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10/07/2024 | FRANCE | N°22/06110

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 10 juillet 2024, 22/06110


N° RG 22/06110 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3L2

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Juillet 2024
50B

N° RG 22/06110
N° Portalis DBX6-W-B7G-W3L2

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

S.A.R.L. NGUEMA CONSTRUCTION
C/
[C] [B],
[A] [F]










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Sami FILFILI
Me Julie GERARD-NOEL



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Monsieur La

urent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rapporteur

Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire

Lo...

N° RG 22/06110 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3L2

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Juillet 2024
50B

N° RG 22/06110
N° Portalis DBX6-W-B7G-W3L2

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.A.R.L. NGUEMA CONSTRUCTION
C/
[C] [B],
[A] [F]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Sami FILFILI
Me Julie GERARD-NOEL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rapporteur

Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 15 Mai 2024,

Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.R.L. NGUEMA CONSTRUCTION (NGC)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [C] [B]
née le 17 Août 1987 à [Localité 3] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [A] [F]
né le 22 Juillet 1984 à [Localité 5] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
**************************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [F] et Madame [C] [B] ont acquis en 2020 une maison à rénover située [Adresse 4] à [Localité 2]. Par devis initial accepté du 9 mai 2020, ils confiaient à la société NGUEMA CONSTRUCTION la rénovation de la maison pour un montant de 59 838,79 euros TTC. La maîtrise d’œuvre était assurée par la même entreprise pour un montant supplémentaire de 4000,00 euros TTC, selon devis du 17 avril 2020.

Les travaux se déroulaient essentiellement entre mai et août 2020. Un procès-verbal de réception avec réserves était signé le 14 août 2020, les maîtres d’ouvrage prenant possession des lieux le lendemain, 15 août 2020.

Un état des réserves restant à lever était adressé aux maitres d’ouvrage le 11 septembre 2020.

Un litige est survenu à partir du mois de novembre 2020, relatif au solde restant à devoir par les maîtres d’ouvrage sur une facture globale de 63 177,82 euros TTC, outre les honoraires de maîtrise d’œuvre pour 4000,00 euros TTC.

Se plaignant de soldes impayés malgré une mise en demeure du 15 décembre 2020, la société NGUEMA CONSTRUCTION faisait assigner par acte du 28 juillet 2022, les consorts [F]-[B] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins ;
N° RG 22/06110 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3L2

De voir condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [B] à lui verser la somme de 14 517,55 euros TTC au titre du solde des factures impayées, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de la mise en demeure,

De voir condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [B] à lui verser la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

De les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société NGUEMA CONSTRUCTION maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation. Elle sollicite en outre la capitalisation de la somme de 14 517,55 euros en application de l’article 1343-2 du code civil.

Elle soutient substance, au visa de l’article 1103 du code civil, que les maîtres d’ouvrage l’ont sollicitée pour des travaux supplémentaires en cours de chantier, ce qui explique l’écart entre le devis initial et la facture finale, que la quasi-totalité des réserves ont été levées, que les maîtres d’ouvrage avaient donné leur accord pour le règlement du solde. Elle expose que la somme de 3 158,89 euros n’a pas été facturée pour tenir compte de l’absence de levée de certaines réserves.

La société demanderesse expose avoir émis deux factures, l’une d’un montant de 63 177,82 euros TTC le 10 août 2020, au titre des travaux, la seconde d’un montant de 4000,00 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre. Elle précise avoir reçu le paiement partiel de la somme de 51 460,27 euros au titre des travaux et 1200,00 euros au titre des honoraires de maitrise d’œuvre, causant ainsi un solde de 11 717,55 euros sur les travaux et 2800,00 euros sur les honoraires. Elle en conclut que le solde restant à lui devoir ressort à 14 517,55 euros (11717,55 + 2800,00).

