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10/07/2024 | FRANCE | N°23/04345

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 10 juillet 2024, 23/04345


N° RG 23/04345 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2US

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Juillet 2024
54G

N° RG 23/04345
N° Portalis DBX6-W-B7H-X2US

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[O] [T],
[X] [M] épouse [T]
C/
[B] [V]










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS
Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
r>Lors des débats :
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rapporteur

Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Monsieur Laurent QUESNEL, Ma...

N° RG 23/04345 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2US

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Juillet 2024
54G

N° RG 23/04345
N° Portalis DBX6-W-B7H-X2US

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[O] [T],
[X] [M] épouse [T]
C/
[B] [V]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS
Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rapporteur

Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 15 Mai 2024,

Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [O] [T]
né le 11 Février 1973 à [Localité 7] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 23/04345 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2US

Madame [X] [M] épouse [T]
née le 30 Juillet 1971 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [B] [V] artisan exerçant sous l’enseigne COMPAGNON BATIMENT
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Courant 2017, Monsieur [O] [T] et Madame [X] [M] épouse [T], propriétaires d’une maison individuelle située à [Adresse 5], se sont rapprochés de Monsieur [B] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial COMPAGNON BATIMENT, pour un projet de réfection d’une douche à l’italienne et la reprise des embellissements du mur jouxtant la salle d’eau, à la suite de diverses infiltrations antérieures.

Après achèvement des travaux, le 12 avril 2017, une facture était émise d’un montant de 5680,00 euros, facture non soumise à TVA et entièrement réglée par les demandeurs.

Se plaignant de l’apparition quelques semaines après la fin des travaux, de nouvelles infiltrations et traces d’humidité sur le mur d’une chambre, Monsieur et Madame [T] faisaient intervenir à nouveau Monsieur [V] fin février 2019. Constatant, malgré cette nouvelle intervention, la persistance des infiltrations d’eau, les demandeurs faisaient intervenir leur assurance protection juridique, laquelle missionnait le cabinet d’expertise PRUNAY. Ce dernier concluait dans un rapport du 12 août 2019, à un défaut d’étanchéité sous carrelage nécessitant la réfection totale de la douche.

Faute de solution amiable, Monsieur et Madame [T] faisaient assigner en référé- expertise Monsieur [V] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Par ordonnance du 21 juin 2021, le juge des référés faisait droit à la demande d’expertise et désignait pour y procéder Monsieur [Z], remplacé par Monsieur [R] suivant ordonnance du 25 avril 2022.
Monsieur l’expert a déposé son rapport définitif le 3 janvier 2023.

C’est dans ce contexte que les époux [T] faisaient assigner Monsieur [V] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX par assignation du 11 mai 2023 valant conclusions, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, aux fins :

De déclarer recevable et bien fondée leur action,
- De juger qu’une réception tacite est intervenue à la date du 12 avril 2017,
- De juger que Monsieur [V] engage sa responsabilité décennale à leur égard au titre des travaux souffrant de désordres décennaux,
- De juger la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [V] acquise à leur égard,

En conséquence,

De condamner Monsieur [B] [V] à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes ;

- 7060,26 euros indexés sur l’indice BT01 à compter du 14 septembre 2022, date du devis, au titre des travaux réparatoires,
- 19 800,00 euros à parfaire à hauteur de 275 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter de mai 2023,
- 3000,00 euros en indemnisation de l’exécution déloyale du contrat d’entreprise,
- 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir et ceux relatifs à l’expertise judiciaire,
- Rejeter toute demande de voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les consorts [T] exposent en substance dans leur assignation que l’expert judiciaire a confirmé l’existence d’infiltrations, postérieures à l’achèvement des travaux, dans lesquels l’entreprise de Monsieur [V] a été la seule intervenante. Ils sollicitent la réception tacite des travaux à la date du 12 avril 2017 et décrivent une gravité suffisante des désordres pour caractériser leur nature décennale dès lors que l’expert judiciaire a retenu une impropriété à destination de la douche. Ils évaluent par ailleurs leur préjudice de jouissance à la somme de 275 euros mensuels, correspondant à 25% de la valeur locative de leur maison, soit la somme de 19800 euros à la date de l’assignation.

Monsieur [V], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 15 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de l’action :

Les demandeurs soulèvent l’existence d’un défaut d’étanchéité de la douche par infiltrations d’eau par la périphérie du receveur et par les joints de carrelage, en visant l’article 1792 du code civil.
N° RG 23/04345 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2US

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’article 1792-2 précise que cette responsabilité s’étend aux éléments d’équipement d’un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec des ouvrages d’ossature, et que cette notion de caractère indissociable suppose que le démontage ou le remplacement de l’élément ne peut s’effectuer sans détérioration de matière ou enlèvement de cet ouvrage.
Tel est le cas en l’espèce puisque, comme il sera vu infra, la dépose du carrelage de la douche ne peut s’effectuer sans la dépose d’une partie de la cloison, qui constitue une partie de l’ossature de la pièce d’eau.
La garantie décennale suppose un vice non décelé au moment de la réception sur un ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est établi qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé à la fin du chantier en l’espèce.
Il n’est pas contestable que les travaux étaient achevés à la date du 12 avril 2017, correspondant à l’établissement de la facture, cette date étant par ailleurs reprise par l’expert judiciaire.
Il n’est pas discuté, en outre, que le coût des travaux a été entièrement réglé, ce point n’ayant pas été contesté par le défendeur lors des premières opérations expertales, ni que les demandeurs ont pris possession de l’ouvrage après son achèvement. Il s’en déduit une réception tacite des travaux, qui sera fixée au 12 avril 2017.

