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09/07/2024 | FRANCE | N°24/05640

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des etrangers, 09 juillet 2024, 24/05640


TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05640 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK5D Page


COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Clémence CARON
Dossier n° N° RG 24/05640 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK5D
N° Minute : 24/00216


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’ent

rée et du séjour des étrangers et du droit d’asile



Nous, Clémence CARON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOR...

TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05640 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK5D Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Cabinet de Clémence CARON
Dossier n° N° RG 24/05640 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK5D
N° Minute : 24/00216

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Clémence CARON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;

Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 6 juillet 2024 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 08 Juillet 2024 à 09H38 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

***

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [K] [L], comparant en personne,

PERSONNE RETENUE

M. [M] [R]
né le 17 Avril 1993 à MRAMOR (KOSOVO)
de nationalité Kosovarde
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,

assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,
en présence de [S] [X], interprète en langue albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant à l’audience

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

M. [M] [R] a été entendu en ses explications ;

Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [M] [R], a soulevé des moyens de nullité ;

M. [K] [L], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;

M. [M] [R] a été entendu en ses explications ;

M. [K] [L], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;

Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [M] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [M] [R] a été entendu en ses explications ;

En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [M] a été libéré du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan le 06 juillet 2024 à l’issue d'une peine d'emprisonnement de 10 mois (dont 7 mois avec sursis probatoire de 2 ans) prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 07 juin 2024 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

L’examen de sa situation a fait apparaître qu’il se trouvait en France en situation irrégulière et faisait l’objet,
pour ce motif, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 05 juillet 2024 à son encontre et notifiée le 06 juillet 2024.

Le 05 juillet 2024, le préfet de la GIRONDE a pris à l'encontre de Monsieur [R] [M], présumé de nationalité kosovare, un arrêté portant placement en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, lui ayant été notifié le 06 juillet 2024 à 10h32, lors de sa levée d’écrou du Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 juillet 2024 à 09h38, le préfet de la GIRONDE sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [M] pour une durée maximale de 28 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

L’audience a été fixée au 08 juillet 2024 à 10h30.

Monsieur [R] [M] a été entendu en ses observations. Il indique notamment travailler dans le bâtiment, avoir obtenu un CAP de charpentier en 2018 ; qu’il produit aux débats un CDI ; qu’il indique avoir déposé une demande de titre de séjour à Périgueux et ensuite avoir déménagé à Bordeaux ; qu’il ajoute s’occuper de [Z], la fille de sa compagne âgée de 12 ans.

A l’audience, le Conseil de Monsieur [R] [M] a soulevé, après l’ouverture des débats, des moyens de nullité tirés notamment de l’irrégularité des conditions du placement en rétention administrative de Monsieur [R] [M], à savoir :
- d’une part, les conditions de son interpellation, à sa libération, en précisant au moment de son placement en rétention administrative on lui a dit qu’il y avait son avocat qu’il devait aller rencontrer lors de la levée d’écrou ;
- d’autre part, l’absence de délégation régulière de signature de Monsieur [Y] [T], signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, alors qu’aucun élément en procédure ne permet d’établir que Monsieur [H] était empêché.

En réplique, le représentant du préfet de la GIRONDE soutient que les moyens ne sont pas fondés et que la procédure est régulière. D’une part, Monsieur [R] [M] a été placé en rétention à l’issue de sa levée d’écrou et n’a donc pas fait l’objet d’une interpellation et d’autre part, Monsieur [Y] [T] est bien titulaire en l’espèce d’une délégation de signature.
Sur le fond, il expose que la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que Monsieur [R] [M] :
- est démuni de document de voyage en cours de validité (il déclare avoir perdu tous ses documents d'identité) ;
- est sans domicile fixe (s’il précise que son frère est en mesure de l’héberger, il n'indique toutefois pas d'adresse exacte) ;
- est sans ressources légales sur le territoire national (il ne bénéficierait pour l’heure que d'une promesse d’embauche mais serait par ailleurs démuni de document l'autorisant à travailler) ;
- s'oppose à son éloignement du territoire français ;
- il n'a pas déféré à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 15 juin 2015 suite au rejet de sa demande d’asile ;
- il réitère son opposition formelle à tout retour dans son pays d’origine lors de son audition menée par les services de la police aux frontières le 4juillet 2024 ;
Qu’il fait en outre valoir que les autorités consulaires kosovares ont été saisies le 06 juillet 2024 par la Police aux Frontières de Bordeaux, en charge de l’identification des ressortissants étrangers afin d'obtenir un laissez-passer, ce qui nécessite que Monsieur [R] [M] soit tenu à disposition.

Sur le fond, le Conseil de Monsieur [R] [M] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative.
Il indique que Monsieur [R] [M] a une situation stable en France ; qu’il a notamment un travail dans le cadre d’un contrat de travail indéterminé ; qu’il a un domicile stable offert par son frère et qu’il a toutes ses attaches en France depuis plus de 10 ans.

Monsieur [R] [M] a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 08 juillet à 15h45.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les moyens de nullité soulevés

En droit, il convient de rappeler que les moyens de nullité doivent être soulevés in limine litis.

Or, en l’espèce, le Conseil de Monsieur [R] [M] a soulevé des moyens de nullité après ouverture des débats.

Dans ces conditions, les moyens de nullité soulevés seront déclarés irrecevables.

II- Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :

*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »

En l'espèce, Monsieur [R] [M] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans domicile fixe sur le territoire. S’il produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée et affirme qu’il peut être hébergé chez son frère qui réside à Bordeaux, il convient de constater qu’il ne produit pas aux débats la dernière page du contrat de bail, qu’il déclare être daté de 8 mois, permettant de vérifier la réalité de cet hébergement ; qu’en outre, il convient de rappeler que Monsieur [R] [M] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 07 juin 2024 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; qu’il ne peut dans ces conditions, étant rappelé qu’une interdiction de contact avec sa compagne a été prononcée par la juridiction pénale, valablement invoquer des liens familiaux stables avec [Z], la fille de cette dernière ;

En outre, il convient de rappeler qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 05 juillet 2024 à son encontre et notifiée le 06 juillet 2024. Dès lors, le risque de fuite est caractérisé.

En outre, en application de l'article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, Monsieur [R] [M] ne peut être placé sous assignation à résidence.

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que es autorités consulaires kosovares ont été saisies le 06 juillet 2024 par la Police aux Frontières de Bordeaux, en charge de l’identification des ressortissants étrangers afin d'obtenir un laissez-passer, ce qui nécessite que Monsieur [R] [M] soit tenu à disposition.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [R] [M] sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [R]

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [R] régulière ;

DECLARONS irrecevables les moyens de nullité soulevés par le Conseil de M. [R] [M] ;

AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [R] pour une durée de vingt-huit jours à l’issue de délai de 48 heures de la rétention;

Fait à BORDEAUX le 09 Juillet 2024 à ______h______

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

L’intéressé, L’interprète,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 09 Juillet 2024, par voie électronique
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 09 Juillet 2024, par voie électronique
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 09 Juillet 2024, par voie électronique
Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Service des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/05640
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.05640 ?
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