TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00104 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAPF
[M] [N]
C/
Etablissement A.D.P.A. [K] [J]
Le
- Expéditions délivrées à
-[M] [N]
-Etablissement A.D.P.A. [K] [J]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [M] [N]
née le 12 Avril 1195 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présente
DEFENDERESSE :
Etablissement A.D.P.A. [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 novembre 2023, madame [M] [N] a donné son accord sur un devis émanant de Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA pour des prestations concernant les fournitures et poses de deux siphons et l'instalation d'une VMC pour un montant de 540€ TTC.
La somme de 347,50€ représentant un acompte sur travaux a été payée par Madame [N] le 23 novembre 2023 à Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA .
Estimant qu'une partie seulement des travaux a été réalisée, une mise en demeure a été adressée par LRAR le 26 janvier 2024 à Monsieur [K] [J], le sommant de réaliser sans délais tous les travaux prévus au devis.
Dans le cadre de ce différend, Madame [N] a saisi le conciliateur de justice et un accord a été signé le 29 février 2024 au terme duquel Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA s'engageait à rembourser à Madame [N] la somme de 332,50€ le plus tard le 10 mars 2024.
Estimant que l'ensemble de leurs démarches étaient restées vaines, Madame [M] [N] a déposé une requête aux fins de saisine du Tribunal de Proximité d'ARCACHON pour l'audience du 21 mai 2024 aux fins de voir :
-Prononcer la résolution du contrat conclu le 20 juin 2022 entre Madame [M] [N] et Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA ;
-Condamner Monsieur [K] [J] à la restitution de la somme de 332,50€.
-Condamner Monsieur [K] [J] à la somme 100€ au titre de dommages et intérêts pour désagréments et tracasseries subies.
Lors de l'audience du 21 mai 2024, Madame [M] [N] a maintenu ses demandes.
Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il peut être statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Malgré la convocation sur requête envoyée par LRAR et signée par lui le 19 avril 2024, Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA n'a pas comparu et donc n'a pu être entendu sur les raisons de sa résistance aux sollicitations de Madame [M] [N]. Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la résolution du contrat, le remboursement du prix des travaux non réalisés
Madame [N] sollicite la résolution du contrat conclu avec le défendeur et la restitution de la somme de 332,50€.
Elle indique avoir sollicité Monsieur [K] [J], plombier pour des travaux de plomberie.
Elle expose que ce dernier a procédé à l'installation d'un siphon mais n'a pas terminé les travaux.
Elle indique avoir payé 347,50€ et demande la restitution des sommes indue ment versées soit 332,50€.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code précise que : " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ",
L'article 1217 du même code dispose que " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. "
A l'appui de ses prétentions, Madame [N] produit les pièces suivantes :
-Le devis concernant les prestations devant être assurées par Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA au profit de madame [N], avec mention de paiement effectué par chèque de 347,50€;
-La lettre de mise en demeure du 26 janvier 2024 adressée par LRAR à Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA ;
-Le constat d'accord de conciliation conventionnelle devant le conciliateur de justice du 29 février 2024.
Madame [M] [N] justifie des différentes démarches qu'elle a dû effectuer auprès de Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA et de l'engagement de celui-ci devant le conciliateur de justice de rembourser à Madame [N] la somme de 332,50€
Aussi face à la résistance opérée par Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA pour honorer les prestations définies dans le devis, la demande de résolution du contrat conclu le 17 novembre 2023 et de la restitution du prix des travaux non réalisés est fondée.
En conséquence, Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA devra payer à Madame [M] [N] la somme de :
-332,50€ correspondant à la restitution des sommes versées au titre du contrat du 17 novembre 2023.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure. "
L'ensemble des démarches effectuées auprès de Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA ont causé un préjudice à Madame [M] [N], qui n'est pas contestable.
Aussi Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA sera condamné à verser à Madame [M] [N] la somme de 100€ au titre des dommages et intérêts ;
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En l'espèce, Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA succombant, supportera les entiers dépens
Il sera rappelé que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
-Prononce la résolution du contrat conclu le 17 novembre 2023 entre Madame [M] [N], d'une part et Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA , d'autre part ;
-CONDAMNE Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA à payer à Madame [M] [N] la somme de 332,50€ au titre de la résolution du contrat ;
-CONDAMNE Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA à payer à Madame [M] [N] la somme de 100€ au titre des dommages et intérêts ;
DIT que Monsieur [K] [J], exerçant sous l'enseigne ADPA supportera les entiers dépens
La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE