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12/07/2024 | FRANCE | N°23/10487

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 12 juillet 2024, 23/10487


N° RG 23/10487 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWS

7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

54C

N° RG 23/10487
N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWS

N° de Minute : 2024/








AFFAIRE :

S.A.S. AU SERVICE DE VOS TERRASSES

C/

[B] [I]







Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SCP RMC ET ASSOCIES

+ 2 copies pour le service du contrôle des ex

pertises

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée d...

N° RG 23/10487 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWS

7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

54C

N° RG 23/10487
N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWS

N° de Minute : 2024/

AFFAIRE :

S.A.S. AU SERVICE DE VOS TERRASSES

C/

[B] [I]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SCP RMC ET ASSOCIES

+ 2 copies pour le service du contrôle des expertises

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de :
Lors de l’audience d’incident du 24 Mai 2024 :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier ;
Lors du prononcé :
Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. AU SERVICE DE VOS TERRASSES
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [B] [I]
né le 21 Septembre 1965 à [Localité 6] (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis n° D2206-001 B du 31 août 2022 accepté le 1er septembre 2022, Monsieur [B] [I] a confié à la société AU SERVICE DE VOS TERRASSES exerçant sous l’enseigne LANTANA divers travaux d’aménagement extérieur notamment la réalisation d’une terrasse, d’une pergola, d’une allée et des plantations, pour un montant total de 72.744,95 euros TTC sur sa propriété située [Adresse 4] à [Localité 3].

Deux acomptes de 15.000 euros chacun ont été réglés par Monsieur [I].

Le 15 mars 2023, la société AU SERVICE DE VOS TERRASSES a émis une facture n° F2303-086 de 95.497,82 euros TTC pour les travaux prévus au devis ainsi que des travaux supplémentaires.

Le 16 mars 2023, les parties ont signé un procès-verbal de réception des travaux prévus au devis n° D2206-001 B avec réserves.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mars 2023, Monsieur [B] [I] a déploré une exécution imparfaite du chantier, un manquement de la société LANTANA à ses obligations de résultat et lui a demandé d’intervenir pour terminer le chantier et notamment pour enlever les tâches sur les pavés ayant fait l’objet d’une réserve à la réception.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juillet 2023, la société AU SERVICE DE VOS TERRASSES a réfuté les contestations émises par Monsieur [I] concernant la réalisation des travaux commandés et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 65.497,82 euros TTC au titre du solde de la facture.

En réponse, Monsieur [I] a, par un courrier de son conseil du 21 août 2023, contesté la facturation présentée, déploré l’appartition de nouveaux désordres et refusé de régler les sommes réclamées.

Par exploit du 15 décembre 2023, la SAS AU SERVICE DE VOS TERRASSES a assigné Monsieur [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement du solde de la facture n° F2303-086 du 15 mars 2023 et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la SAS AU SERVICE DE VOS TERRASSES demande au juge de la mise en état, au regard des contestations et protestations de Monsieur [B] [I] et au visa de l’article 789-5° du code de procédure civile, de :
- désigner, à ses frais avancés, un expert avec mission de :
- Convoquer les parties
- Se faire remettre tous les documents utiles
- Se rendre sur les lieux
- Examiner les travaux réalisés par la SAS AU SERVICE DE VOS TERRASSES tels que détaillés dans la facture n° F 2303-086 du 15 mars 2023,
- Dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et à défaut s’ils sont affectés de malfaçons et/ou non-façons,
- Dans l’affirmative, les décrire et préciser leur nature,
- Donner son avis sur les responsabilités,
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- Décrire les mesures propres à y remédier et en chiffrer le coût,
- Dire si le prix des travaux supplémentaires hors devis, réalisés par la SAS AU SERVICE DE VOS TERRASSES, tels que détaillés dans les postes 8 à 9 de la facture F 2303-086 du 15 mars 2023 sont conformes à ceux habituellement pratiqués,
- Dans la négative, chiffrer le coût desdits travaux
- Faire les comptes entre les parties.
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige.
- Condamner Monsieur [B] [I] aux dépens de l’incident.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Monsier [B] [I] s’associe à la demande d’expertise sollicitée et demande de voir confier à l’expert la mission de :
- Convoquer et entendre les parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
- Se rendre sur place, visite les lieux et les décrire ;
- Vérifier si les désordres allégués dans les présentes conclusions et dans le PV de constat de l’huissier du 13 septembre 2023 existent, le cas échéant les décrire, indiquer leur nature, leur importance et la date de leur apparition ;
- définir le marché initial; décrire les travaux supplémentaires; dire s’ils ont fait l’objet d’un accord écrit du maître de l’ouvrage ou s’ils ont fait l’objet d’une acceptation expresse et non équivoque ;
- Préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art, aux règles de l’urbanisme ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’un vice du matériau, de malfaçons dans l’exécution, d’un vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
- Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écritures dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
- Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
- Donne au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
- Faire le compte entre les parties ;
- Etablir un pré rapport comportant devis et estimations chiffrées, et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatif
et de surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

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MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

Les parties sont en désaccord sur les travaux commandés Monsieur [I], sur la qualité des travaux réalisés par la société AU SERVICE DE VOS TERRASSES et sur la facturation établie par celle-ci.

Afin de permettre à la juridiction de déterminer les travaux commandés par Monsieur [B] [I], les travaux réalisés par la société AU SERVICE DE VOS TERRASSES , les éventuelles non-façons, malfaçons, les désordres et non-conformités existant à la date de la réception et ceux apparus postérieurement, outre leurs causes et les moyens d’y remédier, l’ensemble requérant les lumières d’un technicien, il y a lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.

D’un commun accord des parties, cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de la société AU SERVICE DE VOS TERRASSES.

Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise et commet Monsieur [H] [J], [Adresse 1] pour y procéder, avec mission de :

– se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 3], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; visiter les lieux et les décrire ;

– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment le devis n° D2206-001 B du 31 août 2022, la facture n° F2303-086 du 15 mars 2023, le procès-verbal de réception du 16 mars 2023, les factures, les échanges entre les parties, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 septembre 2023 ainsi que l’acte introductif d’instance et les conclusions d’incident notifiées par les parties, et tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ;
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– examiner les travaux réalisés par la SAS AU SERVICE DE VOS TERRASSES tels que détaillés dans la facture n° F 2303-086 du 15 mars 2023 ; faire un historique précis du chantier ;

– dire si les travaux réalisés sont conformes aux travaux commandés ;

– dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et à défaut s’ils sont affectés de malfaçons et/ou non-façons ; dans l’affirmative, les décrire et préciser leur nature ;

– vérifier si les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués dans les conclusions d’incident notifiées par Monsieur [B] [I] le 23 mai 2024 au vu du procès-verbal de constat d’huissier du 13 septembre 2023 existent ; le cas échéant les décrire, indiquer leur nature, leur importance et leur localisation ; préciser la date de leur apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;

– préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;

– préciser pour chacun des désordres constatés s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;

- dans le cas où ces désordres, malfaçons ou non-conformités engendreraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité de cet élément d’équipement ; dans la négative, préciser s’ils affectent son bon fonctionnement ;

– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;

– dire si le prix des travaux supplémentaires hors devis facturés par la SAS AU SERVICE DE VOS TERRASSES dans les postes 8 à 9 de la facture n° F2303-086 du 15 mars 2023 sont conformes à ceux habituellement pratiqués ; dans la négative, chiffrer le coût desdits travaux ;

– proposer un apurement des comptes entre les parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;

– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

RAPPELLE que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, AUTORISE Monsieur [B] [I] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;

DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;

PRECISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;

RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;

DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;

DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;

DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport en un deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de la présente mesure, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;

DIT que la SAS AU SERVICE DE VOS TERRASSES devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans le mois du prononcé de la décision, la somme de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;

AUTORISE Monsieur [B] [I] à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la SAS AU SERVICE DE VOS TERRASSES en ses lieu et place ;

DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;

DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;

DESIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 février 2025 ;

ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/10487
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Expertise

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.10487 ?
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