La société NGUEMA CONSTRUCTION expose que les sommes retenues par les défendeurs sont disproportionnées par rapport aux manquements allégués, représentant près de 20% de la facturation globale, que les manquements allégués ne sont ni suffisamment graves ni suffisamment démontrés. Elle explique qu’il ne peut lui être reproché un non achèvement des travaux alors que les défendeurs ont de leur propre initiative, fait intervenir des entreprises tierces sur le chantier. Enfin, la demanderesse expose avoir justifié de son assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle, dont l’attestation est produite par les défendeurs eux-mêmes.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [A] [F] et Madame [C] [B], demandent au Tribunal :

De rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société NGUEMA CONSTRUCTION,

D’enjoindre la société NGUEMA CONSTRUCTION de justifier de son assurance décennale pour les travaux d’électricité et de plomberie (eau et gaz),

De condamner la société NGUEMA CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5000,00 euros pour préjudice moral, et de la somme de 15 000,00 euros pour leur préjudice matériel,
De condamner la société NGUEMA CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,

Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les défendeurs excipent d’une mauvaise exécution du contrat, au visa de l’article 1217 du code civil, justifiant la retenue de la somme de 14 517,55 euros.

Ils reprochent à la société demanderesse un non-respect des délais, des malfaçons, des non-façons, et, au titre du contrat de maîtrise d’œuvre, une absence de suivi du chantier et des manquements dans le dépôt de la déclaration préalable de travaux en Mairie. Ils font en outre grief à la société demanderesse, d’un défaut de production de l’attestation de l’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle. Ils exposent qu’ils ont dû terminer certains postes de travaux par l’intervention d’entreprises tierces.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 15 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des travaux :

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

S’agissant du coût des travaux :

Il ressort des pièces et explications versées aux débats que la société NGUEMA CONSTRUCTION a émis le 9 mai 2020 un devis de travaux pour la « rénovation d’une maison individuelle » pour un montant de 59 838,79 euros TTC. Ce devis a été expressément accepté par les maitres d’ouvrage par un courriel du même jour.

Une facture a été établie le 10 août 2020 pour un montant total de 63 177,82 euros TTC.

Le constructeur expose dans ses écritures qu’en cours de chantier, « plusieurs actualisations de devis ont été adressées aux consorts [B]-[F] sur leur demande afin de répondre à leur projet à mesure de la validation des différents choix par ces derniers ».

Cependant, aucun devis complémentaire n’est produit à ce titre. En outre, aucune pièce ne permet de corroborer des velléités complémentaires ou modificatives de travaux de la part des maitres d’ouvrage en cours de chantier. De surcroit, la société demanderesse, procédant par voie d’affirmation, ne précise nullement la teneur des travaux qui pourraient justifier l’écart entre le devis et la facture. Enfin, il n’est pas contestable qu’en sa qualité de maître d’œuvre, missionnée à cet effet, la société NGUEMA CONSTRUCTION avait un devoir particulier d’alerter ses clients sur des dépassements de coûts.

Pour ces motifs, la facture, objet du litige, sera ramenée au montant convenu, soit la somme de 59 838, 79 euros. Il n’est pas débattu que les défendeurs ont réglé sur cette facture la somme totale de 51 460,27 euros, de sorte que le solde restant à devoir s’établit à la somme de 8 378,52 euros.

Par conséquent, la preuve est rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe aux maitres d'ouvrage au bénéfice de la société demanderesse.

S’agissant du contrat de maitrise d’œuvre :

Il est produit le devis du 17 avril 2020, pour un montant de 4000,00 euros TTC, lequel devis n’est pas contesté, ni le paiement de son acompte de 1200,00 euros.

Par conséquent, la preuve est rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix de la maitrise d’œuvre qui incombe aux maitres d'ouvrage au bénéfice de la société demanderesse.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le solde restant à devoir à la société NGUEMA CONSTRUCTION par les défendeurs s’élève à la somme de 11 178,52 euros.

Sur la demande au titre d’une résistance abusive :

La société NGUEMA CONSTRUCTION sollicite la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’un montant de 5000,00 euros, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, faisant valoir que ces derniers ont abusivement retenu des sommes disproportionnées par rapport aux manquements allégués et ce, pendant une période de deux ans. Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que plusieurs litiges ont opposé les parties dès avant l’achèvement des travaux, notamment sur la facturation de certains postes et la non réalisation de certains travaux pourtant commandés. Dès lors, l’abus n’est pas caractérisé. En outre, la société NGUEMA CONSTRUCTION, qui a laissé passer 18 mois avant d’agir en justice pour le recouvrement des impayés, ne justifie d’aucun préjudice particulier à ce titre.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée.

Sur l’exception d’inexécution :

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
S’agissant de relations contractuelles à obligations réciproques, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.

N° RG 22/06110 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3L2

En l’espèce, les défendeurs font reproche à la société NGUEMA CONSTRUCTION des éléments suivants, qui seront repris dans l’ordre des conclusions.

