 22 juillet 2024 à 11h40 pour contester la régularité de l'arrêté de placement et sa requête est irrecevable pour avoir été présentée hors délai le 23 juillet 2024 à 17h39.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. »
Par ailleurs, il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espèce, Monsieur [F] [X] [V] [G] ne justifie malgré ses déclarations d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité.
Eloigné du territoire français le 7 mai 2024 à la sortie d'une incarcération, il est revenu en France malgré la mesure d'interdiction du territoire.
Il déclare qu'il ne veut pas retourner au Portugal où il n'a pas de famille et qu'il peut être hébergé par sa fille.
Cependant, il ne justifie d'aucun hébergement et l'état de ses relations avec sa fille majeure n'est pas connu.
Il en résulte qu'il n'existe en réalité d' aucunes garanties de représentation et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [X] [V] [G] ne peut de plus être placé sous assignation à résidence.
Son éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et/ou familiale, dans la mesure où s'il déclare avoir servi dans l'armée entre 1982 et 1986 et toucher une retraite à ce titre, il peut continuer à percevoir cette retraite au Portugal, où sa fille est majeure et où il ne paraît pas contribuer à l'entretien de celle-ci.
Les autorités consulaires portugaises ont été saisies le 21 juillet 2024 par la Police aux Frontières de Bordeaux, en charge de l'identification des ressortissants étrangers, afin d'obtenir un laissez-passer, ce qui nécessite qu’il soit tenu a disposition. Ces autorités ont reconnu l'intéressé comme un de leur ressortissant le 22 juillet 2024 et ont accepté de délivrer le laissez-passer des connaissance de la date du vol. Le même jour, une demande de routing a été effectuée.
Ainsi, les diligences incombant à l'autorité administrative ont bien été accomplies et il existe des perspectives sérieuses d'éloignement dans un délai raisonnable.
Selon l'article L. 200-6 du CESEDA, les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre d'un citoyen européen ne peuvent être motivées que par son comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave a l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
Si certes Monsieur [F] [X] [V] [G] n'a été condamné récemment que pour des atteintes aux biens et des infractions à la législation sur les étrangers, son interpellation récente, alors qu'il était entré dans un domicile en présence de ses occupants et ses explications peu convaincantes sur les raisons de cette intrusion, montre qu'il est encore dans la répétition de la transgression et constitue toujours une menace pour l'ordre public caractérisée par la réitération des atteintes notamment à la propriété mais qui préjudicient aux personnes.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [F] [X] [V] [G] étant le seul moyen de garantir l'exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG24/06091 au dossier n°RG 24/06114, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [X] [V] [G] alias [H] [X],
DECLARONS irrecevable la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [F] [X] [V] [G] pour une durée de 26 jours
Fait à BORDEAUX le 24 Juillet 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 24 Juillet 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 24 Juillet 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Zineb HASAN le 24 Juillet 2024.
Le greffier,