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17/07/2024 | FRANCE | N°22/03562

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 17 juillet 2024, 22/03562


INCIDENT


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

58G

N° de Rôle : N° RG 22/03562


N° de Minute :




AFFAIRE :

[U] [C]

C/

CPAM DE LA GIRONDE, S.A.R.L. EURASIE, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. PANYA THIP





Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Christine GIRERD




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX-SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Louise

LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise enéEtat de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

V...

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

58G

N° de Rôle : N° RG 22/03562

N° de Minute :

AFFAIRE :

[U] [C]

C/

CPAM DE LA GIRONDE, S.A.R.L. EURASIE, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. PANYA THIP


Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Christine GIRERD

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX-SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise enéEtat de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Madame [U] [C]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

EN PRESENCE DE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]

représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES A L’INCIDENT

S.A.R.L. EURASIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]

défaillante

S.A.R.L. PANYA THIP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 1er décembre 2018, Madame [U] [T] épouse [C] (ci-après Madame [C]) aurait chuté sur une terrasse en bois située à proximité du le parking desservant le magasin dit EURASIE alors qu'elle regagnait son véhicule après avoir déjeuné au stand de restauration situé dans le magasin.

Elle a été transportée à la POLYCLINIQUE [Localité 12] NORD où était constatée une fracture du pilon tibial de la cheville droite nécessitant une intervention chirurgicale.

Elle a déclaré le sinistre à son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui s'est adressée à la société EURASIE aux fins d'indemnisation par courrier du 24 décembre 2018.

Par courriers échangés entre mai et août 2019, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s'est adressée à la SA GAN ASSURANCES (ci-après la société GAN ASSURANCES), assureur de la société EURASIE, aux fins d'obtenir l'indemnisation de Madame [C], en vain.

Par ordonnance du 2 novembre 2020, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [I] [H] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 22 juillet 2021. La date de consolidation de l'état de Madame [C] est fixée au 18 novembre 2019 avec un déficit fonctionnel permanent évalué à 5%.

Par exploits d'huissier de justice délivrés le 25 avril, 26 avril, 9 mai et 11 mai 2022, Madame [C] a fait assigner la SARL EURASIE, la SA GAN ASSURANCES, la CPAM de la GIRONDE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL PANYA THIP, qui exploiterait l'activité de restauration rapide, devant le Tribunal judiciaire de BORDAEUX aux fins de voir les sociétés EURASIE, PANYA THIP et GAN ASSURANCES condamnées in solidum à l'indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ou des dispositions de l'article 1241 alinéa 1er du Code civil.

Le 4 mai 2023, Madame [C] a sommé les sociétés EURASIE, PANYA THIP et GAN ASSURANCES de lui communiquer le contrat régissant les conditions d'exploitation par la société PANYA THIP du stand de restauration et de la terrasse conclu avec la société EURASIE.

Par conclusions d'incident du 14 mars 2024, Madame [C] a saisi le Juge de la mise en état près dudit Tribunal afin qu'il enjoigne aux sociétés défenderesses de communiquer ces pièces.

L'affaire a été entendue à l'audience du 22 mai 2024, les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs, à l'exception de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui est défaillante.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, Madame [C] demande au Juge de la mise en état de :
- Ordonner à la S.A.S EURASIE, la S.A.R.L. PANYA THIP et la S.A. GAN ASSURANCES de communiquer le contrat régissant les conditions d'exploitation par la S.A.R.L PANYA THIP du stand de restauration et de la terrasse et à défaut toute pièce justificative de nature à déterminer l'identité du propriétaire de la terrasse litigieuse sur laquelle Madame [U] [C] a chuté ;
- Condamner in solidum la SA.R.L. PANYA THIP, S.A.S EURASIE et la S.A GAN ASSURANCES à verser à Madame [C] la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

À l'appui de ses demandes, Madame [C] fait valoir au visa des articles 16, 132 à 134 du Code de procédure civile que les sociétés PANYA THIP, EURASIE et GAN ASSURANCES n'ont pas satisfait à une précédente sommation de communiquer du 4 mai 2023 en s'abstenant de produire le contrat d'exploitation du stand de restauration et de la terrasse conclu entre la société EURASIE et la société PANYA THIP. Elle indique également que la procédure a été étendue à la société PANYA THIP en cours de référé à la suite de son intervention forcée, justifiée par le fait qu'elle exploiterait la terrasse en bois où les clients peuvent s'installer et déjeuner après avoir commandé leurs repas.

À ce titre, elle expose que les pièces communiquées jusqu'alors ne permettent pas de s'assurer que la terrasse fait bien partie de la surface sous-louée et exploitée par la société PANYA THIP, aucune mention de la terrasse ne figurant dans le contrat de sous-location.

En outre, elle indique être dans l'impossibilité matérielle de se procurer cette pièce, que seules les sociétés défenderesses peuvent produire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la CPAM de la GIRONDE demande au Juge de la mise en état de :
- Juger qu'elle s'associe à la demande de communication de Madame [U] [C] formulée à l'encontre de la S.A.S EURASIE, la S.A.R.L. PANYA THIP et la S.A GAN ASSURANCES de communiquer le contrat régissant les conditions d'exploitation par la S.A.R.L PANYA THIP du stand de restauration, et de la terrasse et à défaut toute pièce justificative de nature à déterminer l'identité du propriétaire de la terrasse litigieuse sur laquelle Madame [U] [C] a chuté ;
- Condamner in solidum la SA.R.L. PANYA THIP, S.A.S EURASIE et la S.A GAN ASSURANCES à verser à Madame [C] la somme de 1 000 au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens ;

A l'appui de ses demandes, la CPAM de la GIRONDE fait valoir les mêmes moyens de fait et de droit que Madame [C].

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, les sociétés GAN ASSURANCES, EURASIE et PANYA THIP demandent au Juge de la mise en état de :
- Constater qu'elles produisent les conditions particulières de la police n°071204290 et le contrat de sous-location du local commercial exploité par la société PANYA THIP ;

- Débouter Madame [U] [C] et la CPAM de la GIRONDE de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En réponse aux moyens de Madame [C], les sociétés défenderesses exposent qu'aucun contrat régissant les conditions d'exploitation du stand de restauration et de la terrasse par la société PANYA THIP n'a été conclu entre celle-ci la société EURASIE et qu'elles ne peuvent donc produire une telle pièce.

Néanmoins, elles indiquent produire les conditions particulières de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société PANYA THIP auprès de la société GAN ASSURANCES et aux termes desquelles la société PANYA THIP déclare être locataire des locaux où elle exerce son activité de restauration.

MOTIFS

Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

En outre, selon l'article 132 du même Code, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.

Enfin, selon l'article 133, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Le bien-fondé de la demande de production de pièces est conditionné à ce que celle-ci soit légitime et utile à la manifestation de vérité et qu'elle porte sur une pièce déterminée. Le juge ne saurait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, les défendeurs produisent un contrat de sous-location conclu le 1er août 2005 entre la SCI PHAM TIEN QUOC et la société PANYA THIP mentionnant la SCI comme sous-loueur et la société PANYA THIP comme sous-locataire. La surface sous-louée est déterminée ainsi :

o Un rez-de-chaussée de 498 m² à usage :
1. D'espace-traiteur : 196 m²
2. Vestiaires : 64 m²
3. Sanitaires : 28 m²
4. Locaux techniques : 37 m²
5. Bureaux : 53 m²
6. Sas d'entrée, couloirs : 120 m²
La terrasse en bois ne fait donc pas partie de la surface sous-louée visée par ce bail.
Il résulte également de la police d'assurances souscrite le 7 juin 2016 entre la société PANYA THIP et la société GAN ASSURANCES que la société PANYA THIP s'est déclarée comme étant elle-même le locataire de la S.A.R.L EURASIE.

Dès lors, aucune des pièces produites ne permet d'établir la société qui exploite la terrasse en bois. La demande de Madame [C] apparaît donc légitime et utile en ce qu'elle lui permettrait d'identifier le potentiel responsable de ses préjudices.

En outre, les défendeurs ne communiquent aucun contrat régissant les conditions d'exploitation de la terrasse en bois malgré la sommation de communiquer du 4 mai 2023.

Si l'existence d'un contrat entre la société PANYA THIP et la S.A.R.L EURASIE est contestée par les défendeurs, ils n'apportent cependant aucun document établissant que la terrasse en bois serait louée par une autre société et ne l'invoquent même pas.

Ainsi, il est insuffisant pour les défendeurs d'affirmer qu'ils ne sont pas concernés par l'exploitation de la terrasse sans être en mesure d'indiquer quelle entité est susceptible de l'être.

Egalement, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir que la terrasse n'était pas à la disposition des clients pour qu'ils s'y installent et consomment leurs repas.

Dans ces conditions, les défendeurs seront invités à conclure sur l'identité de la société qui exploite la terrasse ou qui en est le propriétaire.

Il sera donc fait droit à la demande de communication de pièces formée par Madame [C]. La S.A. GAN ASSURANCES n'étant pas en mesure de produire les pièces demandées, la demande ne sera accueillie qu'à l'encontre de la société PANYA THIP et de la société EURASIE.
Par ailleurs, la société EURASIE est invitée à produire tout document permettant de déterminer sa dénomination et sa forme sociale exacte. En effet, elle a été assignée sous l'identité S.A.R.L EURASIE, a constitué avocat sous l'identité S.A.R.L EURASIE SHOP et a conclu sous l'identité S.A.S. EURASIE.

Sur les frais de l'instance et l'exécution provisoire

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

En l'espèce, il y a lieu de joindre l'examen de la charge des dépens de l'instance d'incident à celui des dépens de l'instance au fond, la présente ordonnance ne mettant pas fin à cette dernière.

B. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la S.A.R.L PANYA THIP, la S.A.S. EURASIE à produire tout document attestant de la propriété ou d'un titre d'occupation portant sur la terrasse adjacente au magasin où la S.A.R.L PANYA THIP exerce une activité de restauration telle qu'elle apparaît dans les photos communiquées par Madame [U] [T] épouse [C] dans ses pièces 14 et 32 ;

À défaut d'une telle production de pièces,

INVITE la S.A.R.L PANYA THIP, la S.A.S. EURASIE à désigner la société ayant un titre d'occupation sur la terrasse ci-avant désignée ;

INVITE la S.A.S. EURASIE à produire tout document permettant de déterminer sa dénomination et sa forme sociale exacte ;

JOINT les dépens de l'incident aux dépens de l'instance au fond ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

RENVOIE l’affaire à la mise en état du 22 octobre 2024.

L’ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03562
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;22.03562 ?
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