Il est précisé à titre liminaire qu’en l’absence d’expertise judiciaire, les défendeurs font état du procès-verbal de réception du 14 août 2020, d’un procès-verbal de constat d’huissier du 10 novembre 2022, et de diverses factures. Il est également produit une expertise amiable ELEX du 30 novembre 2020, laquelle ne concerne que le sujet d’un dégât des eaux survenu pendant le chantier.

Absence de suivi du chantier :

Il ressort des écritures des maitres d’ouvrage eux-mêmes que les travaux ont fait l’objet de plusieurs comptes-rendus de chantier. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que les parties ont régulièrement échangé leur point de vue par courriels pendant toute la durée du chantier. Les défendeurs ne démontrent pas une défaillance du maitre d’œuvre dans la direction de l’exécution des travaux, laquelle a nécessité également la coordination de plusieurs locateurs d’ouvrage.

S’agissant de l’assistance administrative au dépôt de la déclaration préalable de travaux, laquelle représente 5% des honoraires de maitrise d’œuvre, il est attesté que la déclaration a fait l’objet d’un accord du service urbanisme le 29 octobre 2020. Les défendeurs ne démontrent aucun caractère de gravité par rapport à cette date.

Absence de respect des délais :

En l’absence de délais contractuels, le devis ne comportant aucun engagement de livraison, il convient selon une jurisprudence constante, de vérifier si les travaux ont été exécutés dans des délais raisonnables. En l’espèce, il est établi que les travaux ont été devisés le 9 mai 2020, dans un contexte de crise sanitaire, et que les lieux étaient habitables courant septembre 2020. Il ne peut être raisonnablement reproché au constructeur une durée de 4 mois sur des travaux de réhabilitation d’une maison.

Les malfaçons et non-façons :

En l’absence de toute expertise, il convient d’examiner notamment, outre les pièces déjà évoquées, le relevé de réserves restant à lever, établi par la demanderesse elle-même, le 11 septembre 2020.

Le chauffage :

« Le chauffage ne fonctionne pas. La chaudière perd sa pression à vue d’œil » ; il ressort des pièces versées aux débats que la perte de pression était due au percement d’une canalisation en cuivre située dans la salle de bains. Aucun élément versé aux débats ne permet d’attester la responsabilité de l’entreprise dans ce désordre. Bien au contraire, le cabinet ELEX, missionné par l’assurance protection juridique des maitres d’ouvrage, conclut dans un rapport du 30 novembre 2020 ; « la responsabilité de votre assurée Madame [C] [B], propriétaire occupant, est engagée, pas de recours, l’assuré est responsable et lésé ». Précision faite que ce percement a causé un dégât des eaux entièrement pris en charge par l’assurance des maitres d’ouvrage, tel que cela est corroboré par la lettre d’accord sur indemnité du 27 novembre 2020. Enfin, le chauffage a fonctionné normalement à partir du 26 novembre 2020.

N° RG 22/06110 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3L2

Absence de garde-corps :

Ce point n’est pas repris dans le relevé du 11 septembre 2020 mais figure dans la liste des griefs exposée dans les conclusions des défendeurs. Il est reproché au constructeur l’absence du garde-corps de l’escalier intérieur de la maison, à la date du 15 août 2020, date à laquelle les maitres d’ouvrage ont emménagé. Il résulte toutefois des écritures des défendeurs eux-mêmes que le garde-corps a été installé dès le 26 août 2020 (page 5 des conclusions). Dès lors, il ne peut être raisonnablement soutenu que ce décalage revêt le caractère de gravité exigé au visa de l’article 1219 du code civil.

Position des interrupteurs :

« L’interrupteur du dressing a été mal positionné, il est actuellement derrière la porte d’entrée » ; cette réserve figure dans le relevé du 11 septembre 2020. Elle n’a pas été levée, tel que cela est corroboré par un constat d’huissier du 10 novembre 2022 ; » je relève en outre que l’interrupteur du dressing a été positionné derrière la porte ». Il sera retenu la somme de 100,00 euros pour ce manquement.

« Suite à la pose des prises au mauvais endroits sur le mur, nous avons dû réaliser un meuble sur mesure ». Ce manquement n’est corroboré par aucun élément.

