TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/06047 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMK7 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 24/06047 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMK7
N° Minute : 24/00232
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 Juillet 2024 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 22 Juillet 2024 à 14H52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
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PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Mme [I] [G]
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [F]
né le 05 Juillet 2004 à ALGER
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,
en présence de [L] [W], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Mme [I] [G], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [Z] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [Z] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [Z] [F], se disant de nationalité algérienne, a été libéré de la Maison d’Arrêt de Bordeaux Gradignan à l'issue d'une peine de 06 mois d'emprisonnement prononcée le 15 avril 2024 par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance.
Par arrêté en date du 29/03/2024, le Préfet de la Gironde a refusé sa demande de titre de séjour et a délivré à l’encontre de M. [Z] [F] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.
Par arrêté du 19/07/2024 notifié le 20/07/2024 à 11h00, pris par le Préfet de la Gironde, M. [Z] [F] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 22/07/2024 à 14h52, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience à été fixée au 23/07/2024 à 11h00.
À l’audience, M. [Z] [F] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. Il a expliqué vouloir accélérer son éloignement vers l'Algérie et récupérer son passeport correspondant à sa véritable identité (M. [N] [R] [V] né le 06/11/2002 à Rouiba en Algérie), document qui se trouve à Lyon chez un ami.
Sur le fond, l’avocat de M. [Z] [F] explique que ce dernier ne s'oppose pas à son éloignement, qu'il souhaite accélérer la procédure et sollicite la possibilité de récupérer son téléphone portable pour contacter son ami de Lyon qui détient son passeport en cours de validité.
A l’audience, la représentante du Préfet de la Gironde a été entendue en ses observations.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [Z] [F] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales. Il s'oppose en outre à son éloignement du territoire français dans la mesure où il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 29 mars 2024 à 17h46.
Il est par ailleurs défavorablement connu dans les fichiers de police et susceptible de causer des troubles à l’ordre public.
Sur le fond, la représentante du Préfet de la Gironde sollicite la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, dans l'attente de la délivrance d'un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 12 juillet 2024, soit préalablement à sa sortie de détention. Une audition consulaire a été réalisée le 18 juillet 2024 ; L'intéressé déclare désormais l'identité de [V] [N] [R], éléments transmis dès le 22 juillet 2024 aux autorités consulaires. La procédure d'identification est toujours en cours, de sorte que la demande de prolongation de la rétention administrative est justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l'espèce, M. [Z] [F] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national. Ses déclarations sont contradictoires (dans son audition du 11/04/2024 – p.22, il déclare être sans domicile fixe, travailler sur des marchés et avoir laissé son passeport chez un ami à Lyon, alors que dans sa notice individuelle du 20/07/2024 – p.24, il déclare vivre en colocation à Cestas, être coiffeur et avoir confié son passeport à son oncle en Espagne). Il déclare désormais une nouvelle identité (M. [V] [N] [R]), ces nouveaux éléments ayant été communiqués aux autorités consulaires algériennes pour identification. Pour l'ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé.
En outre, en application de l'article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [Z] [F] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l'article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire, dès le 12 juillet 2024, soit préalablement à sa sortie de détention. Une audition consulaire a été réalisée le 18 juillet 2024. Désormais, l'intéressé déclare une nouvelle identité sous le nom de M. [V] [N] [R], éléments transmis dès le 22 juillet 2024 aux autorités consulaires. La procédure d'identification est toujours en cours.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [Z] [F] étant le seul moyen de garantir l'exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [F]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [F] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 23 Juillet 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 23 Juillet 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 23 Juillet 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 23 Juillet 2024.
Le greffier,