Enfin, les désordres étant apparus postérieurement à la réception, l’action des demandeurs relèvent de la responsabilité de plein droit du constructeur de l’article 1792 du code civil s’ils revêtent la gravité requise par ce texte.

Sur les désordres

L’expert décrit en propos liminaire la nature des travaux, objet du contrat d’entreprise, listés sur la facture du 12 avril 2017 : dépose complète des appareils sanitaires, dépose de la cloison de douche, dépose des parties de cloisons défectueuses, cause des infiltrations, pose de plaques BA13 hydrofuge, douche à l’italienne, pose des faïences 8m2. Dans la chambre attenante, dépose du parquet flottant, dépose d’une partie des BA13.
Il constate que la facture ne mentionne aucun matériau en sous-œuvre des carrelages, utilisé pour assurer l’étanchéité de la douche. Cette absence de mise en œuvre a été confirmée par le défendeur lors de la première visite expertale, le 4 juillet 2022.
L’expert constate la présence de joints élastomères grossiers en périphérie du receveur de douche et dans les joints de carrelage. Il observe un désaffleurement du carrelage dans l’angle de la douche, et des infiltrations au droit du receveur. La bonde d’évacuation des eaux usées a été collée avec du mastic élastomère, d’un aspect jaunâtre. D’une manière générale, l’expert constate une finition grossière de l’ouvrage.
L’expert a procédé à des mesures d’humidité (à l’aide d’un humidimètre) dans la salle d’eau et dans la chambre attenante. Ces mesures ont confirmé une présence d’humidité importante sur les cloisons d’angle de la chambre jouxtant la salle d’eau, causant des traces visibles à l’œil nu. Il est précisé que le défendeur avait tenté en vain en février 2019, de remédier aux infiltrations. Afin de s’assurer d’une absence de fuite sur les réseaux d’alimentation, l’expert a procédé à un test qui n’a révélé aucune fuite sur les tuyauteries.
L’expert conclut à un défaut d’étanchéité causant des infiltrations d’eau par la périphérie du receveur de douche et par les joints de carrelage. Les désordres trouvent leur origine principale dans l’absence de matériaux en sous-œuvre de la faïence, destinés à assurer l’étanchéité, les infiltrations pouvant générer à terme l’apparition de champignons « cryptogamiques » dégageant des odeurs nauséabondes.
Ainsi, la matérialité des désordres est établie.

L’expert relève un non-respect des règles de l’art, codifiées au DTU de carrelage, et des recommandations de l’agence Qualité Construction.
L’absence d’étanchéité de la douche dont la fonction implique une utilisation quotidienne d’eau rend l’immeuble impropre à sa destination d’habitation.
La garantie de l’entreprise de Monsieur [V] est donc due sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil.

Sur le coût des réparations :
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que la reprise des désordres induit le remplacement du receveur de douche, compte tenu de son état de dégradation, et du carrelage, ainsi que la remise en état des cloisons de la chambre par un traitement hydrofuge spécifique y compris les parements. Il a été présenté par les demandeurs à l’expert un devis COREN du 14 septembre 2022, lequel prévoit :
La dépose et repose des équipements, douche et paroi de douche, démolition de la faïence dans l’espace douche, compris plaque de plâtre et dépose du bac à douche, réparation des supports avant repose de la faïence, pose d’une natte d’étanchéité, traitement anticryptogamique, embellissements de deux pans de murs.
L’expert ayant validé ce devis et son coût réparatoire à hauteur de 7060,26 euros, il sera fait droit à la demande d’indemnisation des travaux réparatoires pour un montant de 7060,26 euros, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du 14 septembre 2022, date du devis avalisé par l’expert.

Sur le préjudice de jouissance :

Les demandeurs exposent que la douche litigieuse constitue l’unique point d’eau permettant à la famille de se laver, que leur connaissance des infiltrations et des dégradations des cloisons de l’autre côté du mur avec la présence d’une humidité importante et de mauvaises odeurs, a causé un préjudice de jouissance depuis avril 2017. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 19 800 euros, se référant à une proportion d’un quart de la valeur locative de leur maison.

S’il n’est aucunement démontré le non-usage de la salle d’eau depuis 2017, il n’en reste pas moins incontestable que les désordres ont créé une gêne certaine dans l’utilisation de la douche depuis la fin des travaux. Il y a lieu par ailleurs de tenir compte de la gêne à subir pendant les travaux de réfection. Ces éléments justifient l’allocation de la somme totale de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

Sur l’exécution déloyale du contrat pour défaut d’assurance décennale :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les demandeurs soutiennent l’existence d’une faute commise par Monsieur [V], en ce qu’il n’a pas souscrit d’assurance décennale, ce qui leur aurait causé un préjudice autonome occasionné par une perte de temps et de nombreuses démarches à effectuer.
Toutefois, il résulte de l’examen des pièces et explications versées aux débats que Monsieur et Madame [T] ont attendu début 2021 pour engager une procédure en référé expertise alors qu’ils avaient connaissance des désordres avant l’été 2017. Ce temps de latence a concouru à la réalisation de leur préjudice en termes de temps perdu. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens comprenant les frais d’expertise.
Il sera condamné à régler à Monsieur [T] une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même code.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [B] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial COMPAGNON BATIMENT, à verser à Monsieur [O] [T] les sommes suivantes :

-La somme de 7060,26 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 14 septembre 2022 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-La somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] pour le surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [B] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial COMPAGNON BATIMENT, à verser à Monsieur [O] [T], la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial COMPAGNON BATIMENT, aux dépens de l’instance et de ceux du référé, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04345
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.04345 ?
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