Absence d’isolant sous BA13 dans la buanderie :

Ce point ne figure pas dans le relevé du 11 septembre 2020.
Le devis et la facture mentionnent, pour la buanderie, un faux plafond BA13 standard « compris isolation sous rampant », pour un montant de 668,80 euros TTC. Le constat d’huissier du 10 novembre 2022 relève que cet isolant n’a pas été installé ; « dans la buanderie, je note un défaut d’isolation sous rampant vérifié par sondage ». A ce titre, les défendeurs produisent une facture ELIAS du 21 octobre 2021 d’un montant de 13 508,00 euros. Toutefois, il résulte de l’examen de ladite facture que celle-ci correspond à la réfection totale de l’ensemble de la couverture de la maison (101 m2 de toiture). En outre, elle est antérieure au constat d’huissier, ce qui apparaît incohérent. Il sera retenu en conséquence la somme de 668,80 euros, correspondant au devis, le manquement étant démontré.

Absence de pose de la VMC dans la salle de douche à l’étage :

Ce point est corroboré par le relevé de réserves du 11 septembre 2020. Les défendeurs produisent une facture EURL LIBERT de décembre 2020, d’un montant de 487,64 euros TTC. Ce montant sera retenu, le manquement étant démontré.

Aucun manquement ne sera retenu au titre de la présence de goulottes apparentes à l’étage.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société NGUEMA CONSTRUCTION n’a pas entièrement accompli les prestations prévues au contrat et que cette inexécution est d’une gravité suffisante. Le préjudice subi s’évalue à la somme de 1256,44 euros.

Ainsi, les défendeurs apparaissent fondés à s’opposer au paiement pour une somme de 1256,44 euros.

Par conséquent, les consorts [F]-[B] ne restent devoir à la société NGUEMA CONSTRUCTION que la somme de 9 922,08 euros (11 178,52 – 1256,44).

Monsieur [F] et Madame [B] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 9 922,08 euros à la société NGUEMA CONSTRUCTION au titre du solde de son marché. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de la mise en demeure et sera capitalisée en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs :

Monsieur [F] et Madame [B] sollicitent à titre reconventionnel sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier qu’ils évaluent à la somme de 15 000,00 euros.

Ce montant est composé de la somme de 13 508 euros, dont il a été vu supra qu’il correspondait à la rénovation totale de la toiture de la maison, non prévue dans les travaux, objets du litige. Ce montant sera par conséquent rejeté.

Le solde soit 1492 euros, correspond à une facture d’un montant de 487,64 euros relative à des travaux électriques déjà indemnisés au titre de l’exception d’inexécution, et au préjudice lié à la présence de goulottes apparentes, lequel préjudice a été rejeté.

Ils sollicitent en outre une réparation au titre d’un préjudice moral, faisant valoir les désagréments subis en raison de l’absence de chauffage jusqu’en novembre 2020 et l’inachèvement des travaux. Cette demande sera également rejetée en l’absence de démonstration d’une atteinte aux sentiments, à l’honneur, à la considération ou à la réputation des défendeurs.

Sur l’attestation d’assurance :

Les défendeurs reprochent à la société NGUEMA CONSTRUCTION de ne pas avoir justifié d’une assurance décennale pour ses activités d’électricité et de plomberie. Il est produit une attestation MIC INSURANCE pour la période mai à juillet 2020. Cependant, cette assurance ne concerne que l’activité « maitrise d’œuvre » (activité des professions intellectuelles du bâtiment).

Il sera fait droit, par conséquent, à la demande d’injonction de produire l’attestation d’assurance décennale couvrant la société NGUEMA CONSTRUCTION pour ses activités de travaux.

Monsieur [F] et Madame [B], parties principalement perdantes, seront condamnés aux dépens.

Il apparaît équitable d’allouer à la partie qui a principalement gain de cause une indemnité de 2000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [C] [B] à payer à la SARL NGUEMA CONSTRUCTION, la somme de 9 922,08 euros au titre du solde de son marché,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE la SARL NGUEMA CONSTRUCTION du surplus de ses demandes,

FAIT injonction à la SARL NGUEMA CONSTRUCTION de produire auprès de Monsieur [A] [F] et Madame [C] [B] l’attestation d’assurance décennale pour la période des travaux,

DÉBOUTE Monsieur [A] [F] et Madame [C] [B] pour le surplus de leurs demandes reconventionnelles,

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [C] [B] à payer à la SARL NGUEMA CONSTRUCTION, la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [C] [B] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/06110
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;22.06110 ?
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