MINUTE:
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD6H
[G] [L]
C/
[F] [T]
Le
- Expéditions délivrées à
- Maître Max BARDET
-[F] [T]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le 26 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me SAMGGHE Loco Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 avril 2024, Monsieur [G] [L] a fait assigner Monsieur [F] [T] pour l' audience du 17 mai 2024 devant le tribunal de proximité d' ARCACHON statuant en référé afin d' obtenir :
- la condamnation de Monsieur [F] [T] à la somme de 6135,58 € au titre du remboursement de la dette locative d'arriéré de loyers et charges arrêté au 12 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4101,69 € et à compter de l' assignation pour le surplus,
-Débouter Monsieur [F] [T] de ses demandes reconventionnelles,
-Le condamner à la somme de 1500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L' affaire a été renvoyée à l' audience du 18 juin 2024.
A cette audience les parties ont indiqué qu' elles étaient tombées d' accord et ont demandé l' homologation d'un accord transactionnel qu' elles ont conclu par voie de conclusions.
Monsieur [G] [L], représenté par son conseil à l'audience demande:
- D'homologuer le protocole transactionnel conclu entre lui et Monsieur [F] [T] .
-De lui donner acte de ce qu' il se désiste de son instance et de son action devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON statuant en référé sur l' assignation délivrée à Monsieur [F] [T] et enrôlée sous le N° RG24/00081 ;
-Dire qu'il n' y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
-Dire que chaque partie conservera la charges de ses dépens.
Monsieur [F] [T], présent, demande :
-D' homologuer le protocole transactionnel conclu entre Monsieur [G] [L] et lui même ;
-De lui donner acte de ce qu' il consent pleinement au désistement d' instance et d' action de Monsieur [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON statuant en la forme des référés, sur l' assignation qui lui a été délivrée et enrôlée sous le N° RG 24/00081 et de prononcer ce désistement d' instance et d'action ;
-Dire qu'il n' y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
-Dire que chaque partie conservera la charges de ses dépens.
SUR QUOI
Au terme de l' article 1103 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Au terme de l' article 1565 du code civil " l' accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l' homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée " " le juge à qui est soumis l' accord ne peut en modifier les termes. "
Au terme de l' article 394 du code de procédure civile " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l' instance."
Au terme de l' article 394 du même code "le désistement n' est parfait que par l' acceptation du défendeur. Toutefois, l' acceptation n' est pas nécessaire si le défendeur n' a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste. "
Il résulte des pièces versées au débat que les parties sont parvenus à un accord établi comme suit :
-Prendre acte de l'accord suivant : paiement par à Monsieur [F] [T] au titre de sa dette locative et frais divers de la somme totale de 8000,92 € payable en 27 mensualités :
-26 mensualités de 300 €
-1 dernière mensualité au mois de septembre 2026 d'un montant de 200,92 €
Précision faite qu'à défaut de paiement d'une seule échéance sans règlement sous 15 jours, l' intégralité de la créance revendiquée par Monsieur [L] sera alors immédiatement exigible outre un article 700 à hauteur de 1500 € avec intérêts légaux à compter de l' assignation c'est à dire du 19 avril 2024.
Les parties demandent d' homologuer ce protocole transactionnel.
En application des articles 129 et 129-1 du code de procédure civile, il convient donc d' homologuer le protocole d' accord transactionnel établi entre les parties le 13 juin 2024.
Il y a lieu de donner force exécutoire à ce protocole d' accord transactionnel et de constater le désistement d' instance et d' action de Monsieur [G] [L]
Le protocole d'accord constitué de conclusions qui seront annexées à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
HOMOLOGUE le protocole d' accord transactionnel établi entre Monsieur [G] [L] et Monsieur [F] [T] comme suit :
Paiement par Monsieur [F] [T] à Monsieur [G] [L] de la somme de 8000,92 € payable en 27 mensualités :
- 26 mensualités de 300 €
- 1 dernière mensualité au mois de septembre 2026 d'un montant de 200,92€.
Précision faite qu'à défaut de paiement d'une seule échéance sans règlement sous 15 jours, l' intégralité de la créance revendiquée par Monsieur [L] sera alors immédiatement exigible outre un article 700 à hauteur de 1500 € avec intérêts légaux à compter de l' assignation c'est à dire du 19 avril 2024.
Constate le désistement d'instance et d' action de Monsieur [G] [L] sur l'assignation délivrée à Monsieur [F] [T] et par voie de conséquence, le dessaisissement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON statuant en la forme des référés ;
DIT n'y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le greffier .
Le Greffier le Juge