INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 24/01706
N° de Minute :
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
Compagnie d’assurance ASSU 2000, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle PRO BTP
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance ASSU 2000 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à AU BURKINA-FASO
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
LA CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
défaillante
Mutuelle PRO BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 mai 2021, Monsieur [T] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autre véhicule.
Exposant que ce véhicule était assuré par la société ASSU 2000 et qu’un rapport d'expertise amiable avait été organisé entre le docteur [W] missionné par l’assureur et le docteur [V] assistant la victime, mais qu'aucune issue amiable n'avait pu aboutir, Monsieur [U] a, par acte d’huissier délivré les 20, 21 et 26 février 2024 fait assigner devant le présent tribunal la société ASSU 2000 pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle ProBTP.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la société ASSU 2000 a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre alors qu'elle exerce une activité de courtage, le contrat d'assurance était souscrit auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, société intervenant volontairement à l'instance à ses côtés.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 mai 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Par ordonnance datée du 30 mai 2024, il a été fait injonction à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de rencontrer le médiateur désigné par ordonnance du 2 avril 2024 dans le cadre de l'injonction de médiation délivrée aux autres parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2024 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, la société ASSU 2000 et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, société intervenant volontairement à l'instance, demandent au juge de la mise en état de:
Vu l’article 122 du code de procédure civil.
Vu l’article 789 du code de procédure civile.
Vu l’article 66 du code de procédure civile.
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile.
- DIRE ET JUGER irrecevable l’action de Monsieur [T] [U] à l’encontre de la société ASSU 2000.
- DIRE ET JUGER recevable l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à l’instance.
- CONDAMNER Monsieur [T] [U] à payer à la société ASSU 2000 la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'avocat de [T] [U] présent à l'audience du 22 mai 2024, a indiqué prendre acte de l'intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d'assureur mais a précisé s'opposer à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde et la mutuelle pro BTP n'ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la recevabilité des demandes formées contre ASSU 2000 et sa mise hors de cause
La société ASSU 2000 justifie de ce que son activité principale déclarée est celle de courtage d'assurances. Néanmoins, elle produit les conditions particulières du contrat d'assurance couvrant l'auteur de l'accident, Monsieur [X] libellé au nom de “ASSU 2000", de même que les conditions générales qui sont libérées au nom de “ASSU 2000".
Dans ces circonstances, alors que les défendeurs n'indiquent pas quelles stipulations du contrat permettent d'identifier la SA SWISSLIFE ASSURANCES comme étant l'assureur du véhicule impliqué, il n'y a pas lieu de déclarer les demandes formées contre ASSU 2000 irrecevables. Néanmoins, au vu de l'intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES qui reconnaît avoir la qualité d'assureur du véhicule impliqué, il convient de mettre hors de cause ASSU 2000.
Sur l'intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES
Il convient d'accuillir l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES qui déclare être l'assureur du véhicule impliqué.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée par la société ASSU 2000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il n’est ni justifié, ni invoqué que cette société qui a constitué avocat en choisissant le même avocat que la SA SWISSLIFE ASSURANCES a engagé des frais pour assurer sa défense de manière injustifiée au regard des indications figurant sur les conditions particulières et générales du contrat d'assurance de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par la société ASSU 2000 ;
Met hors de cause la société ASSU 2000 ;
Accueille l'intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024 pour conclusions de la SA SWISSLIFE ASSURANCES à défaut de procédure de médiation en cours ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette la demande formée par la société ASSU 2000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT