La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°24/00014

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 12 juillet 2024, 24/00014


Du 12 juillet 2024


5AZ


SCI/JJG



PPP Référés

N° RG 24/00014 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YU2T







Société DOMOFRANCE

C/

[X] [S]








- Expéditions délivrées aux avocats


- FE délivrée à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD



Le 12/07/2024


Avocats : Me Odile FAGETTE
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et pr

oximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juillet 2024

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELACHARLERIE, à l’audience,
Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDERESSE...

Du 12 juillet 2024

5AZ

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/00014 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YU2T

Société DOMOFRANCE

C/

[X] [S]

- Expéditions délivrées aux avocats

- FE délivrée à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

Le 12/07/2024

Avocats : Me Odile FAGETTE
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juillet 2024

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELACHARLERIE, à l’audience,
Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX B 458 204 963
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [S]
né le 20 Octobre 1967 à
[Adresse 3]
[Localité 6]


Représenté par Me Odile FAGETTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Mai 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 19 Décembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat sous seing privé en date du 26 juin 2019 Monsieur [X] [I] est locataire d’un logement appartenant à la SA DOMOFRANCE situé à [Adresse 3] - [Localité 4] .

Par acte introductif d'instance en date du 19 décembre 2023, la SA DOMOFRANCE a fait assigner en référé Monsieur [X] [I] pour le faire condamner à lui laisser libre accès à son logement ainsi qu’à toutes entreprises mandatées par ses soins afin de procéder aux travaux de réhabilitation prévus et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance. Elle demande en outre la condamnation de Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure.

Au soutien de ses demandes qu’elle a maintenues à l’audience du 17 mai 2024, la SA DOMOFRANCE expose qu’elle a entrepris la réalisation de travaux de réhabilitation thermique au sein de l’ensemble de la résidence mais que M. [S] a cependant refusé leur réalisation au sein de son logement en dépît des multiples relances qui lui ont été faites, ce refus ayant notamment été constaté par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023. Aucune issue amiable n’a pu être trouvé au présent litige, Monsieur [S] ne s’étant à aucun moment rendu disponible pour que les travaux puissent débuter. Elle maintient sa demande de condamnation sous astreinte indiquant que cette dernière étant la seule à même à pouvoir contraindre Monsieur [S] à laisser libre accès à son logement.

Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, M. [X] [N] conclut au rejet des demandes sous astreinte et de paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile formées par la SA DOMOFRANCE.

Il expose qu’il n’a jamais refusé les travaux de réhabilitation et l’accès des entreprises à son appartement et qu’il n’a jamais réceptionné les courriers de relance qui lui auraient été adressés les 5 mai et 25 août 2023 en raison du dysfonctionnement du vigik ne permettant pas aux facteurs de distribuer les courriers. Il fait également valoir que le 6 novembre 2023 il était absent de son domicile en raison de son activité professionnelle viticole l’obligeant notamment à se rendre à [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 9]. Il estime que DOMOFRANCE est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a entrepris aucun effort pour convenir d’un rendez-vous en fonction des disponibilités de chacun.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 7-e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à laisser exécuter les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.

De son côté le bailleur, en application de l’article 6 de la même loi, a l’obligation de :

- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

Il résulte des dispositions prévues à l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.

Selon les articles L. 131-2 et suivants du même code, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts, elle est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Cette astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

En l’espèce il appert des pièces produites aux débats qu’en dépit de ses dénégations, Monsieur [S] malgré trois renvois de l’affaire ordonnés afin de lui permettre de rechercher un accord avec son bailleur, n’a pas permis à la société DOMOFRANCE ainsi qu’aux entreprises mandatées par elle, de pénétrer dans son appartement aux fins de procéder aux travaux de réhabilitation thermique nécessaires à son isolation.

En conséquence Monsieur [X] [S] sera enjoint à laisser libre accès à son logement à la société DOMOFRANCE ainsi qu’aux entreprises mandatées par ses soins afin que ces dernières puissent exécuter les travaux de réhabilitation prévus et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours commençant à courir à partir de la signification de la présente décision.

Cette astreinte courra pendant un délai maximum de 2 mois, à charge pour la SA DOMOFRANCE de nous saisir à nouveau en cas d’inexécution.

Les dépens seront supportés par Monsieur [X] [I] qui succombe, et qui sera en outre condamné au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 300 euros.

En vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire et eu égard à la nécessité de , il convient de juger que son exécution aura lieu au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ENJOIGNONS Monsieur [X] [S] à laisser libre accès à son logement à la société DOMOFRANCE ainsi qu’aux entreprises mandatées afin que ces dernières puissent exécuter les travaux de réhabilitation prévus et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours commençant à courir à partir de la signification de la présente décision;

DISONS que cette astreinte courra pendant un délai maximum de 2 mois, à charge pour la SA DOMOFRANCE de nous saisir à nouveau en cas d’inexécution.

NOUS RESERVONS le droit de liquider cette astreinte le cas échéant;

CONDAMNONS Monsieur [X] [I] aux dépens,

CONDAMNONS Monsieur [X] [I] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et juge que son exécution aura lieu au seul vu de la minute.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 24/00014
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.00014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award