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17/07/2024 | FRANCE | N°23/08938

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 17 juillet 2024, 23/08938


INCIDENT


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

60A

N° de Rôle : N° RG 23/08938

N° de Minute :





AFFAIRE :

[I] [C]

C/

S.A.S. SOFRILOG OUEST, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, SA AIG EUROPE





Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL ATLANTIC JURIS
Me Laure COOPER
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATREr>

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assisté ede Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à ...

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

60A

N° de Rôle : N° RG 23/08938

N° de Minute :

AFFAIRE :

[I] [C]

C/

S.A.S. SOFRILOG OUEST, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, SA AIG EUROPE


Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL ATLANTIC JURIS
Me Laure COOPER
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assisté ede Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A.S. SOFRILOG OUEST (Employeur de Monsieur [C]) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Xavier ORGERIT de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDEprise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]

défaillante

SA AIG EUROPE prise en la personne de son établissement secondaire sis adresse susnommée
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [C] a été victime d’un accident de la voie publique le 10/10/2019 à [Localité 4] dans lequel était impliqué

Par acte d'huissier délivrés le 13 et 17/10/2023, Monsieur [I] [C] a fait assigner devant le présent tribunal “la société AIG EUROPE”, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM) et “la SAS SOFRILOG OUEST”, employeur de M. [C] aux fins de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
Vu l'article 1343-2 du Code civil,
Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
- DECLARER Monsieur [I] [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
- FIXER le préjudice subi par Monsieur [I] [C], suite aux faits dont il a été victime le 10 octobre 2019, à la somme de 333 366,03 €.
- CONDAMNER la société AIG EUROPE à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 193 232,78 €, à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
22,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
522,47 € au titre des frais divers
1 542,86 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
3 319,31 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (après actualisation)
2. Préjudices patrimoniaux permanents
0,00 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
71 259,61 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
4 192,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
3 792,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
30 000,00 € au titre des souffrances endurées
3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
50 582,03 € au titre du déficit fonctionnel permanent
20 000,00 € au titre du préjudice d'agrément
5 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 10/06/2020, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 30/10/2021, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance AIG EUROPE par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
CONDAMNER la société AIG EUROPE à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
CONDAMNER la société AIG EUROPE à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Monsieur [I] [C] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE) et à la SAS SOFRILOG OUEST.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14/03/2023 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, “la SAS SOFRILOG OUEST” demande au juge de la mise en état de:
Vu les articles 31 et 32 du Code de procedure civile,
- Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [I] [C] à l’encontre de la société SOFRILOG OUEST.

En l’espèce, la SAS SOFRILOG OUEST fait valoir que la qualification d’accident de trajet n’ouvre ni droit ni action du salarié à l’encontre de son employeur et que Monsieur [I] [C] n’a pas d’intérêt à agir en opposabilité à son encontre.

Monsieur [I] [C] n’a pas conclu sur l’incident.DM 1204182117Conclusions sur le fond

La CPAM n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22/05/2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SOFRILOG OUEST au titre de l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [I] [C] :

Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (-...). ”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En vertu des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir doit être né et actuel, personnel au demandeur, et légitime, c’est à dire que le litige doit pouvoir trouver une solution juridique par l’application d’une règle de droit et être suffisamment sérieux pour permettre d’engager une action.
Il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande. Il ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet (Civ. 2e, 9 nov.2006, n°05-13.484)
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [I] [C] n’a pas introduit une action contre son employeur sur le fondement de la faute inexcusable mais une action en condamnation de AIG Europe sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 pour la réparation de son préjudice corporel.
Monsieur [I] [C] allègue avoir bénéficié d’un maintien de salaire pendant son arrêt maladie pour lequel la SAS SOFRILOG OUEST aurait sollicité la subrogation de salaire pour le paiement des indemnités journalières. L’employeur a donc un intérêt à agir théorique dès lors qu’il est susceptible de former des demandes au titre de la subrogation pour toute somme versée à son salarié en raison de l’accident.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’action engagée par Monsieur [I] [C].

Sur les autres dispositions de la décision

Il y a lieu de joindre les dépens de l’incident à ceux du fond.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile

DECLARE recevable l’action de Monsieur [I] [C] à l’encontre de la société SOFRILOG OUEST tendant à lui voir déclaré opposable le jugement à intervenir ;

RESERVE les dépens de l’instance d’incident ;

REJETTE toute demande plus ample contraire ;

DIT que l’affaire reviendra à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024.

L’ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/08938
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;23.08938 ?
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